Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2019, n° 15/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 15/02733 – N° Portalis DBV2-V-B67-GYCU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Avril 2014
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 janvier 1997, Mme A X a été engagée par la société Kiabi en qualité de conseillère de vente, catégorie employé, niveau B, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et du textile du 25 novembre 1987, révisée par l’avenant du 17 juin 2004.
Le 21 février 2011, le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée.
Le 25 mars 2011, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 29 avril 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les correspondances de la salariée sur Y sont d’ordre privé et ne porte pas atteinte à l’image de la société Kiabi Europe, ni aux responsables de ladite société,
— dit que licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en application de la convention collective nationale du commerce de détail et des articles 1232-1 et suivants du code du travail,
— condamné la société Kiabi Europe à payer à Mme X les sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 2 160 euros bruts,
• indemnité de congés payés sur préavis : 216 euros bruts,
• indemnité de licenciement conventionnelle : 6 481,80 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— débouté la société Kiabi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 1 080 euros,
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé , dans la limite de six mois,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kiabi aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement dont les 35 euros prévu par la loi 2011- 900 du 29 juillet 2011 et par décret 2011- 1202 du 28 septembre 2011 relatifs à l’indemnisation de la profession de la profession d’avoué et à la contribution à l’aide juridique.
Le 11 juin 2014, la société Kiabi Europe a interjeté appel.
Par conclusions remises le 4 juin 2015, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kiabi Europe demande à la cour de :
— dire le licenciement pour faute grave de Mme X fondé,
— la débouter de l’ensemble des demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,
— ordonner le remboursement des sommes versées par la société Kiabi Europe à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement, et la somme de 5 000 euros versée au titre de l’ordonnance prononcée par le bureau de conciliation,
— constater que Mme X a été indemnisée de la totalité de ses congés payés,
— rejeter la demande non chiffrée que Mme X formule au titre de ses congés payés,
reconventionnellement,
— la condamner à verser à la société Kiabi, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— dire que ses propos tenus sur le réseau Y le 23 janvier 2011, sont d’ordre privé,
— dire que les propos ne portent pas atteinte à l’image de la société Kiabi Europe, ni à celle de des deux responsables,
juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Kiabi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur reproche à la salariée d’avoir tenu des propos attentatoires à l’image et à la notoriété de la société, d’avoir été l’animatrice sur son 'mur’ Y ouvert à tous, de vives critiques vis-à-vis de la société et plus précisément de son personnel.
Au regard de la nature des propos tenus par la salariée, il était inconcevable de poursuivre une collaboration avec celle-ci.
La salariée conteste son licenciement, soutenant que ses correspondances sur le réseau social Y, le dimanche 23 janvier 2011, avec son ordinateur personnel, revêtent un caractère privé et non public, et ne peuvent servir de fondement à son licenciement pour faute grave.
Elle ajoute que ses propos ne sont pas injurieux, ne portent pas atteinte à l’image de la société, qu’elle ne cite aucun nom, et enfin que son employeur ne lui a pas fait signer une 'chartre de blogginq'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve .
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 21 février 2011, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'… Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison du fait que vous avez tenu des propos désobligeants à l’égard de votre hiérarchie sur le site internet Y, propos qui étaient lisibles par toute personne ayant un compte d’accès Y, étant donné que votre profil n’était pas sécurisé.
Monsieur C D a découvert le 1er février 2011 après avoir été alerté par un manager, d’une discussion ouverte sur Y mettant en cause la direction du magasin.
De là, Monsieur C D a demandé à un ami de se rendre sur le site social Y pour vérifier si votre page état en accès libre.
De là, cet ami lui a confirmé que votre page état accès libre et lui a transmis des copies d’écran de votre page Y.
Ainsi, le 23 janvier 2011, vous avez déclaré successivement sur le réseau social Y :
' à 9h27, « je déteste les hypocrites qui te disent »vas y exprime toi ne garde rien en toi« et après se moque. Tu penses qu’au travail il y a des gens professionnels mais des incapables (sauf une personne). »(…) En commentaire à votre propre déclaration, à 9h31, vous avez inséré « professionnel, je parlais des responsables ».
' à 10h08, « La voix de deux responsables contre la tienne qui gagne '''' ».
De manière manifeste, en tant que salarié de notre enseigne, vous dénigrez la société KIABI, en particulier, envers les responsables du magasin de KIABI MONTIVILLIERS.
Ces propos remettent en cause l’intégrité et la capacité intellectuelle de la direction du magasin. Vous portez atteinte également à l’autorité et à la réputation de votre supérieur hiérarchique.
Comme vous le savez, Y est un réseau social à résonnance mondiale, facile d’accès et lu par des millions de personnes en France.
Les déclarations émises dans le cadre de ce réseau sortent de la sphère privée et entrent dans la sphère publique.
Par voie de conséquence, votre dénigrement a un impact important sur l’image de marque et la notoriété de l’enseigne.
De plus, votre statut Y était en libre accès, c’est-à-dire que n’importe quelle personne pouvait accéder à vos propos.
Ce caractère public engendre une large diffusion de vos propos, par ailleurs déshonorante et dénigrants, et multiplie ainsi leurs effets dommageables à notre encontre.
En effet, cette attitude porte atteinte à l’image de notre entreprise comme en atteste la personne sous le pseudonyme « Roxane Arnal Fricoulet » : « ha, vive l’ambiance aparament (…) Je viens mardi moi… pas super contente de venir mais bon » ou encore E F "ma pauvre petite A !! Et ba je suis bien contente de ne plus être la bas !"
Tenir de tel propos sur ce réseau porte gravement atteinte a limage de marque de notre société alors que selon notre règlement intérieur, dans son article 2.4, (…) " chaque salarié concoure à titre individuel à la diffusion de l’image de la société dans ses rapports avec les clients, fournisseurs ou membres du personnel de KIABI ''.
De ce fait, en tant que salarié de KIABI, il est formellement interdit de porter atteinte à l’enseigne, qui plus est, sur un réseau social non sécurisé dont l’impact nuit clairement à KIABl.
La liberté d’expression est certes une liberté publique fondamentale, dont jouit tout salarié dans l’entreprise et en dehors de celle-ci. Mais vous devez avoir conscience que cette liberté a ses limites, y compris lorsqu’elle s’exprime sur internet, en particulier sur le réseau Y.
Par ce comportement, vous violez donc vos obligations professionnelles.
En conséquence, le 3 février 2011, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 12 février 2011.
Sur la période entre la convocation à entretien préalable et la tenue formelle de l’entretien, vous avez, précipitamment, supprimé votre compte Y.
Au cours de l’entretien que nous avons eu le 12 février 2011, durant lequel vous étiez accompagné de madame G H, vous avez donc reconnu ces faits...'
En premier lieu, l’employeur qui a la charge de la preuve de la faute grave doit établir que les propos qu’il sanctionne ont été prononcés en dehors d’une conversation privée.
L’employeur produit les attestations de MM. C Z et I J, pour établir les circonstances ayant conduites à la découverte des propos reprochés à la salariée.
M. C Z, directeur du magasin Kiabi de Montivilliers, dans lequel travaille la salariée,
relate que lors d’une réunion d’encadrement en février 2011, sa collaboratrice, Mme K L, l’avait averti que des propos diffamatoires envers le magasin Kiabi étaient publiés sur Y, sur 'le mur’ et que Mmes A X et M N en étaient à l’origine.
Précisant n’avoir aucun lien Y avec ses subordonnées, il avait été contrôlé les propos se trouvant sur la partie publique du compte Y de A X.
N’ayant pas de moyen technique, il avait demandé à l’un des ses amis, M. I J, n’ayant aucun lien avec d’autres collaborateurs de Kiabi, de réaliser des copies d’écran des dits propos.
M. I J, ami de C Z, atteste avoir été appelé par ce dernier, pour lui demander d’accéder au mur Y de l’une de ses vendeuses afin de vérifier si l’accès était ouvert à tous.
Il s’était rendu sur le profil de cette personne qu’il ne connaissait pas, et avait pu accéder à son mur de messages, dont il avait réalisé des captures d’écran transmises à M. Z. Il affirme que ni lui ni ses amis Y ne sont amis avec les autres personnes dénigrant Kiabi.
Il résulte des attestations qui précèdent, non utilement contredites par la salariée qui n’établit pas avoir limité l’accès à 'son mur’ Y , que ce dernier était accessible à tout internaute, les propos reprochés se trouvant ainsi sur un espace public, de sorte que la salariée ne peut soutenir qu’elle a été licenciée sur la base de propos d’ordre privé.
Sur la teneur des propos de la salariée, l’utilisation du terme 'hypocrites' ne peut être considéré comme injurieux ou insultant. Le terme 'incapables' qui vise l’aptitude, même s’il est associé à des 'responsables', non identifiables, ne peut non plus être considéré comme insultant ou injurieux, dans la mesure où il n’excède pas la liberté d’expression et de critique, alors même que ces termes ne sont utilisés qu’à une seule reprise.
Il ne peut donc être retenu que ces propos portent atteinte gravement à l’image de la société Kiabi, et constituent un dénigrement de l’enseigne.
Le licenciement pour faute grave d’une salariée ayant plus de quatorze années d’ancienneté et à laquelle aucun reproche n’avait été fait à l’occasion de son travail, est injustifié et à tout le moins disproportionné.
C’est à bon droit que les premiers juges ont jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences de la rupture
Tenant compte de l’âge de la salariée à la date de la rupture du contrat de travail (35 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans), en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le préjudice subi par la salariée du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera plus justement fixé à la somme de 11 000,00 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Aucune critique n’étant formulée quant au quantum de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement qui remplissent la salariée de ses droits, le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Les critères d’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunis, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Kiabi Europe de rembourser
à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme A X, du jour de son licenciement, au jour du jugement dans limite de six mois.
III – Sur les autres demandes
Dans l’hypothèse où les sommes versées au titre de l’exécution provisoire seraient d’un montant supérieur à celui des sommes devant être versées en exécution du présent arrêt, ce dernier vaut titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la décision de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de l’éventuel différentiel.
Partie succombante, la société Kiabi Europe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à Mme A X la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Kiabi Europe à payer à Mme A X la somme de 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Déboute la société Kiabi Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kiabi Europe à payer à Mme A X la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Kiabi Europe aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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