Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 3
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du présent code.
Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.
Les droits conditionnels au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.
A noter également la suppression des articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce soumettant les éléments dus à raison de la cessation du mandat du président dissocié et des mandataires exécutifs à la procédure des conventions réglementées[4] et à des conditions de performance. Ces éléments doivent cependant toujours être intégrés dans la politique de rémunération et soumis de manière générale au régime du « say on pay ». […] [1] Articles L.225-37-2, L.225-82-2 et L.226-8-1 du code de commerce. [2] Article L.225-37-3 du code de commerce. [3] Articles L.225-100 et L.226-8-2 du code de commerce. [4] Pour autant, […]
Lire la suite…[…] 3 960 000 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 1" décembre 2008 et capitalisation, […] aux termes desquelles la société Atos Origin prie la cour, au visa des articles L. 225-61 et L. 225-90-1 du code de commerce, 1134, 1226, […] afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, […] les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, […] sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90;
[…] des articles L225 -86 et L225 -88 à L225-90 -1 du code de commerce , […] laquelle a complété l'article L 225-90 -1 du code du commerce par cinq alinéas dont le deuxième interdisant 'les éléments de rémunération, […] En outre la loi du 21 août 2007 n'a pas abrogé l'article 8 -II de la loi du 26 juillet 2005 limitant l'application des dispositions de l'article L225-90-1 que cette loi introduisait dans le code de commerce , […] L 225 -88 à L 225-90-1 […]
[…] 1°/ que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, […] en son principe, à l'article 7 du Statut des membres du directoire de la société Atos, […] la cour d'appel a violé l'article L. 225-90-1 du code de commerce, […] par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, […] ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » ; […] 3°) ALORS QUE l'article L 225-90-1 du Code de commerce n'est pas « relatif » aux seuls « éléments de rémunération », […] la Cour d'appel a violé les articles L 225-61 et L 225-90-1 du Code de commerce, […]
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]
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