Article L225-113 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Assemblée générale extraordinaireAccès limité
Axiocap · 23 août 2024
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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, ., 12 janvier 2016, n° 2014F00310

[…] — L225-116 du Code de commerce […] — L225-113 du Code de commerce […] Vu l'article R.225-88 du Code de commerce,

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[…] — que le bureau a violé les dispositions impératives des articles L 225-113 du code de commerce ; […] — que la privation des droits de vote ne résultait d'aucune violation d'un texte, mais de la nécessaire application de l'article L 233-14 du code de commerce par le bureau de l'assemblée dont les dispositions sont impératives ;

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3Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 3 juillet 2012, n° 2012002162

[…] Attendu qu'il y a lieu de constater que Maître C D-Z, ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOFIAM, société Holding détenant 99% du capital social de la SA SPIC, est donc actionnaire de la SA SPIC, que ses droits se limitent à ceux prévus en vertu des articles L225-113 et L225- 115 du code de commerce relatifs aux droits des actionnaires dans les assemblées, que Maître C D- Z, ès qualité, a la qualité d'actionnaire mais n'a pas la qualité de dirigeant de fait, qu'il y a lieu de constater que Maître C D-Z, ès qualité, n'a pas justifié d'un intérêt pour agir, ni que la nomination d'un administrateur serait contraire aux intérêts que Maître C D-Z représente ès qualité d'actionnaire majoritaire,

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