Article L225-264 du Code de commerce
Article L225-263Article L225-265
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

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Décisions2

1Cour des comptes, Direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Aquitaine et du département de la Gironde, 22 juillet 2015

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 225-264 du code de commerce, s'agissant des sociétés anonymes, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation » ; […] Attendu que l'annexe à l'instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée requérait la production, à l'appui du paiement, d'une facture ou mémoire en original ou portant une mention explicite qualifiant le document d'original ; qu'un document dit « facture pro forma » ne constitue pas une facture au sens de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 novembre 2010, n° 09/01040Infirmation

[…] Sur la recevabilité de l'action de Monsieur Z à l'encontre de la liquidatrice de la S.A.R.L. PAC, si le moyen tiré de la prescription de l'action ne semble pas soutenu devant la Cour, il convient cependant de relever qu'aux termes de l'article L 225-264 du Code de commerce auquel renvoie l'article L 237-12, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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