Infirmation partielle 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 mai 2018, n° 17/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
ê 3ème chambre 2ème section
N° RG : 17/00224
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Décembre 2016
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 25 Mai 2018
DEMANDERESSE
Madame Y X dite Z X ALMA u. 2/3 H4405 NYIREGYHAZA (HONGRIE) représentée par Maître Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
DÉFENDERESSES
Société EUROPEENE LVMH MOET O A B 22 avenue Montaigne 75008 PARIS
S.A. A B R 2 rue du Pont Neuf 75001 PARIS
S.A. E F V […]
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Décision du 25 Mai 2018 3ème chambre 2ème section N° RG : 17/00224
S.A. S E F […]
représentées par Maître I J de l’AARPI Cabinet I J, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2018 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
___________________
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame Y X, dite Z X, se présente comme une styliste créant ses vêtements depuis l’âge de quinze ans qu’elle présente à son public sur internet, sur différentes plateformes : Myspace, Facebook, Twitter, son blog et son site Internet.
La SOCIETE EUROPEENNE A B MOËT O (ci-dessous désignée la société LVMH) est la société mère d’un groupe français d’entreprises fondé en 1987.
La société A B R se présente comme une maison française de maroquinerie de luxe, mais également de prêt-à- porter, fondée en 1854 par le R, plus tard maroquinier, A B.
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La société S E F se présente comme une entreprise renommée de S et cosmétiques vendus sous la marque éponyme « F », créée après la seconde guerre mondiale par C D et le couturier E F.
La société E F V se présente comme la maison en charge de la V sous la marque éponyme « F », fondée en 1946 et comme exerçant une activité de haute V et prêt à porter, de maroquinerie, de lunettes, d’horlogerie, de joaillerie et d’accessoires.
Les quatre sociétés défenderesses sont désignées ci-dessous « les sociétés du Groupe LVMH ».
Exposant avoir rencontré Monsieur G H en 2008, alors qu’il était directeur artistique de « la maison A B » et ayant constaté en septembre 2008 puis ultérieurement que les campagnes publicitaires F reprenaient ses créations vestimentaires et mises en scène photographiques, Madame Y X a, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2016, assigné les sociétés du groupe LVMH en contrefaçon de droit d’auteur et en parasitisme.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, Madame X, au visa notamment de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979, des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-7, L.123-1, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383, 1384 anciens du Code civil, 263 et suivants du Code de procédure civile, demande en ces termes au Tribunal de :
DEBOUTER les défenderesses de leurs moyens d’irrecevabilité,
DEBOUTER les défenderesses de leurs moyens de défense au fond,
DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
RECEVANT Madame Y X en son action, y faisant droit,
JUGER que Madame X bénéficie de la protection du droit d’auteur pour ses créations vestimentaires et ses œuvres photographiques,
JUGER qu’en reproduisant, en transformant, en adaptant et en représentant les créations vestimentaires de Madame X ou des éléments significatifs des créations vestimentaires de Madame X, sur ses propres créations vestimentaires, la société A B R a violé le droit moral et patrimonial de Mme X et s’est rendue coupable de contrefaçon à son préjudice,
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JUGER qu’en reproduisant, en transformant et en représentant les créations vestimentaires de Madame X ou des éléments significatifs des créations vestimentaires de Madame X, sur ses propres créations vestimentaires, la société E F V a violé le droit moral et patrimonial et s’est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de Madame X,
JUGER qu’en reproduisant, en transformant, en adaptant et en représentant les œuvres photographiques de Madame X ou des éléments significatifs des œuvres photographiques de Madame X, dans ses propres œuvres photographiques, la société A B R a violé le droit moral et patrimonial et s’est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de Madame X,
JUGER qu’en reproduisant, en transformant, en adaptant et en représentant les œuvres photographiques de Madame X ou des éléments significatifs des œuvres photographiques de Madame X, dans ses propres œuvres photographiques, la société E F V a violé le droit moral et patrimonial et s’est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de Madame X,
JUGER qu’en reproduisant, en transformant, en adaptant et en représentant les œuvres photographiques de Madame X ou des éléments significatifs des œuvres photographiques de Madame X, dans ses propres œuvres photographiques, la société S E F a violé le droit moral et patrimonial de Mme X et s’est rendue coupable de contrefaçon à son préjudice.
JUGER que les sociétés LVMH MOËT O A B, SA A B R, SA E F V, SA S E F ont commis le délit de parasitisme au préjudice de Madame X,
Sur les réparations :
CONDAMNER les sociétés LVMH MOËT O A B, SA A B R, SA E F V, SA S E F in solidum au versement de la somme de 9.750.363 euros à Mme X sur le fondement du parasitisme,
Sur la réparation des atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur de Mme X :
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
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- entendre les parties, ainsi que tous sachants, après les avoir dûment convoqués, au moins quinze jours à l’avance,
- se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que de besoin tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,
- déterminer les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits d’auteur de Madame X, tant sur ses créations vestimentaires que sur ses photographies, dont le manque à gagner et la perte subis par Y X, et les bénéfices réalisés par les sociétés LVMH , E F V, A B R, S E F, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que ceux -ci ont retirés de l’atteinte aux droits,
- généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction saisie déterminer le préjudice subi par Madame X dans son patrimoine d’auteur,
JUGER que l’expert sera habilité à demander et obtenir auprès des parties toute pièce qu’elles détiennent que l’expert juge utile à l’accomplissement de sa mission,
FIXER la provision à verser sur les honoraires et frais de l’expert,
Juger que le constatant sera habilité à demander et obtenir auprès des parties toute pièce qu’elles détiennent que le constatant juge utile à l’accomplissement de sa mission ;
FIXER la provision à verser sur les honoraires et frais du constatant ;
Sur le préjudice d’ordre moral :
CONDAMNER les sociétés LVMH et E F V au paiement de la somme d’un million d’euros pour le préjudice dans son patrimoine moral subi par Madame X en raison de la contrefaçon de ses créations vestimentaires,
CONDAMNER les sociétés SA A B R, E F V et S E F au paiement de la somme d’un million d’euros pour le préjudice dans son patrimoine moral subi par Madame X en raison de la contrefaçon de ses créations photographiques,
CONDAMNER les sociétés LVMH, SA A B R, E F V et S E F au paiement de la somme de 15.000 euros à Mme X pour résistance abusive,
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ORDONNER la publication judiciaire de la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois quotidiens, hebdomadaires ou mensuels nationaux ou internationaux, au choix du demandeur, aux frais des défenderesses, dans la limite de dix mille euros par insertion.
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société LVMH, la société A B R, la société E F V et la société S E F au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame X.
CONDAMNER les sociétés LVMH, A B R, E F V et S E F aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2017, les sociétés du Groupe LVMH, au visa des articles s 4, 146 et 236 du Code de procédure civile, 10, 1240 et 2224 du Code civil, 3.2 de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, demandent au Tribunal en ces termes de:
Sur la mise hors de cause de LVMH,
DEBOUTER Madame Y X de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE EUROPEENNE LVMH MOET O A B (LVMH) et mettre ladite société hors de cause.
Sur la contrefaçon,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame Y X ne démontre pas être l’auteur de chacune des œuvres revendiquées au sein de ses écritures et DIRE ET JUGER qu’elle n’a donc pas qualité à agir en contrefaçon.
En conséquence,
DIRE ET JUGER Madame Y X irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur et la DEBOUTER de l’intégralité de ses réclamations à ce titre.
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Décision du 25 Mai 2018 3ème chambre 2ème section N° RG : 17/00224
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les créations de Madame X prétendument copiées par les défenderesses ne sont pas identifiées avec précision.
DIRE ET JUGER que Madame X ne démontre pas l’originalité de ses créations.
DIRE ET JUGER que les « créations vestimentaires » et les photographies de Madame X sont composées d’éléments d’une grande banalité, communes dans le domaine de la mode, qui s’apparentent à de simples idées, et ne peuvent donc être considérées comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur.
En conséquence,
DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses réclamations au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que rien ne démontre que les œuvres revendiquées par Madame Y X sont antérieures aux collections et publicités des Maisons F et B.
DIRE ET JUGER qu’une simple comparaison des créations prétendument contrefaites avec celles prétendument contrefaisantes suffit à écarter la contrefaçon, et DIRE ET JUGER que les créations de Madame X et ses photographies sont bien différentes des œuvres des défenderesses.
DIRE ET JUGER que les seuls éléments communs, au sein des comparaisons effectuées par Madame X, ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que les ressemblances entre les œuvres ne sont dues qu’à une rencontre fortuite et aux réminiscences résultant d’une source d’inspiration commune au domaine de la mode et du mannequinat.
En conséquence,
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DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses réclamations au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Madame X de sa demande d’expertise financière.
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Madame X au titre de son prétendu préjudice moral sont totalement injustifiées et disproportionnées.
DIRE ET JUGER que Madame X ne subit aucune perte, aucun manque à gagner, ni aucun préjudice moral.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur le parasitisme,
DIRE ET JUGER, qu’aucun acte de parasitisme n’est caractérisé, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et que les conditions du parasitisme ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses réclamations fondées sur le parasitisme.
Sur les demandes reconventionnelles,
Sur la procédure abusive
DIRE ET JUGER que l’action engagée par la demanderesse est manifestement abusive en ce qu’elle constitue un abus de son droit d’ester en justice, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et la CONDAMNER à verser la somme de 10 000 euros aux défenderesses pour procédure abusive.
Sur le dénigrement Page 8
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DIRE ET JUGER que Madame X a sciemment dénigré publiquement les défenderesses, particulièrement sur internet.
En conséquence,
CONDAMNER Madame Y X au versement de la somme de 20 000 euros aux défenderesses en réparation d’une partie du préjudice tant matériel que moral subi du fait des actes de dénigrement dûment caractérisés ;
CONDAMNER Madame Y X à insérer une publication judiciaire sur son blog à l’adresse < http://styleangelique.blogspot.fr/> indiquant que les défenderesses ne sont pas contrefacteurs et qu’elle a été déboutée de son action en contrefaçon, sous huitaine à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
CONDAMNER Madame Y X à cesser l’ensemble des actes de dénigrement, à savoir toute publication sur internet, ou sur tous supports, qui mettrait en cause l’une des défenderesses et notamment qui évoquerait les accusations de contrefaçon et de parasitisme, sous huitaine à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes,
DEBOUTER Madame X de ses demandes de publications judiciaires.
DÉBOUTER Madame X de sa demande irréversible d’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la constitution d’une garantie, consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par Madame X, au profit des défenderesses, qui ne saurait être inférieure à la moitié du montant des dommages et intérêts accordé.
ORDONNER l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles des défenderesses.
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DÉBOUTER la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour « résistance abusive » des défenderesses.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame X à payer aux défenderesses la somme de 20 000 Ä au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER Madame X à payer les entiers dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par le Cabinet I J dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société LVMH ;
Les sociétés du Groupe LVMH font valoir que la société LVMH est la holding des sociétés S E F et A B R et soutiennent que si la jurisprudence admet qu’une holding peut effectivement voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage qui justifie sa condamnation aux côtés de ses filiales, en l’espèce, ni les faits de contrefaçon, ni les faits de parasitisme ne sauraient être imputables à la société LVMH qui est une société indépendante de ses filiales, qui n’a ni le même siège social, ni les mêmes dirigeants de telle sorte que la société LVMH doit être mise hors de cause.
En réponse, Madame Y X conclut au rejet de cette demande aux motifs que la société européenne LVMH est la holding de deux des sociétés défenderesses, les sociétés S E F et A B R et que si les sociétés LVMH ou A B R sont appelées indifféremment « les Maisons B » le tribunal constatera qu’en outre la société européenne LVMH dont M. K L est président directeur général est administrateur de la SA A B R comme elle est aussi administrateur de la SA S E F et que s’agissant de la SA E F V, l’on retrouve directement M. K L et Mme M L au conseil d’administration de cette société quand ils sont en même temps administrateurs (et président pour M. B. L) de la société LVMH.
Sur ce ;
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Une partie est fondée à solliciter sa mise hors de cause, avant l’examen au fond de la demande, lorsqu’elle justifie ne pouvoir être à quelque titre que ce soit concernée par l’action en justice engagée par le demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du droit pour apprécier du bien fondé des demandes formulées à son encontre.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de Madame Y X que celle-ci forme une demande de condamnation de la société LVMH pour des actes de parasitisme avec les autres sociétés défenderesses de telle sorte sorte que celle-là n’est pas pas fondée à solliciter d’emblée sa mise hors de cause, sans préjudice de l’appréciation du bien fondé des demandes formées à sa encontre, qui suppose cependant un examen au fond du litige, en sa présence.
La demande de mise hors de cause de la société LVMH sera en conséquence rejetée.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur invoquée par Madame Y X sur ses créations vestimentaires et ses photographies ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame X
Les sociétés du Groupe LVMH exposent que Madame X ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle à défaut pour elle de prouver la divulgation sous son nom, de ses créations alléguées, les publications qu’elle a faites sur son blog ne pouvant suffire à la caractériser, étant observé que les créations vestimentaires alléguées ne sont ni identifiées, ni attribuées à Madame Y X.
Elles précisent que si Madame Y X communique certains vêtements en original (Pièces adverses n° 54 à 63) sur lesquels est cousue une étiquette « Z X VIP V », ou encore une « vidéo promotionnelle », cette circonstance ne vaut pas divulgation des créations de Madame X sous son nom dans la mesure où ces vêtements ne sont pas commercialisés, comme elle le reconnaît elle- même, et que leur diffusion au public est fortement sujette à caution.
Les sociétés du Groupe LVMH font en outre valoir que Madame X ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur, ne donnant aucune précision sur son rôle dans le processus créatif et ne fournissant pas le moindre élément matériel en ce sens étant observé que si cinq croquis sont désormais communiqués dans le cadre du procès-verbal communiqué, ceux-ci ne concernent aucunement les vêtements objets du litige et que Madame Y X se contente de se prétendre créatrice des vêtements qu’elle porte sur les photographies reproduites sans plus de précision, ni le processus créatif, ni les instructions même qu’elle aurait données à ses coutumières.
Elles ajoutent que les photographies ne sont pas divulguées sous son
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nom puisque c’est elle qui est photographiée, et qu’en tout état de cause, le nom de Madame X n’est même pas mentionné sur les photographies publiées sur son site internet, ni même dans son prétendu catalogue qu’elle aurait présenté sur son site internet en 2014. Elles précisent que Madame Y X ne peut être considérée comme l’auteur de ces photographies, faute pour elle de les avoir réalisées elle- même, le fait qu’elle ait donné des instructions à sa mère pour la prise des photographies ne pouvant suffire à lui conférer la qualité d’auteur.
En réponse, Madame Y X expose que son travail s’est concrétisé dans une collection de plus de 200 créations de mode, qu’elle a présentées dans un catalogue disponible sur son site internet en 2014 accessible à l’adresse http://angelbartacouture.com/catalog de telle sorte que le grief relatif au défaut de divulgation est artificiel outre le fait qu’elle indique que des vêtements portant sa griffe sont communiqués aux débats (pièces n°54 à 63). Elle ajoute que les créations vestimentaires, qu’elle a personnellement réalisées sont clairement identifiées en pièces 1 « Livret comparatif n°1 » créations vestimentaires Y X / A B & F » et sur 23 pages dans l’assignation (12 à 35) et ses créations photographiques clairement identifiées en pièce 2 « Livret comparatif n°2 : photographies Y X / A B & F » et sur 37 pages dans l’assignation (39 à 75). Madame Y X considère ainsi qu’elle rapporte la preuve de sa qualité d’auteur qui ressort aussi de la présomption légale de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle ajoute que les sociétés du Groupe LVMH confondent exécution personnelle d’une œuvre et exécution matérielle des œuvres et que si sa propre mère est celle qui exécute matériellement les clichés photographiques, c’est bien elle-même qui les crée personnellement en décidant seule de la mise en scène, y compris les lieux, les environnements, les couleurs, les cadrages, le choix et l’assemblage des vêtements, les accessoires qu’elle porte, le maquillage, la coiffure, les attitudes et poses, le matériel photographique, de marque Nikon D3000 DX AF avec objectif de marque Nikkor 18-55 mm.
Sur ce ;
Sur la titularité des droits d’auteur de Madame Y X sur les créations vestimentaires ;
Si en application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, il appartient toutefois à ce dernier de justifier œuvre par œuvre revendiquée, la divulgation sous son nom.
En l’espèce, Madame Y X se prévaut au titre de la divulgation de ses créations vestimentaires de son site internet accessible à l’adresse internet http://angelbartacouture.com sur lequel figurent des dizaines de photographies la représentant revêtue de
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diverses tenues vestimentaires dont elle revendique être l’auteur.
Si ce site internet ouvert à son nom et accessible au public permet de caractériser une divulgation d’une œuvre au sens de l’article L. 113-1 précité, il ne suffit pas à justifier de la divulgation des œuvres revendiquées par Madame Y X dans la présente procédure précisément alors que cette dernière n’établit pas que chacune des œuvres revendiquées dans sa pièces n°1 est bien divulguée sur son site internet reproduit dans sa pièce n° 6 étant observé qu’il n’appartient pas aux sociétés défenderesses de faire cette recherche, et pas davantage au tribunal qui constate en tout état de cause que les créations vestimentaires regroupées dans sa pièce n°1 correspondant à celles qu’elle revendique ne se retrouvent pas dans la pièce n°6 correspondant aux extraits de son site internet censé prouver leur divulgation.
A cet égard, la seule communication aux débats de robes en pièces 54 à 63, quand bien même elles seraient revêtues d’une étiquette « Z X VIP V » ne suffit pas à justifier de cette titularité en l’absence de lien précis entre ces créations et celles qui sont divulguées sur le site internet précité à l’exception cependant de la pièce n° 57 (ensemble veste pantalon et passementerie) et de la pièce n°60 ( robe longue noire avec longue fermeture éclaire au dos) qui sont effectivement reproduites sur le site et dont ladite divulgation permet à Madame Y X de se prévaloir, pour ces deux créations, de la présomption de titularité des droits d’auteur.
En l’état de ces éléments, et à l’exception de ces deux créations communiquées en pièces 57 et 60, Madame Y X ne peut se prévaloir de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et doit être dès lors déclarée irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour les créations vestimentaires qu’elle revendique, en l’absence de tout autre élément permettant de justifier, œuvre par œuvre de sa qualité d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur de Madame Y X sur les créations photographiques ;
Il convient de constater qu’à l’instar de la présomption de titularité invoquée pour ses créations vestimentaires, Madame Y X ne justifie pas photographie par photographie que celles-ci ont été publiées sur son site internet http://angelbartacouture.com de manière à justifier que chacune de ses photographies, qui au demeurant ne sont nullement créditées, ont bien été divulguées sous son nom par ce site internet.
Dans ces conditions, Madame Y X sera également déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour la protection des photographies dont elle revendique être l’auteur, en l’absence de tout autre élément permettant de justifier qu’elle en est l’auteur.
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Sur l’originalité des créations vestimentaires communiquées en pièces 57 et 60 ;
Madame Y X expose que ses créations sont « avant- gardistes », « décalées », « voire excentriques » et « complètement originales ». Elle ajoute qu’elle imagine et dessine ses vêtements puis recherche soigneusement les composants correspondant le plus à sa vision.
Les sociétés du Groupe LVMH soutiennent que les vêtements créés par Madame X sont dépourvus d’originalité et ne peuvent, en ce sens, faire l’objet de la protection prévue par le droit d’auteur. Elles rappellent qu’il incombe à Madame X de démontrer l’originalité des œuvres dont elle se prévaut et que cette démonstration ne peut résulter de la seule description de la création revendiquée. Elles considèrent qu’en tout état de cause, les vêtements litigieux ont un caractère banal et qu’il est impossible de revendiquer un droit d’auteur sur une « pose », « une attitude » ou « une gestuelle ».
Sur ce ;
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’espèce, il convient de relever que Madame Y X n’explicite aucunement dans ses conclusions l’originalité des créations revendiquées qui sont communiquées en pièces 57 et 60.
D’une part, le seul fait d’affirmer de manière générale sans s’attacher à le démontrer pour chacune des œuvres revendiquées que ses créations sont « avant-gardistes », « décalées », « voire excentriques » et « complètement originales », est insuffisant.
D’autre part, si s’agissant de la création communiquée en pièce 57, elle
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indique en outre en page 41 de ses conclusions qu’il s’agit d’un pantalon taille haute de couleur unie comportant des passementeries fines de dentelles dorées cousues sur toute la longueur et dont la fermeture éclair est visible à l’entrejambe et qu’elle précise que les passementeries sont également ajoutées sur plusieurs hauts et que l’ensemble « forme une même collection et donne l’impression d’uniformes militaires », Madame Y X ne fait en l’occurrence que décrire ce vêtement sans justifier de son originalité étant observé que cette description est absente pour la robe communiquée en pièce 60 (le renvoi à la page 32 de l’assignation, correspondant à la page 43 de ces dernières conclusions ne portant pas sur ladite robe mais un autre modèle).
Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, laquelle suppose notamment que l’œuvre présente des caractéristiques esthétiques ou ornementales séparables de son caractère fonctionnel et qui témoignent d’un effort de création susceptibles, en présence de créations antérieures, de l’en dégager d’une manière suffisamment nette et significative.
A défaut pour Madame Y X de justifier de l’originalité de ces deux vêtements, elle sera déboutée de ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
Sur les actes de parasitisme
Madame X expose qu’elle subit un préjudice distinct des actes de contrefaçon relatifs à l’exercice et au développement de son entreprise artisanale de créatrice de mode aux motifs qu’elle n’a pu exploiter le fonds des créations qu’elle a réalisée dans la mesure où ce fonds est exploité directement et immédiatement par l’important groupe LVMH avec toute la puissance commerciale de ce groupe qui s’attribue indûment ses créations. Elle précise que son préjudice trouve sa source dans le parasitisme du groupe LVMH et que le chiffre d’affaires de la société E DOR V ayant été en 2015 de 975 363 000 euros, son préjudice peut être évalué à 9 750 363 euros au titre des actes de parasitisme.
En réponse, les défenderesses affirment que l’action en parasitisme est fondée sur des faits identiques à ceux de l’action en contrefaçon et contredit ainsi le principe de non-cumul des deux actions. Elles ajoutent que les conditions du parasitisme, à savoir l’existence d’une valeur économique, individualisée, qui résulte du savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, mais aussi la captation et l’utilisation intentionnelle de cette valeur économique qui procurent un avantage concurrentiel et une captation et une utilisation injustifiées et à titre lucratif, ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Sur ce ;
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382
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et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Il convient d’observer que les sociétés du Groupe LVMH ne sont pas fondées à opposer à Madame Y X l’absence de faits distincts alors que l’action en parasitisme, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
Cependant, sur le bien fondé de cette demande il y a lieu d’observer, outre le fait que Madame Y X en l’espèce n’a pu justifier de sa titularité sur les œuvres qu’elle revendique à l’exception de deux créations vestimentaires communiquées en pièces 57 et 60, celle-ci ne justifie par aucun élément les actes de parasitisme au sens précité de la part des défenderesses sur ces deux créations alors même qu’elle ne peut établir une commercialisation effective de celles-ci et d’un chiffre d’affaires propre à son activité, ni même de ses investissements, dont les sociétés du Groupe LVMH qui réalisent 37,6 milliards d’euros de vente, auraient ainsi pu bénéficier « sans bourse délier ». Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Les sociétés du Groupe LVMH exposent que l’action intentée par Madame Y X constitue un abus de droit d’ester en justice, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elles précisent qu’en l’espèce les éléments permettant d’attester de la légèreté de Madame X pour initier la présente procédure sont nombreux puisque notamment aucun élément n’est communiqué à la procédure pour démontrer que Madame X a bel et bien créé les « pièces vestimentaires » évoquées dans ses conclusions, que de façon générale, les œuvres revendiquées par Madame X ne sont pas identifiées et celle-ci ne donne aucun élément permettant de démontrer un quelconque processus créatif de sa part et qu’elle sollicite des sommes totalement disproportionnées.
En réponse, Madame Y X conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle a produit ses créations et justifié de leur antériorité et que son action n’est pas fautive au contraire de celle des défenderesses qui caractérise une résistance abusive justifiant leur
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condamnation au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce ;
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Madame Y X a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, les sociétés du Groupe LVMH seront déboutées de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dénigrement
Les sociétés du Groupe LVMH font valoir que Madame X les a sciemment dénigré en public sur son blog en affirmant être victime de contrefaçon, accusant les sociétés A B et F avant toute condamnation de celles-ci.
En réponse, Madame Y X conclut au rejet de cette demande en ce que ses propos visent essentiellement G H de telle sorte que les défenderesses ne sauraient plaider pour ce dernier. Elle expose en outre que, pour être recevable, l’action en dénigrement suppose, une situation de concurrence de telle sorte que les défenderesses ne sauraient à la fois invoquer l’absence d’activité économique de la demanderesse et une situation de concurrence pour fonder leur action en dénigrement.
Sur ce ;
Constituent des actes de dénigrements, les propos qui relèvent de la critique d’un produit ou d’un service sans mettre en cause une personne physique ou morale déterminée. De tels actes, susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de la responsabilité civile doivent être distingués de l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, laquelle constitue une diffamation, qui relève du régime exclusif de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Au soutien de cette demande, les sociétés du Groupe LVMH communiquent notamment un procès verbal de constat d’huissier en date du 6 avril 2017 portant sur le blog de Madame Y X accessible à l’adresse internet http://styleangelique.blogspot.fr au sein duquel cette dernière raconte sa relation avec le désigner G H et fait part de « la vérité scandaleuse » concernant ce dernier expliquant que celui-ci, qui a été directeur artistique de A B jusqu’en 2013 ou encore que d’autres artistes (Sofia COPPOLA, réalisatrice ou Raf SIMMONS, responsable haute V chez F), ont copié ses vêtements pour les créations de ces grandes marques et ses photographies.
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Il ressort ainsi de l’un des extraits que celle-ci affirme vouloir que le grand public sache que Marcs H et « les grandes marques de luxe » ont utilisé et « copié » son « style », ses « idées » « pendant presque six ans », la référence aux grandes marques ne laissant peu de doute sur celles qu’elle entend viser directement comme responsables aussi de la captation de ses créations puisque ledit blog est agrémenté de nombreuses photographies de modèles posant pour la société A B ou F dans la volonté de démontrer la reprise de ses propres créations, Madame Y X faisant expressément état en outre dans ce blog de son action devant le tribunal de Paris engagée en 2017 contre « A B et E F ».
Cependant, il convient de constater que ces allégations ne constituent pas un dénigrement des produits et services des sociétés du Groupe LVMH en ce qu’elles portent sur la mise en cause des agissements de personnes physiques ou de personnes morales, accusées d’avoir copié Madame Y X, sans que les allégations ne visent à dénigrer précisément les produits de ces sociétés et notamment à en remettre en cause leur qualité.
Il convient dans ces conditions de considérer que les actes de dénigrement dont la sanction relève de l’article 1240 du code civil, quand bien même ils ne sont pas conditionnés à une situation de concurrence, ne sont pas caractérisés.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Madame Y X, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés du Groupe LVMH, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire ;
- REJETE la demande de mise hors de cause de la société LVMH MOET O A B ;
- DECLARE Madame Y X irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur tant sur les photographies revendiquées que sur les
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créations vestimentaires à l’exception des vêtements communiqués en pièces 57 et 60 ;
- DEBOUTE Madame Y X de ses demandes fondées sur le droit d’auteur des vêtements communiqués en pièce 57 et 60 faute de démontrer l’originalité de ses créations ;
- DÉBOUTE Madame Y X de ses demandes fondées sur le parasitisme ;
- DEBOUTE la société LVMH MOET O A B, la société A B R, la société S E F et la société E F V de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’abus d’agir en justice et le dénigrement ;
- CONDAMNE Madame Y X à payer à la société LVMH MOET O A B, la société A B R, la société S E F et la société E F V, la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Mai 2018
Le Greffier Le Président
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