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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 févr. 2024, n° 2022057180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057180 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER REPUBLIQUE FRANCAISE Georges Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
32 RG 2022057180 ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est […] – RCS B 552091795
Partie demanderesse: comparant par Me MEYER Georges Avocat (E1143)
ET :
1) SAS ATELIER AD Y, dont le siège social est 2-6 Place Maurice de
Fontenay 75012 PARIS – RCS B 890705783 2) Mme X Y Z épouse AA, demeurant […]
Parties défenderesses comparant par le Cabinet DOURDIN AB FERAL en la personne de Me Benit AB Avocat (P236)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’ATELIER AD Y est une société créée en novembre 2020 qui exerce une activité d’esthéticienne, de coiffure et de revente de produits.
La BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la banque) a ouvert un compte-courant n°
728.04.3567 et a consenti à l’ATELIER AD Y le 13 novembre 2020, afin de financer des travaux dans ses locaux professionnels, un prêt professionnel de 20.000 euros sur une durée de 39 mois, remboursable, après une franchise de 3 mois, en 36 échéances constantes mensuelles de 581,98 euros, au taux d’intérêt de 3,04% l’an, hors assurance.
Par acte séparé du 13 novembre 2020, Madame X Y Z ' présidente de la société, s’est portée caution solidaire du prêt à hauteur de 10.000 euros, pour une durée de 63 mois.
Monsieur AC AA, époux de Madame Y Z, a déclaré donner son accord à l’engagement de caution de Madame Y Z.
La BRED BANQUE POPULAIRE a informé, par lettre RAR, I’ATELIER AD
Y que son compte ne présentait pas une provision suffisante afin d’honorer ses échéances les 27 octobre 2021, 12 novembre 2021 et 26 janvier 2022.
Le 1er décembre 2021, BRED BANQUE POPULAIRE a envoyé un avis avant poursuite, informant que le montant total des impayés s’élève à 1.182,17 euros, et qu’en cas de nouvel incident de paiement, la BRED BANQUE POPULAIRE prononcerait la déchéance du terme du prêt.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à l’ATELIER AD Y la somme de 17.299,04 euros.
Madame Y Z a été mise en demeure de payer la somme de 10.000 euros au titre de son engagement de caution.
En vain.
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par un acte du 18 novembre 2022, remis à domicile dans les conditions de l’article 658 du
CPC, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné l’ATELIER AD Y et
Madame Y Z devant le Tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la banque demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du Code Civil,
Débouter la Société ATELIER AD Y et Madame X Y
Z épouse AA de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le prêt n°06740416 de 20.000,00 euros du 13 novembre 2020
Condamner solidairement la Société ATELIER AD Y et Madame X
Y Z épouse AA, caution, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 17.299,04 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,04% à compter du
13 mai 2022, la condamnation à l’égard de Madame X Y Z épouse
AA étant limitée à son engagement de caution, soit 10.000,00 euros avec intérêts au taux contractuel majore de 6,04% à compter du 13 mai 2022.
Sur le compte bancaire débiteur n°728.04.3567
Condamner la Société ATELIER AD Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.703,92 euros, avec intérêts au légal à compter du 13 mai 2022.
En outre,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement.
Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner.
Condamner solidairement la Société ATELIER AD Y et Madame X
Y Z épouse AA à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC
Les condamner solidairement aux dépens. Par ses dernières conclusions du 27 juin 2023, les défenderesses demandent au tribunal
de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
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Vu l’article 37 I et II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021; Vu les anciens articles 2295 et 2296 du Code civil ;
Vu l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation;
ECHELONNER le paiement de la dette de 17.299,04 € de l’ATELIER AD
Y sur une période minimum de 18 mois,
PRONONCER la déchéance totale de Madame Y Z de son acte de cautionnement pris pour l’ATELIER AD Y en faveur de la BRED à hauteur de 10.000 euros,
JUGER que l’exécution provisoire ne trouve pas s’appliquer au cas d’espèce.
A l’audience du 16 janvier 2024, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 février 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat de prêt et la convention de compte courant signés avec la société ATELIER AD Y et sur l’acte de cautionnement signé par Madame X Y Z.
Les parties défenderesses ne contestent pas le montant de la créance due à la banque, expliquant que les impayés résultent d’une malversation commise par une comptable de
l’entreprise, licenciée depuis. Elles demandent des délais de paiement pour que la société
ATELIER AD Y s’acquitte de sa dette et arguent, concernant le cautionnement de Madame Y Z que celui-ci était disproportionné.
SUR CE,
Sur le montant de la créance
Les pièces fournies au débat par les parties comprennent notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les diverses lettres de relance et de mise en demeure ainsi que les extraits de compte de la société ATELIER AD Y.
Il ressort de ces documents que les sommes dues par ATELIER AD Y à la banque s’élèvent à la date du 13 mai 2022 à :
17.299,04 € au titre du prêt, correspondant à :
7 échéances impayées (4.106,55 € =7x586,75 €), au capital restant dû (12.437,87€), aux intérêts sur les échéances impayées (132.73€) calculés sur un taux de 6,04% ( taux contractuel de 3,04% majoré de 3 points selon l’article 5 des conditions générales),
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et à une indemnité de résiliation de 621,89 € ( article 5 des conditions générales),
2.703,92 € au titre du compte-courant débiteur.
Les montants concernés ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Le cautionnement en cause ayant été signé antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre
2021, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui sont applicables.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
La banque produit au débat :
L’acte de cautionnement signé par Madame Y le 13 novembre 2020. Cet acte comporte les mentions manuscrites requises par le code de la consommation. Il comporte en outre une mention signée par Monsieur AC AE, époux de Madame Y qui reconnaît que l’ensemble des biens du ménage peut répondre
à l’engagement contracté par son épouse ;
la fiche de renseignements personnels signée par Madame Y le 13 novembre
2020. Cette fiche fait état de revenus familiaux de 41.000 € et de charges de remboursement d’emprunt de 3.639.60 € par an relatives à un crédit automobile contracté par Monsieur AC AA.
Les parties défenderesses exposent que, selon elles, cette fiche de renseignement comporte une omission flagrante car, si elle mentionne que la caution est locataire d’un appartement, la fiche ne précise pas le montant du loyer. Les parties défenderesses produisent au débat des quittances de loyers d’un montant mensuel de 1.300 € soit 15.600 € annuels.
La banque conteste la véracité de ces quittances qui auraient pu être établies récemment et fait observer que l’absence, dans la fiche de renseignements personnels signée par Madame Y Z, de mention relative à un loyer peut s’expliquer par une occupation à titre gratuit. En outre Madame Y Z était tenue à une obligation de sincérité et de loyauté dans ses déclarations et la banque
n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des mentions apposées par Madame Y Z.
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Sans se prononcer sur la véracité des quittances produites par les parties défenderesses le tribunal observe que le montant des revenus déclarés par Madame Y Z soit 41.000 € annuels était supérieur à l’engagement pris (10.000 €) majoré du montant des remboursements du crédit automobile (3.639.60 €) et des loyers allégués (15.600 €).
En conséquence le tribunal dit que les parties défenderesses échouent à démontrer la disproportion manifestement excessive de l’engagement de cautionnement de Madame Y Z.
Le tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de voir prononcer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement et la déchéance du cautionnement de Madame X Y Z.
Le tribunal, en conséquence:
-condamnera solidairement, au titre du prêt n°06740416, la société ATELIER AD
Y et Madame X Y Z à payer à la BRED Banque
Populaire la somme de 17.299,04 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,04% à compter du 13 mai 2022, date de la signification de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Madame X Y Z étant limitée à la somme de 10.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
-condamnera, au titre du compte bancaire n° 728.04.3567, la Société ATELIER AD
Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.703,92 euros, avec intérêts au légal à compter du 13 mai 2022,
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… »
Les parties défenderesses exposent que c’est en raison de malversations commises par une employée que la société ATELIER AD Z n’a pu payer les échéances prévues mais que sa situation devrait lui permettre de commencer à rembourser à compter de mars 2023.
Les parties défenderesses n’apportent aucun élément de preuve de cette malversation ni de leurs difficultés.
Elles ne fournissent aucun élément de nature à conforter leur demande de délais de paiement.
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La banque fait enfin observer qu’il s’est déjà écoulé plus de 18 mois depuis le mois de mai 2022.
En conséquence le tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la société ATELIER AD Y et Madame Y Z
à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de la société ATELIERS AD Y et de Madame Y.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement, au titre du prêt n°06740416, la société ATELIERS AD
Y et Madame X Y Z à payer à la BRED Banque
Populaire la somme de 17.299,04 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de
6,04% l’an à compter du 13 mai 2022, et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Madame X Y Z étant limitée à la somme de 10.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
Condamne, au titre du compte bancaire n° 728.04.3567, la Société ATELIER AD
Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.703,92 euros, avec intérêts au légal à compter du 13 mai 2022,
Déboute la société ATELIERS AD Y et Madame X Y
Z de leur demande de délais de paiement,
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Déboute Madame X Y Z de sa demande de constater le caractère manifestement disproortionné de son engagement de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Condamne solidairement la société ATELIERS AD Y et Madame X
Y Z aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA et à payer 2.000 € à la BRED Banque populaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AH AI, M. AF AG et M. AJ AK. Délibéré le 23 janvier 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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