Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 janvier 2019, N° F17/00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°557
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00564 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7ER
AFFAIRE :
C/
A B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie CHANOIR
le : 05 Novembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 302 450 911
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258, substitué par Me LABRETONNIERE Benjamin,avocat au barreau de Paris ; Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Monsieur A-B X
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664, substitué par Me LOISEAUX Elvine, avocate au barreau de Versailles.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Polymont Engineering exerce une activité de conseil en ingénierie et réalise des prestations pour le secteur de l’industrie (automobile, aéronautique, pharmaceutique, défense, chimie, agroalimentaire, etc). Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2005, M. A-B X,
né le […], a été engagé par la société Polymont Engineering, à compter du 15 décembre 2005, en qualité de mécanicien, position 1.4.1, coefficient 240 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), avec reprise de l’ancienneté acquise dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 9 juin 2005.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 785 euros.
Le 28 octobre 2016, le salarié a été affecté au centre technique Renault situé à Aubevoye dans l’Eure, affectation qu’il a refusée en raison de l’éloignement géographique et des conditions de la mission.
Par courrier du 7 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2016. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 8 décembre 2016 ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien préalable du 16 novembre 2016, vous avez maintenu votre refus d’affectation pour une nouvelle mission chez notre client Renault – Aubevoye à partir du 2 novembre 2016 en organisation semaine (équipe 3x8), et ce pour des raisons personnelles.
Cette affectation était conforme à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et à votre contrat de travail.
Ce refus constitue une violation de votre contrat qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Motif : refus d’affectation (non-respect des articles III et VI de votre contrat de travail signé le 06/12/2005).
Votre licenciement sera effectif, le 9 décembre 2016, au soir. (') ».
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Polymont Engineering au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 9 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Polymont à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3 910,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 391,08 euros à titre de congés payés afférents,
* 5 377,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la SAS Polymont à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’allocations,
— condamné la SAS Polymont à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 7 avril 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus,
— rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 955,43 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Polymont aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution de ce jugement.
La société Polymont Engineering a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 février 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Polymont à payer à M. X les sommes suivantes :
° 3 910,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 391,08 euros à titre de congés payés afférents,
° 5 377,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné le remboursement par la société Polymont à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’allocations,
* condamné la société Polymont à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 7 avril 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus,
* rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 955,43 euros,
* condamné la société Polymont aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution de ce jugement,
et en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la société Polymont la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 août 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Polymont à lui verser une somme de 10 710 euros à titre de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau :
— condamner la société Polymont à payer à M. X une somme de 20 532 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Polymont Engineering à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel uniquement.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.'1232-1'du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié le refus injustifié de son affectation sur le site Renault de Aubevoye, en violation des dispositions de son contrat de travail.
La société Polymont soutient que cette mutation constituait un simple changement de ses conditions de travail, le nouveau poste d’affectation appartenant au même bassin d’emploi et au même secteur géographique que le poste précédemment occupé par M. X à Y, que la mobilité était inhérente à son contrat de travail et qu’elle était commandée par l’intérêt économique et social de l’entreprise.
Elle fait observer que le salarié a purement et simplement refusé son affectation sans émettre la moindre réserve relative à la prise en charge de ses trajets ; qu’elle a en outre été confrontée au manque de motivation du salarié qui n’a pas daigné adresser son curiculum vitae à jour en vue de présenter son profil aux différents clients ni se présenter au rendez-vous proposé pour la remise de ce curiculum vitae.
M. X Z que son contrat de travail ne contenait aucune clause de mobilité géographique l’obligeant à accepter une modification de son lieu de travail.
Il fait en outre valoir que le site Renault d’Aubevoye dans l’Eure sur lequel il était nouvellement affecté se situait dans un secteur géographique différent de celui du Technocentre Renault situé à Y (Yvelines) où il travaillait en dernier lieu et de celui de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) où il était domicilié ; qu’il mettait 14 minutes pour se rendre sur son lieu de travail à Y ; que s’il avait accepté la nouvelle affectation, il aurait dû effectuer une heure de voiture aller puis une heure de voiture retour chaque jour, le site d’Aubevoye étant séparé de son domicile par environ 85 kilomètres, ce qui induisait des frais considérables au regard de son salaire ; que de surcroît, il n’existe aucun itinéraire permettant de se rendre en transport en commun de Saint-Cyr-l’Ecole à Aubevoye.
M. X indique ensuite que le poste sur lequel il était affecté était un poste de conducteur essayeur validation véhicule, qui consistait à conduire différents véhicules afin de les tester grâce à des paramètres spécifiques enregistrés à chaque début de conduite, alors qu’il est mécanicien et non chauffeur routier ; qu’au surplus aucun frais de carburant n’était pris en charge et l’indemnité de repas était d’un plus faible montant que celle qu’il percevait jusque-là.
Il en déduit que la nouvelle affectation proposée par la société Polymont était bien une proposition de modification de son contrat de travail qu’il était libre d’accepter ou de refuser, sans commettre aucune faute, et que l’employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en le licenciant pour faute grave.
Il prétend qu’il a, en réalité, été licencié pour des raisons économiques dans la mesure où la société Polymont a perdu fin octobre 2016 la prestation d’incidentologie (analyse et tri des pièces mécaniques identifiées comme défectueuses) qu’elle effectuait jusque-là pour la société Renault, prestation dont M. X avait justement la charge.
Sur ce, il sera rappelé qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. L’absence de définition géographique précise de la clause de mobilité rend cette dernière nulle.
En l’espèce, l’article III (Lieu et modalités de travail) du contrat de travail liant le salarié à la société Polymont contient une clause de mobilité rédigée comme suit :
« M. X s’engage à travailler sur les différents lieux de travail de la société Polymont, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données.
Affectation : Renault Truck Défense – Versailles (78)
Indemnité repas : 7,5 euros par jour travaillé ».
Cette clause de mobilité est imprécise quant à son secteur géographique, ce qui suffit à la rendre illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le poste sur lequel M. X a été affecté à compter du 2 novembre 2016 faisait ou non partie du même bassin géographique que le précédent poste occupé par le salarié.
La mutation imposée à M. X doit ainsi s’analyser en une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser, ce dont il se déduit, par confirmation du jugement entrepris, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’analyse de ses bulletins de paie que son salaire moyen sur les douze derniers mois s’établit à 1 808,62 euros brut. Le jugement déféré, qui a retenu un salaire de référence différent, sera
infirmé s’agissant du quantum des indemnités allouées.
Conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X, qui justifiait d’une ancienneté de 11 ans et 6 mois dans l’entreprise, est bien fondé à se voir verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit la somme de 3 617,24 euros, outre les congés payés afférents, conformément à l’article 5 de la convention collective applicable à la relation de travail.
Il a droit également, en application de l’article 7 de ladite convention collective, à une indemnité de licenciement correspondant à 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté, soit la somme de 5 199,78 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société Polymont sera en outre condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient enfin d’ordonner d’office le remboursement par la société Polymont aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A-B X est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Polymont Engineering à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Polymont Engineering à verser à M. A-B X les sommes suivantes :
— 3 617,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 199,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Polymont Engineering à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. A-B X dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société Polymont Engineering à verser à M. A-B X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Polymont Engineering de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Polymont Engineering aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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