Entrée en vigueur le 14 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Si les statuts le prévoient ou si le contrat d'émission le prévoit, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
A noter : les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (L. 228-61). […] Les assemblées de la masse des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital L. 228-103, L. 225-96 L'article L. 228-103 du code de commerce renvoyant à l'article L. 228-61 concernant les obligations pour les règles applicables à la masse des porteurs de valeur mobilière, […] sont réputés présents pour le calcul de la majorité les porteurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification (renvoi à l'article L.228-61 par l'article L. 228-103). […]
Lire la suite…[…] le 27 Avril 2011 conformément aux dispositions des articles L .626-34+1, […] L.228 -106 du Code de Commerce . […] savoir l'article L228 -106 du Code de Commerce , […] — interdiction pour plusieurs masses d'obligataires de se réunir dans une assemblée unique ( article L 228-61 du Code de commerce ) , […] décider la conversion des obligations en actions ( article L 228 -68 du Code de commerce […]
[…] dispositions des articles L.626-34-1, L.626-34, R.626-63, L.626-32, L.228-106 du Code de Commerce. […] édictées par l'art L228-106 du Code de commerce qui prévoit « une conversion au gré des titulaires. » ? […] La seconde dérogation au droit commun des obligations réside dans la constitution d'une assemblée unique des obligataires, même en cas de pluralité d'émissions, alors que l'article L.228-61 de Code de commerce dispose expressément […] Vu l'article 61-1 de la Constitution, […] Enfin, la demande de désignation d'un mandataire en vue de procéder à une nouvelle déclaration de créance pour le compte de la masse sur le fondement de l'article L. 228-85 du […] 525-5 al 3 du Cods de commerce.
[…] Il est précisé que, conformément à l'article L. 626-29 alinéa 2 du Code de commerce l\_1cmgieur le Juge Commissaire a, par ordonnance en date du 24 février 2011, autorisé la consti ution des comités de créanciers des fournisseurs de biens et services et des établissements de cré: it. […] Or, la jurisprudence s'en tient assurément à une interprétation restictive de l'article L. 228-61, comme le démontre le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 1995, […] Une cour d'appel avait cru pouvoir considérer que l'ixterdiction de vote prévue par l'article L. 228-6 aurait dû s'étendre aux filiales dè,: lors qu'il existait une absence évidente d'indépendance de ses organes. […]
[…] les assemblées générales des SA et pour celles des sociétés en commandite par actions (SCA), […] Les assemblées générales d'obligataires sont également concernées par certaines dispositions du décret dans la mesure où le Code de commerce prévoit que certaines règles relatives aux assemblées d'actionnaires s'appliquent aux assemblées d'obligataires (C. com. art. […] L 228-61 et R 228 -68), sauf stipulation contraire du contrat d'émission (C. com. art. L 228 -59). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce […]
Lire la suite…