Article L225-228 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires6

1Les missions du CAC ad hoc en cas d’augmentation de capital réservée
LLA Avocats · 14 novembre 2023

Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d'émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, II, L 225-146, L 225-177 et L 225-197-1, L 225-209-2 du Code de commerce. […] Néanmoins, si la société a des salariés, il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination. […] Cette obligation est désormais prévue dans le Code de commerce en son article L. 225-138. […]

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2L'ACTU comptable et financière à ne pas manquer (14/19)Accès limité
EFL Actualités · 25 novembre 2019

3Comprendre en une minute la réforme de la loi Pacte (2019-486) sur le rôle des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions
www.solon.law · 23 mai 2019

Sociétés faisant partie d'un groupe (nouvel article L. 823-2-2 du code de commerce créé par art. 20, I, […] le montant du chiffre d'affaires ou le nombre de salariés avec la précision qu'il s'agit de montant cumulé c'est-à-dire du “groupe” que les sociétés forment entre elles). […] Les seuils et la méthode de calcul des seuils “cumulés” sont déterminés ici (voir nouvels articles D. 221-5 et D. 823-1 du code de commerce). […] Malheureusement, la loi Pacte n'a pas simplifié les opérations de nomination des commissaires aux comptes ad hoc car ils sont nommés non pas par les organes de gestion mais par les associés (voir le renvoi à l'article L. 225-228 du code de commerce). […]

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Décisions6

[…] Il résulte toutefois du II 6° de l'article L. 242-1 susvisé que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. L'article L. 225-197-1 du code du commerce indique que « I.-L'assemblée générale extraordinaire, […] ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 novembre 2022, n° 22/00833Confirmation

[…] qu'il a démissionné de ses fonctions de co-gérant le 23 octobre 2018, qu'en sa qualité de gérant minoritaire, un éventuel contrat de travail avec la société aurait dû être contrôlé et validé avec les autres associés de la SARL KSD conformément à l'article L.'223-19 du code de commerce, que le code de commerce prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, […] fait valoir que cette demande ne concerne que l'AGERH et non la SARL Boutaud'&'CO, que compte tenu des dispositions de l'article L.'225-228 du code de commerce et faute pour M.[S] de verser aux débats tout document du conseil d'administration ou le directoire fixant les délais de la période d'acquisition, […]

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[…] Les demandeurs, dans le cadre de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et à l'appui de l'article L 225-228 du Code de commerce, exposent : […] L'article L225-248 du Code de commerce reproduit ci-dessous prévoit avec précision les conséquences d'une situation nette inférieure à la moitié du capital et aux moyens d'y remédier. « Si, […] la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, […]

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