Infirmation partielle 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 oct. 2016, n° 15/10005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/10005 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°528
R.G : 15/10005
M. X Y Z
C/
Mme A Y épouse Y
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats, et Madame E F, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
représenté à l’audience par Monsieur G, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
en chambre du Conseil du 12 Septembre 2016
ARRÊT :
Rendu en matière gracieuse, prononcé publiquement le 10 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y Z,
né le XXX à XXX)
XXX de Bourdi
XXX
Représenté par Me Maëlle KERMARREC de la
SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
REQUERANTS :
Madame A Z épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Denis LAMBERT,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. H Y-Z contre le jugement rendu sur requête le 17 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de St-Nazaire, qui a :
— prononcé l’adoption simple de :
* Claire, Danielle, Catherine Y, née le XXX à XXX
* Antoine, Yves, Jean-Luc Y, né le XXX à XXX
* H, Mathieu, Georges né le XXX à XXX
par Mme A Z épouse Y, née le XXX à XXX
— dit que les adoptés s’appelleront désormais
Y-Z
— prononcé l’adoption simple de Pierre-Henri Oudol, né le XXX à XXX
par M. B, Henri, Marcel, Victor
Y, né le XXX à XXX
— dit que l’adopté s’appellera désormais :
Oudol-Y
— ordonné la mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil de
Nantes et de Guérande, lieux de naissance des adoptés
**
Mme A Z, épouse en secondes noces de M. B Y, a déposé une requête aux fins d’adoption simple sur le fondement des articles 343 et suivants du code civil et 1165 et suivants du code de procédure civile, des trois enfants de son conjoint, lesquels ont consenti à leur adoption par acte du 12 mai 2007 rédigé en l’étude de Me I J, notaire à Pornichet (44).
La décision dont appel a été notifiée à l’appelant le 12 novembre 2015 et la déclaration d’appel a été enregistrée les 23 et 24 novembre 2015 par le greffe du tribunal de grande instance de St-Nazaire selon les modalités prévues aux articles 538 et 950 et suivants du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. H Y-Z en date du 23 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Mme A
Z épouse Y en date du 7 septembre 2016 ;
Après avoir ouï le ministère public, déclarant ne pas s’opposer à la demande de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’à l’appui de sa déclaration d’appel, M. H Y-Z fait valoir qu’il a appris incidemment que son nom patronymique avait changé à la suite de son adoption, le nom de sa belle-mère étant adjoint à son nom
Y, que s’il a donné son accord à l’adoption simple par acte notarié, il n’a pas consenti à l’adjonction du nom de l’adoptant, contrairement aux dispositions de l’article 363 du code civil, ce qui entraîne une situation mal vécue pour lui en ce que ce changement de nom entraîne également la modification du nom patronymique de son épouse et de ses trois enfants mineurs ;
Qu’il demande donc à la cour, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il conservera son nom d’origine, sollicitant à titre subsidiaire l’annulation du jugement entrepris ;
Que Mme A Z épouse Y demande de faire droit à la demande principale de l’appelant, c’est-à-dire, que l’adoptant conservera son seul nom d’origine, Y et non plus
Y-Z, tout en demandant de confirmer l’adoption simple ;
Considérant que les dispositions de l’article 363 du code civil prévoient que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction, le dernier alinéa précisant que le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine ;
Considérant en l’espèce, qu’aucune des parties ne s’oppose à la demande de M. H
Y-Z ;
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de l’appelant tendant à confirmer l’adoption simple de M. H Y-Z par Mme A Z épouse Y et à dire que l’adoptant conservera son nom d’origine conformément aux dispositions de l’article 363 dernier alinéa du code civil et non plus
Y-Z ;
Que les dépens de la procédure resteront à la charge de l’appelant
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 363 du code civil
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’adopté H Y s’appellera désormais Y-Z
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que l’adopté conservera son nom d’origine : M. H Y conformément aux dispositions de l’article 363 dernier alinéa du code civil
DIT que le dispositif du présent arrêt sera, dans les formes et délais de la loi, transcrit sur les registres de l’état civil de Nantes, lieu de naissance de l’adopté
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de l’adoptant : M. H, Mathieu,
Georges
Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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