Confirmation 16 mai 2018
Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2017, N° J201700602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02026 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J201700602
APPELANTES
SAS I J R nouvellement dénommée SHOPWEBCO représentée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ès qualités de liquidateur amiable
9 place Marie-E F
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 752 445 387
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Emmanuel DRAI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R.092 et Me Flavie HANNOUN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L.0163
SASU I M FRANCE nouvellement dénommée CMI M
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Emmanuel DRAI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R.092 et Me Flavie HANNOUN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L.0163
SAS I J prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 443 124
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Emmanuel DRAI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R.092 et Me Flavie HANNOUN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L.0163
INTIMES
M. G X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
SASU K L
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
60480 OURSEL-MAISON
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société K L (ci-après dénommée L) est une société spécialisée dans la fourniture de services permettant la vente de marchandises en ligne. Ses prestations couvrent la présentation des produits sur le site, le traitement logistique et administratif des marchandises et la gestion de centre d’appel.
La groupe I, à travers sa filiale I J, est un des leaders mondiaux du secteur des médias et le premier éditeur de magazines grand public en France (Be, Elle, Paris Match, Femina, Maison Déco, etc…) .
La société I M France (LDF) est une filiale de la société I J et a pour activité notamment l’édition des sites internet des titres de presse.
Les sociétés I J et LDF ont décidé de développer une activité d’e-commerce sur le marché français et ont approché la société L pour gérer leurs futurs sites marchands.
Une société I J R (ci-après dénommée Y) a alors été créée le 29 juin 2012 détenue à 70 % par la société LDF et à 30 % par M. G X, spécialiste du e-commerce et également associé de la société L dont il détenait des parts.
M. G X est devenu le directeur général de la société Y.
Le 31 mai 2012, un contrat de prestations d’une durée de 5 ans a été conclu entre la société L et la société Y aux termes duquel la société L devait intervenir dans trois domaines :
— la vente en ligne d’articles stockés et expédiés par la société L : l’e-commerce,
— la fourniture de prestations de call center et de back office : activité de market place,
— l’activité de vente par correspondance : activité de Vpc.
L’activité a débuté à l’automne 2012 avec les sites de Be et de Elle. Les résultats commerciaux n’ayant pas atteint le niveau espéré, la société Y a le 24 octobre 2013, notifié à la société
L sa décision de mettre fin au contrat en considérant notamment que la société L et M. G X avaient été défaillants.
Les parties se sont renvoyées la responsabilité de l’échec du projet et c’est dans ces conditions qu’au cours du premier semestre 2014, pour faire valoir leurs droits réciproques à indemnisation que :
— la société Y a, par acte en date du 11 février 2014, assigné la société L et M. G X devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2014012447);
— la société L a, par acte en date du 26 mars 2014, assigné la société LDF (RG 2014020766) devant le même tribunal ;
— M. G X a, par acte du 16 juin 2014, assigné les sociétés I J et LDF (RG 2014034849) devant ce tribunal.
Par ailleurs, la société N & O, spécialiste de l’e-commerce et en relation d’affaires avec la société Y l’a assignée le 14 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris et a mis en cause la société L.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances RG 2014012447, 2014020766 et 2014034849,
— débouté les sociétés I J, LDF et Y de toutes leurs demandes tant à l’égard de M. G X que de la société L,
— condamné les sociétés I J, LDF et Y à payer à M. G X la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’image qu’il a subi, déboutant pour le surplus,
— condamné les sociétés I J, LDF et Y à payer à la société L la somme de 3.000.000 € au titre de la perte de chance, déboutant pour le surplus et la somme de 500.000 € au titre du préjudice d’image, déboutant pour le surplus notamment de la demande de publication du dispositif du jugement,
— condamné les sociétés I J, LDF et Y à payer à la société L et à M. X, chacun, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour les surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les sociétés I J, LDF et Y aux dépens.
Le tribunal relève tout d’abord que le groupe I était désireux depuis 2007 de développer une activité d’e-commerce, qu’il s’est tourné vers la société L recommandée par M. X, que la création de la société Y, le pacte d’associés entre la société Y et M. X, et le contrat-cadre conclu entre les sociétés Y et L signé le 31 mai 2012, sont les seules obligations des parties et que le business plan était le résultat d’un travail commun des équipes des sociétés I et de M. X quelle que fût la participation de la société L, seul le groupe I portant la responsabilité du lancement de cette nouvelle activité.
Le tribunal a également constaté au regard de la comparaison des définitions de fonction du directeur général, M. X, et du comité de surveillance de la société Y prévu au pacte d’associés pour « assurer le contrôle de la gestion de la société », telles que détaillées aux paragraphes 3.3 et 3.6.5 du
pacte d 'associés, que M. X n’avait en réalité qu’un pouvoir limité au sein de la société Y puisque ses missions se cantonnaient à « proposer » tandis que la société Y était dirigée par un comité de surveillance, composé exclusivement des membres du groupe I, qui devait lui « approuver » toutes les décisions de gestion et les stratégies de la société.
Il a ensuite considéré que la société L dont la prestation est définie dans le contrat-cadre signé avec la société Y le 31 mai 2012, n’a eu qu’un rôle de prestataire logistique et administratif dans le projet au regard de ses obligations telles que définies au point A du paragraphe 3.1 de l’article 3 du contrat-cadre, de ses trois domaines d’activité (e-commerce, market place, Vpc), du fait que le contrat prévoyait des clauses de non concurrence, d’exclusivité temporaire et de l’article 3.1.1 du contrat intitulé « Exécution des prestations » prévoyant que la société L ne s’engageait pas sur un chiffre d’affaires prévisionnel des activités et que la société I s’engageait à assurer les investissements en communication pour le développement des sites.
Le tribunal a débouté les sociétés du groupe I de toutes leurs demandes à l’égard de la société L et de M. X aux motifs que la société L n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses obligations contractuelles, que le groupe I ne peut se dégager de sa responsabilité dans la gestion de la société Y et a été le seul à prendre la décision d’arrêter l’activité à la fin de l’année 2013 et que M. X ne peut être tenu pour unique responsable des mauvais résultats de l’activité, la gouvernance de la société Y étant exercée par le comité de surveillance.
Il a condamné les sociétés I à verser à M. X la somme de 100.000 € au titre du préjudice d’image qu’il a subi aux motifs que le groupe avait commis une faute en ayant procédé brutalement à sa révocation en tant que directeur général, sans se justifier et sans lui avoir permis de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés.
Il a également jugé que la société Y avait commis une faute ayant causé un préjudice à la société L en résiliant brutalement et sans motif le contrat signé entre elles le 24 octobre 2013. Il a considéré comme non pertinente la justification de cette résiliation donnée par les sociétés du groupe I seulement le 20 décembre suivant et fondée sur la clause 10.3.2 du contrat-cadre prévoyant la résiliation en cas de changement de contrôle au sein de la société L et de la qualité d’actionnaire de M. X, au motif que la sortie de celui-ci du capital de la société L n’avait en réalité pas entamé la majorité de 51 % détenue par le bloc fondateur dans la mesure où M. X détenait 50 % de ce bloc et non 50 % du capital de la société L.
Il a évalué le préjudice de la société L à la somme de 3.000.000 € au titre de la perte de chance et à la somme de 500.000 € au titre du préjudice d’image considérant que la société L ne pouvait ignorer les risques et les aléas inhérents à toute nouvelle activité, que le chiffre d’affaires et la rentabilité prévus au business plan n’engageaient aucune des parties, qu’elle n’avait pas investi pour ce projet et que le préjudice de perte de chance se limitait à la seule chance perdue et dont le montant était souverainement apprécié par les juges du fond.
Il a enfin débouté M. X de ses demandes financières à l’égard des sociétés du groupe I en rappelant qu’un investissement en capital dans une société est par nature risqué, ne donne pas à celui qui l’effectue une garantie de rentabilité, ne le protège pas d’un risque de moins value et qu’il a participé à l’élaboration du business plan des activités et à la direction de la société Y avec les dirigeants du groupe I.
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, les sociétés Y, LDF et I J ont interjeté appel de la décision des chefs suivants:
— déboute les sociétés du Groupe I de toutes leurs demandes tant à l’égard de M. G X que de la SAS K L ; demandes tendant à voir :
— Juger que K L a violé les stipulations du contrat cadre du 31 mai 2012. – Constater la violation de l’intuitu personae stipulé dans le contrat cadre conclu le 31 mai 2012 entre K L et Y. – Juger que le contrat cadre conclu le 31 mai 2012 entre K L et Y est résilié par la faute de K L. – Juger que Monsieur G X a commis plusieurs fautes de gestion. – Juger que les fautes commises par Monsieur G X et K L ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par I J R. – Condamner solidairement Monsieur G X et K L au paiement de la somme de 11.635.000 euros en réparation du préjudice subi par I J R. – Condamner K L à restituer les sommes perçues sans contrepartie au titre du ticket d’entrée de 1.800.000 d’euros, soit la somme de 875.000 euros. – Condamner K L à restituer le solde de l’avance de trésorerie consentie par Y, soit la somme de 500.000 euros. – Condamner solidairement Monsieur G X et K L à verser à I J R la somme de 350.000 € correspondant à l’indemnité qu’elle a dû verser à la société N & O. – Condamner solidairement Monsieur G X et K L à tenir I J R indemne de toute somme qu’elle pourrait être amenée à versée aux différents prestataires liés à elle, en particulier la société N & O, ainsi que des coûts de fermeture liés à son activité et dont il sera justifié en cours d’instance. – Condamner solidairement Monsieur G X et K L à payer à I M France la somme de 13.161.611 € en réparation de la perte financière effectivement subie. – Condamner solidairement Monsieur G X et K L au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. condamne les sociétés I J R,I M France et I J à payer à M. G X la somme de 100,000. € au titre du préjudice d’image qu’il a subi, condamne les sociétés I J R, I M France et I J à payer à la SAS K L la somme de 3.000.000 € au titre de la perte de chance, et la somme de 500.000 € au titre du préjudice d’image, condamne les sociétés I J R,I M France et I J é payer é la sursis à statuer K L et à M. G X chacun la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne les sociétés I J R, I M France et I J aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,84 € dont 88,92 € de TVA.
Le liquidateur amiable de la société Y devenue Shopwebco n’étant plus la société LDF mais la société Hachette Filipacchi Presse (HFP) qui n’était pas dans la cause, la cour a par arrêt avant dire droit en date du 31 janvier 2020 rabattu l’ordonnance de clôture et ordonné la ré-ouverture des débats, invité les parties à mettre formellement en cause la société Hachette Filipacchi Presse, ès qualités de liquidateur amiable de la société I J R devenue Shopwebco, avant le 20 février 2020, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mars 2020, la société Y devenue Shopwebco représentée par la société HFP, liquidateur, la société LDF devenue CMI M et la société I J demandent à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, 1184 ancien et suivants du code civil, 1382 ancien du code civil, L. 227-251 et L. 227-1 du code de commerce de :
Sur le rejet des demandes par elles formulées en première instance :
Constater l’absence de motivation du jugement entrepris et le défaut de réponse à conclusions,
En conséquence,
Annuler le jugement entrepris, ou en tout état de cause l’infirmer, en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. G X et la société L au paiement de la somme de 11.635.000 € en réparation du préjudice subi par la société Shopwebco (ex Y),
Condamner la société L à restituer à la société Shopwebco (ex Y) les sommes perçues sans contrepartie au titre du ticket d’entrée de 1.800.000 €, soit la somme de 875.000 €,
Condamner la société L à restituer le solde de l’avance de trésorerie consentie par la société Shopwebco, soit la somme de 500.000 €,
Condamner solidairement M. G X et la société L à verser à la société Shopwebco la somme de 350.000 € correspondant à l’indemnité qu’elle a dû verser à la société N & O,
Condamner solidairement M. G X et la société L à payer à la société CMI M (ex LDF) la somme de 13.161.611 € en réparation de la perte financière effectivement subie,
Sur les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Shopwebco, I J et LDF et les demandes formulées par les intimés par voie d’appel incident,
Constater l’absence de motivation du jugement entrepris,
Annuler le jugement entrepris, ou en tout état de cause l’infirmer, en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre des appelants et, statuant à nouveau,
— S’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la société L et des demandes de cette dernière :
A titre principal,
Débouter la société L de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées par voie d’appel incident,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la société L est en droit de prétendre à une indemnité du fait de la rupture de son contrat, ordonner la nomination aux frais avancés de la société L et de M. G X d’un expert judiciaire ayant pour mission :
— D’analyser le business plan ayant fondé le modèle économique de la société Shopwebco afin de déterminer s’il était structurellement déficitaire,
— D’analyser la situation commerciale, économique et financière de la société Shopwebco en 2013 afin de déterminer si elle était ou non dans une situation irrémédiablement compromise,
— D’analyser les flux financiers entre les parties au litige et déterminer le montant des préjudices subis.
— S’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de G X et des demandes de ce dernier :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement rejeté les demandes indemnitaires
formulées par M. X,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles formulées par voie d’appel incident,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. X et la société L à leur payer la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. X et la société L aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement déféré est nul,
— d’une part, pour défaut de réponse aux conclusions, le tribunal ayant écarté le rapport financier qu’elles ont fourni sans en discuter les arguments et conclusions,
— d’autre part, pour défaut de motivation en droit et en fait des condamnations prononcées à leur encontre, le tribunal les ayant condamnées sans les distinguer ni identifier les fautes commises par chacune d’elles alors qu’il s’agit de personnes morales distinctes. Elles estiment qu’il est impossible d’identifier dans le jugement et le dispositif ce qui est motivé en fait et en droit.
Au fond, les appelantes font valoir que M. X n’a subi aucun préjudice du fait de sa révocation contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et que celui-ci doit être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice d’image. Elles expliquent que la révocation ad nutum du mandataire social est exclusive de toute indemnisation, que celle de M. X n’était pas fautive, qu’elle était nécessaire en raison de la situation financière irrémédiablement compromise de la société Y, qu’elle s’est faite dans le respect des règles applicables puisqu’elle n’est pas intervenue de manière brutale et vexatoire dès lors qu’il a été en mesure de s’expliquer.
Elles font également valoir que M. X n’a subi aucun préjudice financier et qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point. Elles soutiennent que sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de valorisation de son investissement initial dans le capital de la société Y se heurte aux principes régissant la détermination des dommages et intérêts, que son quantum repose sur un chiffre d’affaires erroné et qu’en tout état de cause, la perte du capital investi relève des risques propres à tout investissement entrepreneurial.
Elles contestent avoir commis une faute à l’encontre de la société L en ayant résilié de manière anticipée le contrat signé avec cette dernière, et lui avoir causé divers préjudices au titre d’un perte de chance et d’atteinte à son image.
Elles sollicitent la mise hors de cause des sociétés LDF et I J au motif qu’aucune responsabilité n’a été identifiée par les intimés en première instance et que le tribunal a retenu à tort leur responsabilité nullement motivée par la société L. Elles font alors valoir que les griefs articulés contre ces deux sociétés pour la première fois en cause d’appel sont des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code civil qui doivent donc être écartées.
Elles ajoutent qu’aucune de ces sociétés n’était contractuellement liée à la société L de sorte qu’en vertu de l’effet relatif des contrats leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée si la résiliation est jugée fautive. Elles contestent que ces sociétés exercent la direction de droit ou de fait de la société Y qui était dirigée par M. X. De même, elles font valoir que la société L échoue à caractériser une quelconque faute à l’égard des sociétés I J et LDF.
Elles considèrent que la résiliation du contrat conclu avec la société L n’est pas fautive dans la mesure où l’activité de la société Y, irrémédiablement compromise, a dû être stoppée et que l’arrêt de cette activité a rendu caduc le contrat-cadre conclu avec la société L pour disparition de son objet. Elles estiment que l’extinction du contrat par caducité est donc régulière et non fautive et ne peut engager la responsabilité de la société Y et encore moins des sociétés I
J et LDF qui ne sont pas parties au contrat. Elles répliquent que le moyen tiré de la caducité du contrat ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
Elles ajoutent, à considérer que l’arrêt de l’activité n’a pas entraîné la caducité du contrat, que la société L ne peut contester de bonne foi la résiliation de cet accord qui s’est imposée en raison de l’arrêt d’une activité structurellement déficitaire et qui ne peut être considérée comme fautive. Elles font en outre valoir que cette résiliation est intervenue de manière régulière en application de la clause d’intuitu personae prévue à l’article 10.3 du contrat-cadre, les conditions tenant à l’intuitu personae ayant disparu lorsque M. X est sorti du capital de la société L.
Par ailleurs, les appelantes considèrent que les manquements de la société L ont justifié la résiliation du contrat sur le fondement de son article 10.2. Elles dénoncent l’absence de notification par cette dernière de la perte de l’intuitu personae lorsqu’elle en a eu connaissance. Elles ajoutent que la société L n’a pas été diligente dans la mise en 'uvre de la chaîne logistique de mise en ligne des marchandises, ce qui a généré un contentieux entre la société Y et la société N O qui n’a pu être livrée en raison des retards de celle-ci.
Elles soutiennent enfin que la société L n’a pas subi de préjudice indemnisable dès lors que le contrat-cadre exclut toute indemnisation pour les éventuels dommages subis du fait de la résiliation unilatérale du contrat et que le mode de rémunération convenu entre elles excluait tout préjudice subi par la société L dès lors que l’éventualité d’un gain était en réalité inexistante en raison de l’activité déficitaire. De même, elles contestent que la société L ait subi un préjudice d’image.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert pour déterminer le prétendu préjudice de la société L, seul un expert pouvant estimer les résultats futurs d’une société en procédant à des projections sur les résultats passés.
Enfin, les appelantes s’estiment fondées en leur demandes indemnitaires à l’encontre de M. X et de la société L en ce que ces derniers ont commis des fautes qui doivent être sanctionnées.
Elles font à ce titre valoir que M. G X et la société L étaient la clef de voûte du projet, qu’ils ont élaboré de concert le modèle économique de la société Y dont le business plan a découlé directement, ce qui justifie la participation à hauteur de 30 % de M. X dans le capital de la société Y. Elles soutiennent que ce modèle économique est la cause de l’échec du projet et qu’ils doivent donc être condamnés à réparer les préjudices subis du fait de l’élaboration d’un modèle économique non pertinent et structurellement déficitaire.
Par ailleurs, elles indiquent qu’ils ont commis une faute en dissimulant la perte du lien de contrôle de M. G X dans la société L, au mépris des dispositions de l’article 13 du contrat-cadre, et qu’ils ont donc violé l’intuitu personae de manière déloyale.
Enfin, elles attribuent à M. X et à la société L des fautes dans l’exécution de leurs obligations opérationnelles de gestion (achat comptant des marchandises, non respect des délais de lancement des campagne de promotion des articles, durée de livraisons, coûts de logistiques sur dimensionnés et une chaîne logistique inefficace).
Elles concluent que l’ensemble de ces défaillances sont directement responsables des mauvais résultats de la société Y, que cette dernière a subi un préjudice qu’il convient de réparer par le remboursement du ticket d’entrée et de l’avance de trésorerie et par l’indemnisation de la perte qu’elle a effectivement subie.
De même, elles font valoir que la société LDF a également subi un préjudice en ce qu’elle a supporté l’intégralité des pertes de la société Y, et demandent en conséquence que cette perte financière soit réparée.
Par dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, M. G X demande à la cour, au visa des articles 455 et suivants du code de procédure civile, 1184 ancien et suivants du code civil, et 1382 ancien du code civil, de :
Dire et juger les sociétés Y, I J et LDF mal fondées en leur appel,
Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2017 n’encourt aucune nullité,
Dire et juger qu’il ne saurait être tenu pour responsable de l’établissement du modèle économique et du business plan de la société Y de même que de leur mise en 'uvre,
Dire et juger qu’il ne disposait pas des moyens à sa disposition pour exercer ses fonctions de directeur général de la société Y,
Dire et juger que sa révocation est abusive et ouvre droit à réparation,
Dire et juger que la décision de mettre un terme à l’activité de la société Y est fautive et ouvre droit à réparation,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Y, I J et LDF de toutes leurs demandes à son égard ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Y, I J et LDF devenue Cmi M à lui payer la somme de 100.000 € au titre du préjudice d’image ;
Y ajoutant, les y condamner solidairement.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
Amendant et statuant à nouveau,
Faire droit à son appel incident ;
— Condamner solidairement les sociétés Y, I J et LDF devenue Cmi M au paiement des sommes de :
— 255.000 € à titre de restitution de son investissement initial,
— 7.500.000 € à titre de perte de chance,
À titre subsidiaire,
— Renvoyer l’évaluation des préjudices des sociétés Y, I J et LDF devenue Cmi M à une mission d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement les sociétés Y, I J et LDF devenue Cmi M au paiement d’une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient que le jugement est motivé en fait et en droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à la nullité de la décision déférée pour défaut de motivation. Il explique que c’est à bon droit que le tribunal a écarté le rapport B faute d’avoir été établi contradictoirement.
Il fait valoir que la société LDF est le dirigeant de droit de la société Y et que la société I J en est le dirigeant de fait. Il estime qu’elles ont commis des fautes en raison du mépris de ses droits d’associé minoritaire par la non- tenue des assemblées générales, par des abus de majorité et un défaut d’affectio societatis.
Il considère également que les appelantes ont commis une faute dans le cadre de sa révocation. En effet, il explique que sa révocation constitue une infraction au pacte d’associés en ce que le poste de directeur général constituait une des institutions contractuelles de la société Y et a privé la société d’un des éléments de base sur lequel reposait l’affectio societatis. Il précise qu’il ne s’est pas vu non plus attribuer un poste au comité de surveillance comme pourtant stipulé à l’article 3.6.1 du pacte d’associés. Il soutient que cette révocation a été réalisée de manière abusive, unilatérale, sans échange contradictoire, sans motif et avec brutalité.
Il ajoute que sa révocation a été vexatoire puisque sans réelle utilité dès lors qu’il n’avait en réalité aucun pouvoir effectif dans la société, toutes les décisions devant être au préalable expressément approuvées par le comité de surveillance et qu’en tout état de cause, ni les statuts, ni le pacte n’avaient prévu la possibilité d’une révocation ad nutum.
Il soutient qu’il a proposé de reprendre la totalité des titres composant le capital social de la société Y, qu’il était parvenu à un accord en date du 17 juillet 2013 avec la société LDF, que toutefois cet accord a été remis en cause par la société I J aux motifs de la nécessité de procéder à un appel d’offres qui n’a jamais été réalisé, et en déduit qu’il y a eu une rupture brutale des pourparlers.
Il estime également que la cessation de l’activité de la société Y a également constitué une faute contractuelle, considérant que le groupe I pour des raisons stratégiques et non commerciales, a brutalement anticipé la fin d’activité de la société Y dès le mois d’avril 2013, alors que le business plan était basé sur une durée de cinq ans, et lui a refusé sans motif la possibilité de poursuivre celle-ci, mettant à néant le projet.
Il explique que l’ensemble de ces fautes ont concouru aux divers préjudices qu’il a subis, à savoir une perte de son investissement initial en raison de la cessation d’activité de la société Y, une perte de chance de voir valoriser son investissement et un préjudice moral lié à sa révocation, dont il réclame la réparation pour l’ensemble.
Il demande la condamnation de chacune des sociétés I à la réparation de ses préjudices dans la mesure où la responsabilité de la société Y n’est pas contestable, où la société LDF est le dirigeant de droit de la société Y et a donc commis l’ensemble des fautes génératrices de ses préjudices en prenant les décisions contestées au nom et pour le compte de celle-ci, et où la société I J est elle même le dirigeant de la société LDF et est donc le dirigeant de fait de la société Y.
Enfin, il conteste être à l’origine du business plan et devoir être tenu pour responsable de l’établissement du modèle économique, du business plan de la société Y et de leur mise en 'uvre. De même, il nie avoir caché sa perte de qualité d’actionnaire et avoir violé la clause de changement de contrôle alors qu’il détient toujours un minimum de 50 % du bloc fondateur. Il conteste avoir été défaillant dans l’exécution de ses obligations opérationnelles.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2020, la société L demande à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— Déclarer irrégulières et irrecevables la déclaration d’appel et les écritures subséquentes des appelants à l’encontre à tout le moins de la société Y ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de prestations de services conclu le 31 mai 2012 ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par les sociétés appelantes à son encontre ;
— Juger que la société Y devenue Shopwebco a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en rompant par courrier du 24 octobre 2013 le contrat de prestations de services conclu le 31 mai 2012 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2017 ;
Y ajoutant, faire droit à son appel incident et condamner solidairement les sociétés Y devenue Shopwebco, Ldf devenue Cmi M et I J à lui payer la somme de 25.276.000 € au titre du gain manqué ;
— Condamner solidairement les sociétés Y devenue Shopwebco, LDF devenue Cmi M et I J à lui payer la somme d’ 1 million € en réparation de son préjudice moral, tous chefs confondus, y compris le préjudice d’image ;
— Condamner en réparation du préjudice d’image subi solidairement les sociétés Y devenue Shopwebco, Ldf devenue Cmi M et I J à publier dans trois journaux de diffusion nationale le dispositif de l’arrêt à intervenir, les frais de publication ne pouvant être inférieurs à 5.000 € et supérieurs à 10.000 € par publication :
— Condamner in solidum les sociétés Y devenue Shopwebco, LDF devenue Cmi M et I J à lui verser la somme de 100.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, l’intimé soutient que le jugement est motivé en droit et en fait et demande en conséquence à la cour d’écarter la demande nullité.
A titre principal, elle fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable.
Elle soutient ne pas avoir pris part à la rédaction du business plan et à l’élaboration du modèle économique. Elle précise que son rôle se limitait à la gestion logistique et administrative des achats dans le projet.
Elle réfute ensuite avoir violé l’intuitu personae lié à la personne de G X, relevant que la résiliation abusive et brutale du contrat-cadre par la société Y n’était pas fondée sur ce motif, et soutenant que cette dernière a révoqué M. X de son poste de directeur général de la société antérieurement à la résiliation du contrat liant les deux sociétés, que cette révocation a rendu caduque la clause liée à l’intuitu personae et qu’en tout état de cause, la clause de changement de contrôle n’a pas été violée puisque le contrôle qui s’apprécie au regard du bloc fondateur et non du capital, n’a subi aucun changement, M. X détenant toujours 51 % du capital du bloc fondateur. Elle fait valoir par ailleurs que la mise en 'uvre de cette clause supposait une application de bonne foi, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Enfin, elle conteste avoir manqué à ses obligations dans la mise en 'uvre de la chaîne logistique ou dans les délais de mise en ligne. Elle relève que la société Y n’a jamais fait part de ces difficultés avant la résiliation du contrat, rappelant que le contrat prévoit une décharge de sa responsabilité à l’égard des clients de la société Y telle la société N O, et qu’aucune clause du dit contrat ne prévoit au demeurant une telle obligation de mise en ligne à sa charge puisqu’elle n’avait qu’une mission de support logistique.
Elle conclut qu’elle a donc parfaitement exécuté les prestations qui lui incombaient dans le cadre du contrat et demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Y au paiement du préjudice qu’elle a subi du faite de la rupture abusive du contrat.
Elle soutient en effet que la société Y a rompu le contrat par lettre du 24 octobre 2013, que cette rupture est fautive car la société Y n’a pas respecté l’article 10.2 du contrat, lequel imposait une mise en demeure préalable et une violation d’une obligation contractuelle. Elle considère que la lettre adressée deux mois après la rupture par la société Y ne peut justifier celle-ci. Elle conteste le motif invoqué par les appelantes concernant la situation économique de la société Y.
Par ailleurs, elle indique que les appelantes soumettent à la cour un moyen nouveau tiré de la caducité du contrat alors qu’en première instance elles en sollicitaient la résiliation, en violation du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », et qu’il convient donc de l’écarter. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la caducité du contrat n’est pas applicable au cas d’espèce en ce que la notion de disparition de l’objet du contrat en droit est limitée à certains contrats spécifiques et se rapporte à une impossibilité d’exécuter le contrat, la société Y ne pouvant se prévaloir de l’arrêt de l’activité correspondant à une décision stratégique de sa maison mère.
Elle considère que la rupture fautive du contrat lui a causé un préjudice considérable dont elle sollicite la réparation intégrale. Elle chiffre son préjudice aux investissements engagés pour le projet, à son manque à gagner sur la période contractuelle de 5 ans, et à son préjudice moral.
Elle soutient la responsabilité solidaire des sociétés Y, I J et LDF aux motifs que la société LDF est le dirigeant de droit de la société Y, la société LDF étant elle-même dirigée par la société I J qui est à l’origine de l’ensemble des décisions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures des parties tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité de la déclaration d’appel
La société L reprend au commencement de ses dernières conclusions, avant le rappel des faits et de la procédure, les moyens qu’elle avait développés dans sa note en délibéré au soutien de l’irrégularité de la déclaration d’appel pour solliciter dans le dispositif de celles-ci l’irrecevabilité de l’acte d’appel et des écritures subséquentes des appelantes. Ces moyens auxquels il a déjà été répondu pour les écarter dans l’arrêt avant dire droit de cette cour du 31 janvier 2020, ne figurent pas dans la
partie discussion des écritures de l’intimée et n’ont pas à être examinés par la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement
Selon les dispositions de l’article 455, alinéa premier, du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peur revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit notamment par l’article 455 alinéa premier doit être observé à peine de nullité.
Le jugement argué de nullité après avoir défini, en relatant précisément les éléments fournis aux débats sur lesquels il se fonde, les responsabilités de M. X dans la gestion de la société Y et l’étendue des prestations de la société L, décide à l’occasion de l’examen du déroulement du projet et après avoir constaté le décalage entre les prévisions et les premiers résultats de l’activité, d’écarter le rapport amiable du cabinet B fourni par les demanderesses au motif que les conclusions de celui-ci ont été établies de façon non contradictoire.
Cette décision motivée du tribunal de ne pas retenir le rapport amiable du cabinet B pour fonder sa décision, si elle n’est pas partagée par les appelantes qui peuvent la critiquer sur le fond, n’en satisfait pas moins aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile précitées et ne constitue pas un défaut de réponse aux conclusions, étant relevé que le juge du fond n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter.
Il en va de même des reproches formulés par les appelantes contre le jugement entrepris quant au défaut de motivation en fait et en droit de la responsabilité des sociétés I J et I M France qu’il a condamnées avec la société Y à payer des dommages et intérêts à la société L au titre de la perte de chance et du préjudice moral et à M. X pour révocation fautive. En effet, il ressort de la décision entreprise de longs développements consacrés au rôle de ces deux sociétés du groupe I quant à la décision de fonder la société Y, à la direction de celle-ci et à leur participation J dans sa gestion qui s’ils peuvent être critiqués au fond devant la cour n’en constituent pas moins une motivation qui est d’ailleurs largement remise en cause dans les écritures des appelantes.
Les griefs de défaut de réponse à conclusion et de défaut de motifs n’étant pas caractérisés, la demande de nullité du jugement formée par les appelantes est écartée.
Sur le fond
— Sur l’abus de majorité et le défaut d’affectio societatis:
M. X reproche aux appelantes un 'mépris de ses droits d’associés' ainsi qu''un abus de majorité et un défaut d’affectio societatis' sans caractériser aucun de ces manquements, se contentant de procéder par allégations sans conforter ses affirmations par aucun élément. Il ne peut en conséquence qu’être débouté de cette demande.
— Sur la révocation de M. X de son mandat de directeur général
La révocation d’un dirigeant de société peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Selon les statuts constitutifs de la société I J R (Y) en date du 31 mai 2012, cette société par actions simplifiée au capital de 850.000 euros divisé en 85.000 actions détenues par la société I M France (59.500 actions) et M. X (25.500 actions) est dirigée par un président et un directeur général nommé pour 5 ans et révocable pendant la durée de son mandat à la majorité simple, la révocation ne pouvant donner lieu à indemnité (article 14-2 des statuts).
Le pacte d’associés 'Sas I J R’ conclu le même jour entre la société I M France et M. X prévoit que le premier directeur général est M. G X nommé pour cinq ans, révocable à la majorité simple, le mandat étant exercé à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2014, et précise ses missions.
M. G X a été révoqué de son mandat de directeur général de la société Y lors de l’assemblée générale de cette société qui s’est tenue le 8 août 2013, et à laquelle il a été convoqué par courriel du 2 août précédent mais ne s’est pas présenté. Dans un courriel adressé le 5 août 2013 à la société Y, M. G X indique qu’il a bien reçu la convocation à l’assemblée générale et en sollicite le report à partir du 25 août précisant 'vous savez que je ne suis pas à Paris à cette date et devant consulter absolument un avocat …'. Il poursuit 'En ce qui concerne le projet de résolutions, il me semble nécessaire que vous motiviez ma révocation autrement que 'compte tenu du fait que ces pourparlers n’ont pas abouti'. De plus, ma révocation remet en question le pacte d’associés que nous avons signé et remet en question l’essence même de notre association. Depuis la constitution de la société, vous l’avez dirigée en prenant plusieurs décisions incohérentes qui ont conduit à la situation actuelle. Vous m’avez imposé une direction qui n’avait aucune expérience dans le e-commerce et nous n’avons pas pu mettre en oeuvre le market place. Vous m’avez imposé la reprise du fonds de commerce de votre société ECEP avec une équipe de salariés démotivés par vos abus…'.
Préalablement à cette révocation, des discussions ont eu lieu entre M. G X et le président de la société Y, M. P X, ce dernier lui ayant adressé le 25 juillet 2013 un projet de lettre pour qu’il donne sa démission 'suite à notre échange de ce matin' et M. G X s’est mis en retrait de ses fonctions de directeur général ainsi qu’il le précise dans son courriel du 5 août 2013 'en attendant et conformément aux instructions de P, je ne prends aucune décision et je ne participe plus à la direction de la société'.
Il ressort de ce qui précède que M. G X a été convoqué à l’assemblée générale et a eu connaissance de la résolution proposant sa révocation, qu’il connaissait les motifs invoqués à l’appui de celle-ci, les résultats de la société étant déficitaires, ce qui n’est pas discuté, la société I M France, actionnaire principal, ne voulant plus financer les pertes importantes, la démission de M. X ayant été envisagée et proposée par le président à la suite d’un entretien une semaine auparavant. S’il n’était pas présent à l’assemblée générale qui a décidé de sa révocation, il a néanmoins discuté de manière circonstanciée les motifs de celle-ci dans son courriel du 5 août 2013 en critiquant les décisions stratégiques et de management de la société Y témoignant d’un point de vue peu conciliable avec celui des autres dirigeants de la société. M. G X a ainsi exprimé sa position et l’assemblée générale a pu se dispenser de lui permettre de s’exprimer à nouveau sur la cessation de ses fonctions sans violer le principe de la contradiction.
La circonstance que cette révocation n’était d’aucune utilité car M. G X n’avait, selon lui, aucun pouvoir de décision, est indifférente à établir le caractère vexatoire de cette décision, les désaccords entre les dirigeants quant aux décisions stratégiques à prendre étant suffisants à motiver une telle décision.
Contrairement à ce que soutient M. X, cette décision n’est pas contraire aux statuts qui prévoient à l’article 14.2 que 'Pendant la durée de son mandat le directeur général peut être révoqué à la majorité simple, elle ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité' et ce quand bien même les dispositions de cet article ne visent pas expressément la révocation 'ad nutum'. De même, elle ne peut
être considérée comme fautive aux motifs qu’elle contreviendrait au pacte d’associé qui régit les seuls rapports entre les associés et ne remet pas en cause les dispositions des statuts auxquels la loi laisse la liberté pour fixer les conditions dans lesquelles la révocation des dirigeants peut intervenir.
Enfin, le fait que M. X ne se soit pas vu attribuer un poste au comité de surveillance ainsi qu’il était prévu par le pacte d’associés est indifférent quant à la démonstration du caractère fautif de sa révocation.
M. X Q à établir le caractère abusif de la révocation de son mandat de directeur général de la société Y, il est débouté de ses demandes et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il condamné les sociétés I J R, I M France et I J à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— Sur la rupture brutale des pourparlers concernant la proposition de reprise de la société Y par M. G X
M. G X établit qu’il existait des pourparlers entre lui-même et la société I J concernant le rachat de l’ensemble des actions de la société Y détenues la société I M France. Un projet de 'term-sheet’ a en effet été adressé par M. X à M. Z de la société I J qui lui a retourné une contre-proposition par courriel du 17 juillet 2013.
Néanmoins, M. X n’apporte aux débats aucun élément venant confirmer ses allégations selon lesquelles ce projet aurait été écarté à l’occasion d’un comité de direction de la société I J. En effet, aucune pièce ne vient établir que M. X a accepté la contre- proposition qui lui a été adressée par la société I J et que celle-ci a été soumise à un comité de direction de ladite société qui l’aurait refusée.
M. X Q à établir une rupture abusive des pourparlers, il est débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur la cessation d’activité de la société Y
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. G X reproche aux appelantes un arrêt prématuré de l’activité de la société Y sans raison valable, n’étant aucunement établi que le business plan ne puisse pas être respecté, et basé uniquement sur un revirement stratégique du groupe I. Il considère que cet arrêt prématuré est constitutif d’un manquement contractuel.
Selon les éléments versés aux débats, la société LDF s’est rapprochée de M. X en raison de son expertise pour constituer une société commune ayant pour objet social en France et dans le monde l’achat et la vente par correspondance d’articles de prêt à porter et d’accessoires de mode de marques diverses au travers de sites internet marchands en adéquation avec le style et le positionnement des magazines Elle et Be ainsi qu’une activité de market place sur les sites internet marchands. De ce projet est issue la société Y (offre indicative non engageante d’association visant à constituer une société commune adressée par la société LDF à M. G X le 4 janvier 2012).
La société Y a été ainsi constituée et ses statuts signés le 31 mai 2012 par la société LDF et M. G X. Un pacte d’associés a également été convenu entre ces parties le même jour en présence des sociétés HFP, HFA et ECEP, ces trois sociétés appartenant également au groupe
I. Etaient annexés à ce pacte d’associés notamment, les statuts, un 'business plan quinquennal initial', un plan de trésorerie initial, une convention de trésorerie et une convention de compte courant, ces deux dernières conventions régissant le financement de la société.
Les statuts de la société Y et le pacte d’associés constituent des contrats liant M. G X à la seule société LDF. L’intimé ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société Y dont lesdites conventions sont les actes constitutifs ni de la société I J qui n’est pas plus partie aux contrats, ce quand bien-même cette société est le dirigeant de la société LDF et le conseil de surveillance de la société Y est composé de représentants de sociétés du 'groupe I'.
Selon le pacte d’associés, la société Y est dotée d’un comité de surveillance dont les pouvoirs sont définis à l’article 3-6-5, soit notamment l’approbation du budget annuel, la modification du business plan quinquennal, l’élaboration et la présentation de la stratégie marketing ainsi que la stratégie commerciale. Les six membres de ce comité de surveillance émanent principalement des sociétés du groupe I.
Il apparaît du procès-verbal du comité de surveillance de la société Y en date du 30 avril 2013 que le point financier à fin mars de cette année traduit un retard de chiffre d’affaires de -73%, un retard de marge brute de -37 point à 13% du chiffre d’affaires, un résultat opérationnel contributif I J de -961Keuros en retrait de -469 Keuros versus budget et un résultat opérationnel de -1143Keuros en retard de -485 Keuros versus budget.
Ce procès-verbal fait mention que lors de la présentation de l’estimation de fin d’année (EFA) 2013, des membres du comité de surveillance dont le président de la société LDF 's’étonnent de l’importance des coûts, en particulier de ceux de promotion/marketing, de sous-traitance et des coûts indirects qualifiés de divers… qu’à la présentation de cet EFA, la structure de coûts est trop importante et rend l’activité structurellement non rentable … les chiffres de l’EFA, spécialement les lignes de coût doivent être revus, et être à nouveau présentés courant juin 2013 lors d’un prochain comité de surveillance. Qu’à l’analyse de ce nouvel EFA retravaillé, une décision de poursuite ou d’arrêt d’activités sera prise'.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas contestable que la rentabilité du projet à moyen terme était compromise et que le comité de surveillance de la société Y a sollicité l’arrêt des achats en septembre 2013, et a mis fin à la publicité sur les sites le 4e trimestre 2013.
Bien que le business plan quinquennal qui prévoyait un résultat d’exploitation négatif au cours des deux premiers exercices (- 2.087.000 euros pour le premier exercice et – 560.000 euros pour le second) soit joint en annexe 2 au pacte d’associés signé le 31 mai 2012, aucun des engagements souscrits notamment par la société LDF à l’article 4-2 dudit acte ne l’oblige en tant qu’associé majoritaire et principal financeur du projet, de maintenir une activité qui lui apparaissait durablement compromise notamment en raison d’un taux de marge brute non viable et nécessitant des apports en compte courant conséquents en sus des 4 millions d’euros prévus par la convention de compte courant conclue entre les sociétés LDF et Y le 31 mai 2012. Il est à cet égard rappelé que selon les dispositions de l’article 1836, alinéa 2 du code civil, en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans consentement de celui-ci, aucune obligation en ce sens n’étant par ailleurs prévue dans les statuts. M. G X ne peut donc utilement reprocher aux appelantes d’avoir 'unilatéralement et brutalement anticipé la fin de l’activité' de la société Y ce seulement quelques mois après le démarrage des premiers sites et quelques jours après le lancement du site Elle le 19 avril 2013.
M. G X échoue donc à démontrer un manquement à ses obligations contractuelles de la société LDF, seule co-contractante, comme il n’établit pas qu’elle s’est opposée à sa proposition de reprise de la société Y. Il est donc débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— sur la rupture fautive du contrat cadre par la société Y au préjudice de la société L
Les sociétés Y et K L ont le 31 mai 2012 conclu un contrat-cadre de prestation de services.
Selon le préambule de ce contrat, la société Y dont l’activité est notamment l’achat et la vente par correspondance d’articles d’équipements de la personne et de la maison, ce principalement au travers de sites marchands édités en lien avec les marques Be et Elle, celle-ci pouvant également assurer une activité de place de marché, s’est rapprochée de la société L qui a développé un savoir-faire et une expertise dans le domaine des services spécifiques liés à la vente sur Internet de diverses marchandises avec notamment le traitement logistique, des fins de séries et retours fournisseurs, la mise en oeuvre et l’exploitation des centres d’appel téléphoniques et emails, les traitements photo, infographie, commercial, monétique, administratif et la gestion des back-office spécifiques.
Les prestations de la société L pour la société Y définies au contrat sont pour les activités e-commerce, la logistique, l’administration, la monétique et le bureau de contrôle, le centre d’appel/ service après-vente, les photos et fiches produits et le back office et en ce qui concerne l’activité de place de marché, la mise à dispositions, maintenance, gestion d’un back office, la monétique et bureau de contrôle, gestion du SAV et des retours adressés par erreur.
Ce contrat entre en vigueur à compter de sa signature soit le 31 mai 2012 jusqu’au 31 décembre 2017 et est reconductible tacitement pour une seule période complémentaire de trois ans soit jusqu’au 31décembre 2020, sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée six mois avant la date d’échéance soit au plus tard le 30 juin 2017, toute nouvelle tacite reconduction étant exclue.
Les demandes formées en première instance par la société L au titre de la rupture anticipée du contrat étant dirigées non seulement contre la société Y mais également contre la société I J et la société LDF, la demande en cause d’appel de la société L de condamnation solidaire desdites sociétés au titre de la responsabilité contractuelle n’est pas nouvelle ce quand bien même les griefs opposés aux sociétés I J et LDF sont développés pour la première fois devant la cour, étant rappelé que selon les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2013, la société Y a notifié à la société L sa décision de mettre fin au contrat du 31 mai 2012 à la date du 31 décembre 2013 en sollicitant de son co-contractant en application de l’article 11-1 du contrat le solde des comptes et le remboursement de l’avance restant due ainsi que d’assurer le service après-vente des commandes et retours pendant deux mois au-delà de la date du 31 décembre 2013 selon les dispositions de l’article 11-2 dudit contrat, et en annonçant la fin du versement du ticket d’entrée prévu à l’article 6.3.
En suite de la mise en demeure adressée par la société L à la société Y de lui payer certaines sommes prévues au contrat, cette dernière lui répondait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013 qu’elle était légitime à résilier le contrat, la société L n’étant pas sans ignorer sa situation financière dégradée, son directeur général M. G X étant l’actionnaire principal de la société L qui, en outre, s’est 'montrée défaillante dans l’exécution des prestations qui lui incombaient, ce qui a largement contribué à la situation obérée de notre société et nous a contraint à prendre la décision d’arrêter notre activité de vente en ligne de produits de prêt-à-porter'. La société Y précise ensuite les griefs qu’elle reproche à sa cocontractante notamment à titre d’exemple, en ce qu’elle a 'gravement manqué à ses obligations au titre du traitement de la logistique marchandises' et 'la mauvaise exécution des prestations confiées à K
L … reprochée à Y par l’un de ses cocontractants, la société N O…' qui l’a assignée sur le fondement de la responsabilité contractuelle par acte délivré le 15 novembre 2013.
L’article 10 de ce contrat prévoyant les causes de sa fin anticipée stipule au point 10-2 'résiliation du contrat pour inexécution contractuelle’ que la résiliation est 'réputée acquise sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire, si la partie défaillante ne remédie pas au manquement concerné dans un délai de quinze (15) jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de remédier audit manquement dans le délai susvisé… la résiliation des présentes sera par ailleurs acquise au jour même de la réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec accusé de réception constatant la violation par elle de l’une des obligations du présent contrat auxquelles il ne saurait être remédié autrement que par l’octroi de dommages et intérêts.'
Néanmoins, il ressort de ce qui précède qu’aucun manquement à ses obligations nées du contrat n’est reproché à la société L par la société Y dans la lettre de résiliation adressée le 24 octobre 2013. Aucune correspondance faisant état de griefs à l’égard de la société L ni mise en demeure préalable sollicitant qu’il soit remédié à des manquements sous quinzaine n’est pas plus justifiée par la société Y. Ce n’est que deux mois plus tard le 20 décembre 2013, quelques jours avant la fin du préavis accordé qui expirait le 31 décembre suivant, et en réplique à une mise en demeure de la société L, que la société Y fait état de griefs à son égard.
Aussi, la rupture anticipée du contrat par la société Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2013 qui ne fait état d’aucun grief, n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et notamment à la clause résolutoire prévue à l’article 10.
En outre, les griefs exposés dans la lettre du 20 décembre 2013 soit des délais de mise en ligne trop longs ou la mauvaise exécution de prestations qui a été la cause de l’introduction d’une procédure judiciaire à l’égard de la société Y par la société N O sont indifférents, ces manquements n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable sollicitant la régularisation de la situation et la procédure initiée par la société N O étant postérieure à la lettre de résiliation.
Les appelantes font valoir la caducité du contrat cadre conclu avec la société L en raison de l’arrêt de l’activité de la société Y nécessité par sa situation économique irrémédiablement compromise.
Contrairement à ce que soutient la société L, ce moyen nouveau en cause d’appel n’a pas lieu d’être écarté, celui-ci étant développé pour s’opposer aux demandes de celle-ci concernant la résiliation fautive du contrat cadre étant rappelé que selon les dispositions de l’article 72 du code de procédure civile les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Néanmoins, outre que les articles 1186 et 1187 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont inapplicables en l’espèce, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, les appelantes n’invoquent pas utilement la décision des associés de la société Y quant à sa dissolution anticipée en raison de difficultés financières, pour justifier la caducité du contrat en cause pour disparition de son objet. En effet, la caducité du contrat valablement formé qui résulte de la disparition de l’un de ses éléments essentiels ne peut être la conséquence de la seule décision du co-contactant d’arrêter son activité fût-elle justifiée, étant relevé que la décision de dissolution de la société Y est intervenue le 23 avril 2015 soit très postérieurement à la lettre de résiliation du contrat.
De même, la société Y considère à tort que la société L ne peut lui reprocher de bonne foi la résiliation de cet accord en raison de la connaissance de cette dernière de la situation financière obérée de son co-contractant. En effet, la société L est fondée à solliciter l’application des dispositions du contrat-cadre conclu pour une durée ferme de cinq années et prévoyant des causes de
résiliation anticipée en cas de manquement d’une des parties à ses obligations.
Les appelantes font alors valoir que la société Y pouvait légitimement résilier le contrat en application de la clause d’intuitu personae stipulée à l’article 10-3.
L’article 10-3 du contrat en cause prévoit que : 'LA R pourra résilier le Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
(')
10.3.2. En cas de changement (i) de contrôle au sein de DB, ou (ii) de statut des personnes physique ou morale nommément désignées dans l’Article 13.2, notamment de la qualité d’actionnaire de G X détenant un minimum de 50 % du capital du Bloc Fondateur tel que défini à l’Article 13.2".
L’article 13-2 précise que 'LA R considère que le Contrat porte une forte dimension d’intuitu personae en raison de l’expertise et du savoir-faire de la société DB, liée intrinsèquement aux personnes physique et morale suivantes, ce que DB reconnaît et accepte :
- G X, en sa qualité d’actionnaire et membre du conseil de surveillance de DB,
- La société CAJOLIEN, en sa qualité d’actionnaire et Membre du Conseil de surveillance de DB,
Formant ensemble une majorité atteignant plus de 51% du capital de DB, nommé 'Bloc Fondateur'.
Dans ces conditions, DB s’engage à communiquer à Y, dès qu’elle en a connaissance, toute modification de quelque nature et de quelque ampleur que ce soit dans son capital social. Elle s’engage également à informer dès qu’elle en a connaissance, de toute modification dans le statut des personnes nommément désignées ci-dessus.'
Ce manquement contractuel n’est pas invoqué par la société Y dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2013 portant résiliation du contrat, ni dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013 précisant les motifs de cette résiliation. En conséquence, la société Y invoque à tort ce manquement, à supposer caractérisé, pour justifier a posteriori la résiliation unilatérale du contrat. En tout état de cause et ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas établi que M. G X ne détenait plus 50% du capital du bloc fondateur de la société L et qu’il y ait eu un changement de contrôle de cette société.
Les appelantes reprochent également à la société L des retards logistiques qui ont été notamment à l’origine d’un différend avec la société N O, la société Y assignée en référé devant le président du tribunal de commerce d’Antibes ayant dû transiger avec ce client et lui verser une indemnité de 250.000 euros. Néanmoins, outre que ce grief n’était évoqué que dans la lettre du 20 décembre 2013 et non dans la lettre de résiliation du 24 octobre 2013, la délivrance de l’assignation par la société N O étant postérieure à cette dernière, celle-ci est insuffisante à caractériser les manquements de la société L, n’étant pas allégué ni démontré que ce prestataire était partie à la transaction décidée par la seule société Y.
En conséquence, en résiliant unilatéralement le contrat sans motif , la société Y a commis une faute contractuelle au préjudice de la société L.
En revanche, ainsi que le relèvent les appelantes, seule la société Y est partie au contrat- cadre du 31 mai 2012. Elle est en outre le seul auteur de la résiliation considérée comme fautive.
La circonstance que la société LDF soit le dirigeant de droit de la société Y, qu’elle soit
elle-même contrôlée par la société I J, est insuffisante à caractériser la responsabilité de ces personnes morales dans la résiliation fautive du contrat, étant rappelé l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l’autonomie des personnes morales, aucun élément n’étant apporté par la société L à l’appui de ses affirmations selon lesquelles ces sociétés constituent une entité économique commune, le fait que le conseil de surveillance soit composé de représentants de ces sociétés étant à lui seul inopérant. De même, les allégations de la société L selon lesquelles la société I J est le dirigeant de fait de la société Y ne sont pas plus caractérisées et tout aussi inopérantes. La consignation par la seule société I J des sommes auxquelles elle avait été condamnée avec les sociétés LDF et Y par le tribunal de commerce ne vaut pas reconnaissance de cette solidarité.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société Y est retenue et la demande de condamnation solidaire des sociétés I J et LDF est rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnisation de la société L
L’article 1149 du code civil dans sa version applicable à la cause prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La société L réclame la somme de 25.276.000 euros au titre du gain manqué lié à la résiliation fautive du contrat cadre du 31 mai 2012, un million d’euros en réparation de son préjudice moral et une mesure de publication judiciaire en réparation de son préjudice d’image.
La résiliation anticipée unilatérale sans motif du contrat ayant été considérée comme fautive car contraire aux dispositions de l’article 10 'causes de fin anticipée du contrat’ qui prévoit une liste exhaustive des causes de résiliation du contrat avant terme, les appelantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 11 'conséquences de la fin du contrat’ qui prévoit au point 1 : 'A l’exception des cas de résiliation visés aux Articles 10.2 et 10.3.3, il est expressément prévu qu’aucune indemnité ne sera due, de part et d’autre lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit', ces dispositions ne pouvant exclure l’indemnisation liée à une résiliation anticipée fautive de ce contrat à durée déterminée qui constitue une inexécution par son auteur de ses obligations contractuelles.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société L fait valoir les pertes enregistrées liées à un investissement 'considérable’ réalisé sur la plate-forme d’Oursel Maisons et un gain manqué constitué par la marge sur coût direct sur la durée totale du contrat soit fin 2017 dont elle a été privée en raison de la rupture.
Selon les dispositions de l’article 6 du contrat en cause, la rémunération de la société L est une rémunération mensuelle pour chaque activité (e-commerce opérateur, VPC hors web et Marketplace) consistant en un pourcentage du chiffre d’affaires. La société Y a en outre versé une avance de 1 million d’euros compte tenu des aménagements techniques et achats de matériels qui doivent être effectués par la société L pour l’activité de la société Y, cette somme devant être remboursée par échéances mensuelles pendant 24 mois. Un ticket d’entrée de 1.800.000 euros est versé par la société Y compte-tenu de l’existence d’outils logistiques et informatiques, notamment back-office, développés par la société L indépendamment du présent contrat.
La durée du contrat est prévue pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2017. Le contrat contient toutefois à l’article 10-1 du contrat une clause de rendez-vous applicable à compter du 31 décembre 2015, donnant la possibilité à la société Y ayant trouvé un prestataire moins onéreux à la suite d’un appel d’offres de résilier le contrat si la société L ne s’aligne pas sur son concurrent.
En l’absence de résiliation fautive au 31décembre 2013, la société L était donc assurée de la continuité du contrat jusqu’au 31 décembre 2017, sauf si la société Y avait trouvé un concurrent mieux disant à compter du 31 décembre 2015.
Ainsi que le relèvent les appelantes, aucun engagement minimal de chiffres d’affaires ne résulte du contrat. Néanmoins, elles ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que le préjudice de la société L n’est pas en lien avec la résiliation anticipée fautive mais en lien avec la cessation d’activité de la société Y. En effet, outre que la dissolution de la société Y n’est intervenue que le 23 avril 2015, un prestataire n’a pas à subir les décisions de son co-contractant de limiter son activité pour des raisons qui lui sont étrangères et qui ont pour effet la rupture anticipée d’un contrat conclu pour une durée irrévocable, alors qu’il a exécuté ses obligations contractuelles.
Le préjudice de la société L en lien causal avec la résiliation anticipée fautive dont la société Y est l’auteur est bien le gain manqué, soit la marge sur coût direct, dont elle a été privée en raison de la résiliation anticipée du contrat conclu pour une durée irrévocable, ce avant son terme.
La marge sur coût direct évaluée à 1.031Keuros pendant la durée effective du contrat (juin 2012 à novembre 2013) soit 17 mois, qui correspond à une marge de 727.765 euros par an, n’est pas sérieusement discutée par les appelantes.
Le préjudice consistant en un gain manqué et non pas une perte de chance, et se calculant sur la base de la marge moyenne réalisée durant la durée effective du contrat et au prorata de la durée contractuelle non exécutée en raison de la rupture anticipée de celui-ci, les appelantes ne contestent pas utilement la perte de marge invoquée en faisant valoir l’absence d’éventualité de gain. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’éventualité du gain existe, les redevances étant assises sur le chiffre d’affaires et non les bénéfices. La circonstance que la société Y est déficitaire depuis le début de son exploitation est donc indifférente.
Pour évaluer son préjudice jusqu’au mois de décembre 2017, la société L se fonde sur un rapport amiable dressé à sa demande par la société Finexsi expert et conseil financier qui se fonde sur le business plan joint au pacte d’associés. Néanmoins ainsi que le relèvent pertinemment les appelantes les prévisions dudit business plan se sont avérées non réalisables dès les premiers mois d’exploitation.
Au vu de ce qui précède et des éléments dont dispose la cour, il n’y a pas lieu à nomination d’un expert pour évaluer le préjudice de la société L et la demande à ce titre des appelantes est rejetée.
Il sera en conséquence retenu par la cour au titre du gain manqué la marge effectivement réalisée pendant l’exécution du contrat soit 727.765 euros par an pendant deux ans de décembre 2013 à décembre 2015, date de la clause de rendez-vous , également prise en considération par la société Finexsi dans son rapport, cette somme étant minorée de 20% pour les deux dernières années 2016 et 2017 en raison de l’existence de la clause de rendez-vous et de la probabilité de l’alignement de la société L sur les tarifs d’un concurrent.
La société Y est en conséquence condamnée à payer à la société L la somme de 2.619.954 euros en réparation de son préjudice lié à la résiliation anticipée fautive du contrat.
S’agissant du préjudice moral et d’image, la société L se contente d’affirmer qu’elle a subi un préjudice d’image important résultant de cette rupture en ce qu’elle peut laisser croire à ses autres partenaires qu’elle a été défaillante dans l’exécution de ses obligations sans justifier ses allégations par un quelconque élément notamment une correspondance d’un autre client s’étonnant de la fin de son partenariat avec une société du groupe I ou un article de presse mentionnant la fin de ce partenariat. Q à démontrer un préjudice moral et d’image, la société L sera en
conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sa demande de publication judiciaire, nullement fondée, a été écartée avec pertinence par les premiers juges, la décision entreprise étant confirmée à ce titre.
— Sur les demandes des sociétés I J, LDF et Y
Les appelantes font valoir que M. G X et la société L ont élaboré le modèle économique et le business plan qui ont été la base de la constitution de la société Y, que cette élaboration a justifié l’attribution de 30% du capital de la société Y à M. G X sans qu’il ait à supporter les financements et d’un 'welcome bonus’ à la société L ainsi qu’une avance de 1 million d’euros.
Elles en déduisent que ce modèle économique devait être rentable et pérenne et qu’à défaut, M. G X a engagé sa responsabilité contractuelle, ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle, l’élaboration d’un modèle économique structurellement déficitaire étant fautive, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société L qui 'a participé activement avec M. X à l’élaboration d’un modèle économique structurellement déficitaire au détriment de son actionnaire majoritaire'. Elles fondent principalement leurs prétentions sur les rapports amiables établis par M. B les 19 mai 2015 et 16 novembre 2016.
Ces rapports amiables peuvent être pris en considération par la cour, ceux-ci ayant été soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, la cour ne peut se fonder exclusivement sur ces seuls rapports réalisés à la demande de l’une des parties.
Il résulte des développements précédents et des éléments versés aux débats notamment de l’offre indicative non engageante adressée par la société LDF à M. G X le 4 janvier 2012 et du pacte d’associés conclu entre la société LDF et M. X le 31 mai 2012, que la société LDF a proposé à M. X une association en vue de constituer une entité commune en raison de l’expertise de celui-ci dans le domaine du e-commerce, la société LDF étant dans 'l’attente d’une étude de marché relative au développement des sites internet marchands et l’élaboration des propositions de stratégie aux fins de développement de la société' élaborée par M. X selon la lettre du 4 janvier 2012. En outre, la conclusion d’un contrat de prestation de service avec la société L était l’un des éléments essentiels de cette association, M. X s’engageant selon le pacte d’associés à céder 100% de ses actions dans le cas où le contrat de prestation de services avec la société L prendrait fin. L’article 13 du contrat cadre conclu entre la société Y et la société L le 31 mai 2012 stipule une clause d’intuitu personae en raison de l’expertise et du savoir-faire de la société L et de la présence de M. X.
S’il ressort des rapports de M. B que les difficultés de la société Y résultent d’ 'un positionnement concurrentiel et un modèle économique de Y non pertinents et structurellement déficitaires au regard des résultats réels enregistrés : le positionnement concurrentiel de Y tel que conçu et élaboré par Monsieur X comme un site de commerce en ligne de type opérateur haut de gamme, avec une politique d’achats fermes à 100 % sans faculté de retour aux fournisseurs, le choix de prestataires en particulier pour la logistique, en l’espèce K L, très onéreux, s’est avéré non pertinent et directement à l’origine du caractère structurellement déficitaire de Y du fait d’un taux d’écoulement (chiffre d’affaires) des marchandises bien trop faible et de marges insuffisantes pour absorber la structure de coûts élevée', le postulat de M. B selon lequel M. X serait seul à l’origine de l’élaboration du modèle économique et du business plan n’est corroboré par aucun autre élément fourni par les appelantes.
En effet, les échanges de courriels que les appelantes versent aux débats qui montrent que M. X a participé à l’élaboration du business plan et que M. C, représentant légal de la société L a participé à des réunions concernant notamment le numérique et l’internet ou le plan de communication, ne suffisent pas à démontrer que M. X avait à l’égard de la société LDF pour
obligation d’élaborer un modèle économique performant en collaboration avec la société L, la présence du représentant légal de cette société en copie de courriels ou lors de réunions s’expliquant par le fait que la conclusion d’un contrat de prestation de services de vente en ligne, de centre d’appel et 'back office’ dite 'place de marché’ et de vente par correspondance était l’un des éléments essentiels de l’association entre la société LDF et M. X. Il sera également relevé avec les premiers juges que le contrat cadre conclu entre les sociétés L et Y ne prévoit qu’un rôle de prestataire logistique et administratif de la société L sans engagement sur un chiffre d’affaires prévisionnel.
De même, aucun élément ne vient conforter les allégations des appelantes selon lesquelles l’élaboration d’un modèle économique par M. X et la société L a été rémunérée par l’attribution de 30% du capital de la société Y à M. G X et d’un 'welcome bonus’ à la société L.
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, le business plan a été validé par les équipes de la société LDF qui ne peut utilement se présenter comme un profane dans le domaine du e-commerce, l’interlocutrice du projet étant Mme D en charge du e-commerce comme ayant lancé la plate-forme du e-commerce de la marque Elle au Japon et devenue directeur délégué de la société Y, ainsi que par le comité de surveillance de la société Y.
Les appelantes échouent donc à démontrer que M. X et la société L avaient la charge d’établir seuls un modèle économique viable et qu’à défaut ils engagent leur responsabilité.
Les appelantes reprochent également à M. G X et à la société K L de leur avoir dissimulé la perte du lien de contrôle de G X. Ainsi qu’il a été précédemment rappelé la clause d’intuitu personae est prévue à l’article 13 du contrat cadre liant les seules sociétés Y et L. Néanmoins, comme il a été décidé, la société L n’a pas failli à ses obligations, n’étant pas établi que M. G X ne détenait plus 50% du capital du bloc fondateur de la société L et qu’il y ait eu un changement de contrôle de cette société.
Concernant les griefs des appelantes formulés à l’encontre de M. X et de la société L dans l’exécution de leurs obligations opérationnelles, il résulte de ce qui précède que les appelantes n’établissent par aucun élément fourni aux débats la défaillance de la société L dans la mise en oeuvre d’une chaîne logistique efficace, le différend qui a opposé les sociétés Y et N O étant à cet égard insuffisant.
Quant aux manquements de M. X qui consistent en une politique d’achat désastreuse, un retard considérable pris dans le lancement de la campagne printemps/été 2013 et des coûts logistiques sur- dimensionnés, ces reproches sont dirigés contre M. X en sa qualité de directeur général de la société Y. La responsabilité d’un dirigeant peut être engagée en raison de sa mauvaise gestion de la société qui est à rechercher dans la notion d’intérêt social, étant entendu qu’il n’est tenu qu’à une obligation générale de moyens, sans que le mauvais état des affaires sociales puisse faire présumer sa faute. Or, il ressort de l’analyse faite par le tribunal du pacte d’associés que la cour adopte, que la mission du directeur général de la société Y consiste principalement en des 'propositions’ notamment du budget annuel, de la stratégie commerciale ou des plans média et marketing, le comité de surveillance ayant le pouvoir décisionnaire quant aux questions relatives à la gestion de la société notamment la stratégie commerciale et la politique d’achats.
Aussi, les décisions stratégiques étant prises par le comité de surveillance composé de représentants de sociétés du groupe I, il ne peut être utilement reproché à M. X par les appelantes sa mauvaise gestion de la société Y dont le comité de surveillance avait la responsabilité, la circonstance que les résultats de la société Y escomptés par les sociétés LDF et I J ne soient pas atteints et que la société LDF ait investi à fonds perdus dans cette structure, ne justifiant pas à elle seule des manquements de la société L ou de M. X à leurs engagements.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés LDF, I J et Y de leurs demandes.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Parties perdantes, les sociétés I J, LDF et Y sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société L, d’une part, et à M. X, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 50.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les sociétés I J R devenue Shopwebco, I M France devenue Cmi M et I J de leur demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2017,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné les sociétés I J, LDF et Y à payer à M. G X la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’image qu’il a subi et condamné les sociétés I J, LDF et Y à payer à la société L la somme de 3.000.000 eurosn au titre de la perte de chance, déboutant pour le surplus et la somme de 500.000 euros au titre du préjudice d’image,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. G X de ses demandes au titre de la révocation abusive de son mandat de directeur général de la société I J R devenue Shopwebco,
Condamne la société I J R devenue Shopwebco à payer à la société K L la somme de 2.619.954 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la société K L de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral y compris le préjudice d’image ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés I J R devenue Shopwebco, I M France devenue Cmi M et I J de leur demande d’expertise ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés I J R devenue Shopwebco, I M France devenue Cmi M et I J à payer à la société K L la somme de 50.000 euros,
Condamne in solidum les sociétés I J R devenue Shopwebco, I M France devenue Cmi M et I J à payer à M. G X la somme de 50.000 euros,
Condamne in solidum les sociétés I J R devenue Shopwebco, I M France devenue Cmi M et I J aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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