Infirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 févr. 2024, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°82
DU : 14 Février 2024
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6BP
VTD
Arrêt rendu le quatorze Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand n°21/00409
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(avocat postulant) et Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] a acquis le 20 mars 2019 auprès de la société Jet 7 Performances un véhicule type buggy de marque CA NAM de couleur bleu, numéro de châssis 3JBVVA44JK002080.
Le 24 avril 2019, M. [Z] [O] et son fils ont utilisé ledit véhicule prêté par Mme [K] avec lequel ils se sont trouvés au Maroc pour effectuer un raid privé. M. [O] a eu un accident alors qu’il se trouvait au volant dudit véhicule.
Le 30 mai 2019, un devis de la société JET 7 Performances a chiffré le coût des réparations du véhicule à la somme de 7 522,87 euros TTC incluant le coût du remplacement du châssis à hauteur de 2 119 euros, outre 1 800 euros au titre de la main d’oeuvre.
Le 2 septembre 2019, les époux [O] ont été mis en demeure de régler les réparations du buggy.
Puis, par acte d’huissier du 14 novembre 2019, Mme [K] a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir une provision, et subsidiairement une expertise.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés a dit ne pas avoir lieu à référé sur les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire. Il a notamment estimé qu’une expertise n’était pas de nature à apporter un quelconque éclairage, le litige ayant trait à la prise en charge du coût des réparations et non à l’existence des désordres ou le montant des travaux de reprise qui était mis en évidence par les devis produits.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2021, Mme [P] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. [Z] [O] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 463,70 euros TTC correspondant au coût de réparation du buggy, outre l’indemnisation d’autres préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre des frais de réparation à engager sur le buggy ;
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des frais de location ;
— débouté Mme [K] de ses demandes subsidiaires en indemnisation au titre des frais de réparation du châssis et d’expertise judiciaire ;
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a énoncé :
— qu’il était constant que M. [O] avait utilisé le buggy prêté par Mme [K] pour effectuer un raid privé et que le 24 avril 2019, M. [O] avait eu un accident avec ledit véhicule ; que les parties étaient liées par un prêt à usage (article 1875 du code civil);
— que le véhicule litigieux n’était couvert par aucune assurance pourtant obligatoire en la matière dès lors qu’il était justifié de sa circulation sur route ouverte, sachant en outre que le véhicule prêté était muni de plaques d’immatriculation d’un autre véhicule; que Mme [K] avait manqué à ses obligations en n’assurant pas le buggy et en n’informant pas expressément M. [O] du défaut d’assurance du véhicule prêté ; que cette faute causait un préjudice à M. [O], la perte de chance de ne pas avoir souscrit l’assurance adéquate ;
— qu’au visa des articles 1880 et 1884 du code civil, M. [O] ayant été victime d’un accident matériel, aucun élément ne permettait de dire qu’il n’avait pas utilisé le véhicule dans les conditions prévues par le contrat de prêt liant les parties ; que la preuve d’une faute commise par M. [O] n’était pas rapportée.
Mme [P] [K] a interjeté appel du jugement le 13 janvier 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1880 et suivants du code civil, et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant a nouveau :
— condamner M. [Z] [O] à lui verser la somme de 13 236,90 euros (à parfaire) au titre des frais de réparation à engager sur le buggy CAN AM Maverick X3 XRC bleu numéro de châssis 3JBVVAW44JK002080 suivant devis n°2008003 du 30 mai 2019 actualisé au 23 février 2022 de Jet 7 Performances, puis actualisé selon devis n°2013085 du 5 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 982,20 euros TTC suivant devis Jet 7 Performances n°2012085 du 5 décembre 2023 au titre du remplacement du châssis;
— désigner – s’agissant des autres désordres listés suivant constat d’huissier du 8 juillet 2020 – un expert judiciaire avec pour mission d’étudier les dégâts qui y sont décrits et dire lesquels sont rattachables à l’accident de M. [O], étant précisé qu’il reconnaît être responsable des dommages à l’arceau suivant devis n°2008003 du 30 mai 2019 actualisé au 23 février 2022; l’expert aura également pour mission de valider le devis remis et de déterminer si les pièces manquantes dont M. [O] prétend qu’elles lui auraient été laissées par M. [K] sont bien celles du buggy de Mme [K];
— en tout état de cause, débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’opportunité de vendre son véhicule et de la décote de celui-ci ;
— condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour louer un buggy ;
— condamner M. [Z] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [O] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, M. [Z] [O] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.211-1 du code des assurances, L.317-2 et suivants et L.324-2 du code de la route, vu le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', de :
— dire et juger Mme [P] [K] recevable mais mal fondée en son appel ;
— le juger recevable et bien fondé en l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures;
— y ajoutant :
— condamner Mme [P] [K] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens.
— subsidiairement, accorder à Mme [P] [K] une indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 3 825,25 euros au titre des réparations du buggy qui lui sont strictement imputables.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS
— Sur l’obligation de restitution de l’emprunteur
Il n’est pas contesté que M. [Z] [O] a utilisé le véhicule type buggy de marque CA NAM prêté par Mme [P] [K] pour effectuer un raid au Maroc et que le 24 avril 2019, M. [O] a eu un accident avec ledit buggy.
Il n’existe pas non plus de contestation sur la qualification juridique de la relation existant entre les parties, à savoir un prêt à usage, le prêt portant sur une chose non consomptible et conférant à l’emprunteur le droit d’user gratuitement et temporairement de la chose, le buggy.
La restitution doit se faire en nature dans l’état où elle se trouve après usage.
La chose prêtée sera restituée dans l’état où elle se trouve lors de la restitution. Mais l’emprunteur est, en revanche, responsable des pertes et des dégradations causées par sa faute. Ainsi, s’il l’a employée contrairement à l’usage convenu ou pour un temps plus long (C. civ., art. 1881), de même si la perte ou la dégradation ont une cause inconnue, il est présumé en faute (art. 1880). Il doit restituer la chose sauf s’il prouve la force majeure ou son absence de faute. Enfin, l’article 1882 prévoit qu’il est aussi responsable lorsqu’il aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne. On est ainsi devant une obligation de moyen renforcée ou une obligation de résultat atténuée. En tout cas, c’est sur l’emprunteur que pèse la charge de prouver que le dommage ou la perte ne sont pas de son fait.
L’emprunteur n’est pas responsable envers le prêteur des détériorations causées à la chose par cas fortuit ou par l’usage normal qu’il en a fait (C. civ., art. 1884).
Le tribunal a énoncé qu’aucun élément ne permettait de dire que M. [O] n’avait pas utilisé le véhicule dans les conditions prévues par le contrat de prêt liant les parties et que la preuve d’une faute commise par M. [O] n’était pas rapportée.
Néanmoins, l’emprunteur, débiteur d’un corps certain, ne peut s’exonérer qu’en faisant la preuve de sa diligence ou de l’existence d’un cas fortuit. C’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute, y compris de négligence ou d’imprudence.
Or, dès lors qu’il reconnaît qu’il conduisait le véhicule, qu’il a voulu une franchir une dune avec le buggy et que celui-ci s’est retourné dans la dune de sable, il est ainsi à l’origine de l’accident, un défaut de maîtrise est caractérisé, et donc une faute de négligence. Il est donc responsable des dommages causés au véhicule qui lui avait été prêté.
La question de l’assurance est ici sans lien avec la prise en charge des dégradations: l’assurance obligatoire visée par l’intimé à l’article L.211-1 du code des assurances vise des dommages particuliers : 'toute personne physique … dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité…'.
Or, le 'dommage’ en question concerne une atteinte aux biens causée par le conducteur lui-même, il n’a pas été causé de dommages à un bien appartenant à un tiers. Il s’agit d’un débat étranger au litige.
— Sur le préjudice du prêteur
Il n’est pas contesté que le buggy s’est retourné au moment où M. [O] a voulu franchir une dune.
Il ressort des explications des parties que le lendemain de l’accident, des réparations provisoires destinées à pouvoir finir le raid ont été réalisées au Maroc. M. [D] [G] a attesté le 4 juillet 2020 que des équipements endommagés avaient été démontés et un triangle avait été ressoudé.
Il ressort des échanges SMS que de retour en France, les époux [O] (notamment Mme [O]) ont indiqué qu’ils paieraient les réparations résultant de l’accident.
Mme [K] a fait établir un devis par M. [J] [L] de la société JET7 Performances en date du 30 mai 2019. Ce dernier, M. [L], a attesté que le devis litigieux concernait bien le X3 Maverick XRC bleu 3JBVVAW44JK002080 accidenté.
M. [O] soutient que les dégradations (correspondant aux réparations figurant au devis), à l’exception de l’arceau, n’auraient pas existé à la date du 25 avril 2019. Ses contestations ne reposent néanmoins que sur ses dires.
Or, de son côté, Mme [K] produit notamment :
— l’attestation de M. [D] [G] sus-visée dans laquelle il indique que des équipements endommagés ont été démontés et que la seule réparation intervenue a consisté à ressouder le triangle s’agissant d’une pièce de 'sécurité’ faisant partie de la direction et de la suspension ;
— le SMS de Mme [O], qui, de retour en France, s’est engagée à payer le devis de '[J]' ([L]) qui 'est au courant de tout ce qui est à faire et qui (m') a déjà fait un devis oral, (j')attends qu’il voit la machine sachant qu’il a toutes les photos', sans évoquer à ce moment là, la réparation du seul arceau qui, selon M. [O], aurait été le seul poste subsistant.
M. [O] prétend que l’accident qu’il a eu n’aurait pas pu causer les dégradations identifiées dans le constat d’huissier et chiffrées par Jet7 Performances, que ledit devis consisterait à obtenir une réfection intégrale du véhicule.
Pour rappel, le véhicule s’est retourné dans une dune de sable avec le choc qu’un tel retournement a nécessairement entraîné. Le véhicule a fait un tonneau par l’avant.
L’appelante estime ainsi parfaitement justifiées toutes les réparations figurant au devis, notamment concernant le pare-brise, la roue de secours, le porte roue, le filtre et l’arceau.
Sur les photographies avant accident communiquées par M. [O], il apparaît qu’un roue de secours se situait bien au-dessus du véhicule.
De surcroît, en dessous de la roue de secours, se situe le filtre à air et le coffre, puis encore en dessous, l’endroit où l’arceau a été endommagé.
La réalité de ces dégradations est en outre établie par le constat d’huissier du 8 juillet 2020 produit par l’appelante:
'Concernant le pneu MAXXIS LIBERTY 30 x 10 x 14 XRC : je constate qu’il est hors d’usage présentant une large fissure sur la tranche'
'Concernant l’ensemble préfiltre ou séparateur de particules : je constate que cet élément est également cassé en plusieurs endroits.'
'Concernant l’ensemble toit aluminium. Je constate que celui-ci est totalement déformé, notamment sur la partie gauche.'
'Concernant le câblage moteur : dans le bloc moteur, je constate la présence de câblage qui présente des traces qui sont calcinées.'
'Concernant le support à bagages pivotant noir : je constate que celui-ci est dégradé, les deux bras sont cassés.'
'Concernant l’ensemble pare-brise verre : je constate que le pare-brise est totalement détruit.'
'Concernant la jante X3 XRC : je constate que celle-ci présente un gros choc en périphérie.'
'Concernant le disque de renfort : cette pièce visible sur la jante est également dégradée.'
'Concernant les vis M8x25 : je constate que de nombreuses vis sont manquantes sur le pneu et la jante.'
Dans ces conditions, la somme de 7 522,87 euros correspondant aux réparations figurant au devis du 30 mai 2019 était justifiée.
Il est versé aux débats un nouveau devis en date du 23 février 2022 portant le montant des réparations à la somme de 11 463,70 euros, sans qu’il ne soit apporté aucune explication à cette hausse très importante du montant sollicité (sauf à se contenter de faire état d’une 'actualisation') ou sans qu’il ne soit produit un devis d’une autre société, ce qui aurait permis de valider une telle augmentation en trois ans (+ 4 000 euros environ). C’est donc le premier montant qui sera retenu.
S’agissant de la demande au titre du remboursement de la location d’un buggy, la facture sommaire produite à l’appui de cette demande en pièce n°18 est trop imprécise pour caractériser l’existence de ce préjudice.
Enfin, s’agissant de la décote du véhicule, il ne s’agit pas d’un préjudice résultant directement du manquement reproché à M. [O], et cette demande sera également rejetée.
— Sur les autres demandes
La résistance abusive de M. [O] n’est nullement caractérisée, sachant que celui-ci avait obtenu gain de cause en première instance. La demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [P] [K] la somme de 7 522,87 euros au titre des réparations du buggy ;
Déboute Mme [P] [K] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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- Code civil
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- Code de la route.
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