Confirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 28 avr. 2011, n° 09/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/01517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 18 février 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/ 1939
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 28 avril 2011
Dossier : 09/01517
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
F Z épouse X,
J Z
C/
D E veuve Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R ' T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APR’S DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 juin 2010, devant :
Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Madame BALIAN, Conseiller
assistés de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame F Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J Z
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT – CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me SAUGE, avocat au barreau de PAU
INTIM''E :
Madame D E veuve Z
née le XXX à XXX
VITET
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me DANGUY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 février 2009
rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 18 février 2009 et auquel il renvoyait pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de grande instance de Pau, saisi par assignation délivrée le 6 octobre 2007 et statuant sur le litige opposant les consorts Z, issus de l’union de Monsieur H Z, décédé le XXX, et de Madame P-Q C, décédée le XXX, à Madame A veuve Z, légataire universelle de Monsieur H Z suivant acte authentique reçu le 9 août 1984 puis bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte authentique du 21 février 2001 en qualité de deuxième épouse de ce dernier, divorcé le 9 septembre 1996 et remarié le 9 mars 1999 après avoir vécu avec elle depuis 1976, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre H Z et P-Q C
— commis pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes avec faculté de délégation
— débouté les consorts Z de leurs demandes en annulation d’une donation déguisée et en recel successoral
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— déclaré les dépens frais communs et privilégiés de liquidation et de partage.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 avril 2009, les consorts Z ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2010 et communiquée aux avoués, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 5 mars 2010, les consorts Z demandent à la Cour :
— de réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pau le 18 février 2009
— de déclarer leur action recevable et bien fondée sur le fondement des articles 45 du Code de procédure civile et 815 et 822 du Code civil
— d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision post communautaire ayant existé entre H Z et P-Q C préalablement au règlement de leurs successions
— de dire que l’achat du terrain de Saint-Barthélémy et la construction y édifiée ont été financés par H Z avec des fonds provenant de la communauté de biens existants avec sa première épouse et pendant le mariage avec celle-ci
— de dire et juger que le règlement tant du terrain de Saint-Barthélémy que de la construction y édifiée constitue une donation déguisée
— de prononcer l’annulation de cette donation par application de l’article 1099 du Code civil
— de constater que Madame A veuve Z connaissait parfaitement l’origine communautaire des deniers employés et de la déclarer coupable de recel ainsi que Monsieur H Z par application de l’article 1477 du Code civil
— de dire que l’action oblique des consorts Z est recevable dans la mesure où le partage n’est pas réalisé
— de dire que le terrain à Saint-Barthélémy et la construction y édifiée feront l’objet d’une réunion fictive ou d’un rapport à l’indivision post communautaire ayant perduré entre les époux Z et C jusqu’au décès de H Z
— d’ordonner le partage des biens faisant partie de l’actif de l’indivision post communautaire des époux Z – C puis l’indivision successorale de Madame C et de Monsieur H Z
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble de Saint-Barthélémy occupé par Madame A veuve Z ainsi que du contenu mobilier de cet immeuble
— dans le cadre de cette expertise :
— de vérifier en tant que de besoin l’utilisation par Monsieur H Z des fonds provenant de la vente de l’appartement de Puteaux réalisée en décembre 1978, Monsieur Z ayant participé à Saint-Barthélémy à l’achat d’un fonds de commerce concernant l’exploitation d’un bar par Madame A veuve Z
— de rechercher le montant des revenus et la consistance du patrimoine de Monsieur H Z tant au niveau immobilier que des placements en interrogeant les banques de Monsieur H Z et de Madame A veuve Z à la date des effets du divorce c’est-à-dire le 7 mai 1993
— de dire que Madame A sera tenue d’avancer la provision à valoir sur les frais d’expertise
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir afin d’éviter le dépérissement des preuves
— de condamner Madame A veuve Z à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de la SCP Marbot – Crépin qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 avril 2010, Madame A veuve Z demande à la Cour :
— de débouter les consorts Z de leur appel non fondé
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre H Z et P-Q C ainsi que des successions de chacun d’eux et la désignation du Président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder
— de la confirmer également en ce qu’elle a débouté les consorts Z de leurs demandes en annulation d’une donation déguisée et en recel de communauté ainsi que de leur demande d’expertise
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Discussion
Les parties s’accordent sur la confirmation de la décision en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre H Z et P-Q C ainsi que des successions de chacun d’eux mais aussi sur la désignation du Président de la chambre interdépartementale des notaires des Pyrénées-atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes avec faculté de délégation.
La décision déférée sera dès lors d’ores et déjà confirmée de ce chef.
Sur la donation déguisée
Le 24 novembre 1977, suivant acte authentique reçu par Me Lacour, notaire à Basse-Terre, Madame A a acquis un terrain situé à Saint-Barthélémy moyennant le prix de 35 000 F, payé hors la comptabilité du notaire, puis fait édifier un immeuble avec des fonds dont les consorts Z soutiennent qu’ils proviennent les uns et les autres de la communauté Z P-Q C.
Aux termes de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’occasion de l’acquisition litigieuse, les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus, toute donation déguisée ou faite par personnes interposées étant par conséquent nulle.
Il est cependant constant, d’une part, que, à l’époque de la donation éventuelle, Monsieur Z et Madame A n’étaient que concubins et, d’autre part, qu’ils ne se sont mariés que près de douze ans plus tard.
Ainsi, cette donation éventuelle n’ayant pu être faite en prévision de leur union, l’application des dispositions précitées doit être écartée.
La décision déférée doit par conséquent être confirmée de ce chef.
Sur le recel de communauté et l’action oblique
Sur la prescription de l’action en recel de communauté
Aux termes de l’article 1427 alinéa 2 du Code civil, aucune action n’est recevable deux ans après la dissolution de la communauté.
Madame P-Q C étant décédée le XXX, l’action en recel de communauté engagée le 6 octobre 2007 par les consorts Z, dont le premier Juge a parfaitement caractérisé que, le 28 novembre 2001, ils connaissaient l’existence de la villa de Saint-Barthélémy, est par conséquent irrecevable.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur l’action oblique
En revanche, l’action en restitution de biens recelés pouvant être intentée par la voie de l’action oblique, les consorts Z sont recevables à agir à l’encontre de Madame A veuve Z en restitution des biens dont la preuve est rapportée qu’ils sont issus d’un recel fût-il communautaire.
Cependant, en l’espèce, c’est à la suite d’une minutieuse et exacte analyse des mêmes pièces soumises à la Cour, pièces relatives à l’évolution du patrimoine de la communauté Z – C mais aussi des avoirs et ressources de Monsieur H Z et de Madame A au moment de l’acquisition du terrain finalement choisi puis de la construction de l’immeuble de Saint-Barthélémy que le premier Juge, constatant que les consorts Z ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait, a justement déclaré non établi le détournement par Monsieur H Z de fonds communautaires au bénéfice de Madame A et par conséquent le recel allégué.
Il en sera de même en ce qui concerne le tableau intitulé « Ramassage au filet bleu Bretagne » dont il n’est toujours pas contesté qu’il avait été offert par ses parents à Monsieur H Z lors de son mariage, ce qui en caractérise la nature de propre, puis donné par ce dernier à Madame A.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les consorts Z succombant supporteront les frais engagés au titre des dépens devant la cour.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur J Z et Madame F Z épouse X
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2009 par le Tribunal de grande instance de Pau
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur J Z et Madame F Z époux X aux entiers dépens d’appel, la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney étant autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur PIERRE, Président, et par Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI Bernard PIERRE
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