Rejet 19 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2405745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre et 9 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour et un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour une durée de deux ans et assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entachée d’incompétence faute de justifier d’une délégation régulière de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le préfet a entaché sa décision d’éloignement d’une erreur d’appréciation de sa situation car elle ne souhaite pas rester en France ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation car elle ne veut pas rester en France et le préfet a estimé qu’elle bénéficiait de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation car elle justifie d’une intégration socio-professionnelle au Portugal ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit et de fait quant à la perspective d’un éloignement raisonnable et est disproportionnée ;
— le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision lui faisant interdiction de retour associée à son signalement dans le système d’information Schengen viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 septembre 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de Mme A, ressortissante marocaine née en 1999, une obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé, d’une part, une interdiction de retour et un signalement de non admission dans le système d’information Schengen d’une durée de deux ans et, d’autre part, son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent l’ensemble de ses décisions, permettant à la requérante d’utilement les contester. Si celle-ci fait grief au préfet de mentionner l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation initiée au Portugal, elle ne l’établit pas par les documents qu’elle verse au débat qui tendent à démontrer, au mieux dans ce pays, l’exercice récente d’une activité professionnelle et la location d’un logement. Par ailleurs, alors que la requérante soutient n’avoir fait que transité par la France et ne conteste pas l’absence d’attaches personnelles ou d’insertion socio-professionnelle sur le territoire, c’est par une décision suffisamment motivée et après un examen sérieux et complet de sa situation que le préfet a pris les décisions en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Mme A ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire français ni son absence de droit au séjour. Si elle fait état de démarches de régularisation menées au Portugal elle ne l’établit pas et ne justifie nullement être détentrice d’un droit au séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision d’éloignement sur le fait qu’elle est célibataire et sans enfant à charge mais a seulement entendu apprécier, par cette précision, les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A ait déclaré être uniquement en transit en France ne permet pas de conclure que le préfet aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur d’appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. La requérante ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire et l’absence de demande de titre de séjour, conditions reprises au point 1° de l’article L. 612-3. Si elle soutient qu’elle ne s’oppose pas à son éloignement du territoire français, ses déclarations, quant à sa volonté de retourner au Portugal, permettent néanmoins de considérer qu’elle refuse d’exécuter l’obligation de quitter le territoire qui implique, en vertu de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rejoindre le pays dont elle a la nationalité, autre, notamment qu’un Etat membre de l’Union européenne. Enfin, contrairement à ce qu’elle fait valoir, malgré le prononcé d’une assignation à résidence, le préfet n’a pas estimé qu’elle bénéficiait de garanties de représentations suffisantes et elle ne justifie d’aucune résidence effective en France. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A ne fait état d’aucune attache personnelle ni d’intégration socio-professionnelle sur le territoire. Si elle fait état d’une volonté d’intégration au Portugal elle ne justifie pas d’un séjour régulier dans ce pays et ne conteste pas être en situation irrégulière, au sein de l’espace Schengen depuis plus d’un an. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et enfin que son séjour sur le territoire français a été court, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations citées au point 9 du présent jugement que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour et un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour une durée de deux ans.
11. Le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ainsi que celui tiré de l’erreur de droit et de fait entachant la mesure d’assignation à résidence, compte tenu de sa disproportion et quant à la perspective d’éloignement raisonnable, n’ont pas été repris dans le mémoire complémentaire annoncé et ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Ils doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Contamination ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voie publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Limites ·
- Plan ·
- Voirie routière ·
- Parcelle ·
- Public
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Mère ·
- Tiré ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contexte politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Recours
- Immigration ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Fins
- Habitat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Économie mixte ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Carrelage ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Implication ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.