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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 7 févr. 2018, n° 16/16159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16159 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/16159 TR Assignation du : 08 Novembre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 07 Février 2018 |
DEMANDERESSE
CENTRE DE DOCUMENTATION DES METIERS DU PORC représentée par son Président M. X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre MORRIER de la SELEURL ALINEA, Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0573
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0737
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Z A, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats
B C, greffiers à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 08 novembre 2016, à l’association COMPASSION IN WORLD FARMING FRANCE (ci-après CIWF), à la requête de l’association CENTRE DE DOCUMENTATION DES METIERS DU PORC (ci-après CDMP), qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— de dire fautif l’appel au boycott constitué par les phrases “L’origine France ne suffit pas. N’achetez pas de la viande issue d’élevages industriels”, de la campagne du CIWF “Mangez moins, mangez mieux”,
— de dire que l’appel au boycott cause un préjudice important aux professionnels de la filière porcine française dont les intérêts sont représentés par le CDMP,
— d’enjoindre à l’association défenderesse de retirer de la voix off de sa campagne les phrases “L’origine France ne suffit pas. N’achetez pas de viande issue d’élevages industriels” sur tous les supports de diffusion de cette campagne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de diffusion constatée et pour chaque support de diffusion à compter de la signification du jugement,
— de la condamner à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice,
— d’ordonner une publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux périodiques et sur la page d’accueil de son site internet,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner l’association CIWF à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions en réplique n°1 signifiées le 24 mai 2017 du CDMP, qui, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 515 et suivants et 700 du code de procédure civile, reprend les demandes formées dans l’assignation, y ajoutant une demande de publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil Facebook,
Vu les conclusions n°2 signifiées le 15 septembre 2017 de CIWF, qui demande au tribunal, au visa de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de débouter le CDMP de ses demandes,
— de condamner le CDMP à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2017, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations, puis mise en délibéré au 07 février 2018, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur les demandes :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’un entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1240 du code civil, pour dénigrement fautif.
Le dénigrement peut non seulement viser une entreprise, mais également un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement, la faute alléguée devant être examinée au regard du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, de leur caractère d’intérêt général et de l’existence ou non d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, il sera relevé :
— que CIWF, émanation d’une organisation anglaise fondée en 1967, a été créée en 2014 et indique oeuvrer pour un élevage respectueux du bien-être animal ;
— que l’association défenderesse a diffusé, en octobre 2016, quatre spots de campagne, dont l’un consacré aux cochons d’une durée de 45 secondes ; que ce spot a été diffusé dans les salles de cinéma et sur les réseaux sociaux ;
— que l’association demanderesse, dont la recevabilité à agir pour la défense des intérêts de la profession n’est pas contestée, vise en particulier le passage où la voix off indique : “L’origine France ne suffit pas. N’achetez pas de la viande issue d’élevages industriels” ;
— que le spot diffusé fait état, préalablement, de ce qu’ “en France, 95% des cochons sont en élevage intensif”, “dans des bâtiments surpeuplés, sur du béton nu, sans jamais pouvoir sortir” et de ce qu’ “à la naissance, les porcelets sont mutilés”, “dents et queues coupées, castrées à vif” ;
— que la phrase spécifiquement visée s’insère dans le contexte suivant : “L’origine France ne suffit pas. N’achetez pas de la viande issue d’élevages industriels. Mangez moins de viande, mangez de la meilleure viande. Mangez moins, mangez mieux. Avec CIWF France, demandez votre guide conso gratuit sur ciwf.fr” ;
— que la demanderesse qualifie les propos visés d’appel au boycott et demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que sa demande s’analyse en une demande de réparation d’un dénigrement fautif, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— qu’il importe peu, contrairement à ce qu’indique le conseil de l’association CIWF, que celle-ci ne soit pas un concurrent des producteurs de porc ; que le dénigrement fautif n’exige pas, comme condition préalable, que le propos émane d’un concurrent de la personne visée ; que le seul fait que le message émane d’une association n’exclut en rien qu’aient été dépassées les limites admissibles de la liberté d’expression ; qu’il faut toutefois aussi préciser que la qualité du défendeur doit être prise en compte, comme élément du contexte dans lequel les propos ont tenus ;
— qu’ici, le propos incite les destinataires du message à ne pas acheter de la viande de porc issue d’élevages “industriels” ;
— que le propos émane d’une association qui se donne pour objet l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage ; que la communication n’est ainsi pas une communication commerciale ou publicitaire, mais émane d’une association militante, ce que le spectateur ou l’internaute ne peut ignorer ; que le CDMP n’allègue ni ne montre que CIWF agirait, de manière dissimulée, dans un but commercial ou en faveur de concurrents ;
— que le débat sur les normes d’élevage est un débat d’intérêt général, les questions relatives à la protection animale et à la consommation des produits issus de différents modes d’agriculture faisant l’objet de nombreux débats publics, parfois polémiques ;
— que le message n’incite pas, dans la présente procédure, à se détourner des porcs produits en France, mais incite à ne pas consommer des porcs issus d’ “élevages industriels”, de sorte que le propos porte sur un objet limité et n’apparaît pas outrancier, dans un contexte militant, d’autant qu’il est par la suite fait état de l’intérêt de manger de la viande, même dans un sens restrictif (“mangez moins de viande, mangez de la meilleure viande”) ;
— qu’il ne résulte pas non plus du message litigieux que l’élevage “industriel” de porcs serait illicite ou non contrôlé, contrairement à ce qu’indique le CDMP ;
— que concernant la base factuelle, à examiner au regard du contexte rappelé ci-avant, la défenderesse fait état de la mise en place, en application de la directive européenne 91/630/ CEE modifiée par la directive 2008/120/CE, d’un arrêté, en date du 16 janvier 2003, établissant les normes relatives à la protection des porcs ;
— que le message fait état de ce qu’ “en France, 95 % des cochons sont en élevage intensif” ;
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que 95 % des cochons sont élevés en bâtiment sur caillebotis, ce point étant constant au regard des écritures des deux parties ;
— que le CDMP relève, à juste titre, que la notion d’élevage intensif ne concerne pas, au sens de la directive 2010/75/CE, le mode d’élevage mais la taille de l’exploitation ; que, juridiquement, le message visé opère une confusion entre “intensif” et “industriel” ;
— qu’il n’en demeure pas moins que, dans un message destiné au grand public, et non aux professionnels de l’exploitation du porc, il n’était pas dénué de toute base factuelle d’évoquer le fait que 95 % des cochons sont produits hors bâtiment sur paille et hors plein air ; qu’in fine, le message recourt d’ailleurs à la notion d’élevage “industriel”, notion qui n’apparaît pas dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression, compte tenu de la base factuelle et s’agissant d’un sujet d’intérêt général ;
— que l’association défenderesse justifie aussi d’un débat persistant sur l’application des normes émanant des règles européennes en France, notamment s’agissant de la pratique de la caudectomie (article du PARISIEN, pièce 41 : “90 % des exploitations française y ont toujours recours”) ou de la castration (étude de la Commission européenne, pièce 35, indiquant que la plupart des mâles sont castrés chirurgicalement en France).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute alléguée n’apparaît pas établie, compte tenu de la teneur des propos, de la base factuelle alléguée en défense et du contexte de publication, s’agissant d’un sujet d’intérêt général donnant lieu à de nombreux débats publics.
L’association demanderesse sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’association demanderesse devra verser à l’association défenderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
Aucun élément ne vient justifier, dans la présente affaire, que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute l’association CENTRE DE DOCUMENTATION DES METIERS DU PORC de ses demandes,
Condamne l’association CENTRE DE DOCUMENTATION DES METIERS DU PORC à verser à l’association COMPASSION IN WORLD FARMING FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association CENTRE DE DOCUMENTATION DES METIERS DU PORC aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/630/CEE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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