Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 21
I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion dans les cas prévus à l'article L. 236-14 et de scission dans les cas prévus à l'article L. 236-23 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ;
6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre.
II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. Cet article renvoie expressément aux conditions de quorum des assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés anonymes (L. 225-98) en faisant expressément référence aux deuxième alinéa. […] Or, […] depuis le 1er avril 2009 par suite de l'ordonnance n° 2009-80], les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé “. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, […]
Lire la suite…Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] et là réside une nouveauté importante, stipulation contraire du contrat d'émission (article L.228-59 du Code de commerce). […] Ainsi :- les références à un "droit de préférence" (ancien article L.228-65 I 4° du Code de commerce) et à des "sûretés particulières" (ancien article L.228-77 du Code de commerce) sont remplacées par l'expression "sûretés réelles" ; […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, […] si besoin, l'approbation requise par l'article L.228-65 du Code de Commerce. […] -105 196 715 65.795.454 […]0.3[…] 228 341,690, […] L'assemblée générale des titulaires d'CK I délibère également sur les propositions de fusion ou de scission de C par application des articles L. 228-65-I-3°, L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce, […] ainsi que celles de l'article L. 228-73 du Code de commerce, […] 65
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ qu'aucun texte n'interdit à un obligataire majoritaire de prendre part au vote pour lequel l'unanimité n'est pas requise, l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés ; qu'en conséquence, en l'espèce, dès lors que la SEF pouvait régulièrement voter, l'assemblée générale avait régulièrement décidé de la prorogation de l'emprunt obligataire, qu'en retenant pourtant que la société L'Immobilière hôtelière ne pouvait pas participer au vote et avait contourné cette interdiction, la cour d'appel a violé les articles L. 228-46, L. 228-61, alinéa 2 et L. 228-65 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
[…] Madame [L] [N] […] Elle conteste, en troisième lieu, toute violation des dispositions de l'article L. 228-65 du code de commerce l'unanimité n'étant pas requise pour le vote du report du remboursement des titres, mais seulement la majorité des deux tiers respectée en l'espèce. Elle conteste, enfin, tout abus de droit par les obligataires majoritaires. […] De la même manière, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 228-62 du code de commerce, interdisant à l'administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, ne trouvaient pas application à l'égard de monsieur [M] qui, détenteur à titre personnel de 1.000 obligations, a pu valablement participer à ce titre à l'assemblée.
Explications : les sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent émettre des actions de préférence conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce. […] A noter : en effet, conformément aux dispositions de l'article L. 228-65 du code de commerce, pour les obligations, ou L. 228-103 du code de commerce, pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, toute proposition tendant à la modification du contrat d'émission doit être soumise à la masse des porteurs. […] Il existe bien l'article L. 225-99, […]
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