Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
Les statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
[…] Attendu qu'en application de l'article L. 225-264 du code de commerce, s'agissant des sociétés anonymes, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation » ; […] Attendu que l'annexe à l'instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée requérait la production, à l'appui du paiement, d'une facture ou mémoire en original ou portant une mention explicite qualifiant le document d'original ; qu'un document dit « facture pro forma » ne constitue pas une facture au sens de l'article L. 441-3 du code de commerce ;
[…] Sur la recevabilité de l'action de Monsieur Z à l'encontre de la liquidatrice de la S.A.R.L. PAC, si le moyen tiré de la prescription de l'action ne semble pas soutenu devant la Cour, il convient cependant de relever qu'aux termes de l'article L 225-264 du Code de commerce auquel renvoie l'article L 237-12, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.