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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 29 janv. 2014, n° 2013F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2013F00190 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT JUGEMENT DU : 29.01.2014 JUGEMENT N° : / 4. ME. ROLES N° : 13F190
CODE DECISION : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Dominique PLUVIAUD, PRESIDENT Messieurs G LEHEMBRE et Luc MONTERET, JUGES
Assistés de Maître G SILIGHINI, GREFFIER.
ENTRE :
La SARL DEFIBAT, dont le siège est […], Niort (79), prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège,
Mme C D, épouse X, née le […], M. G F X, né le […], […]
Demandeurs ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE, de la SCP d’avocats TEN FRANCE, avocats au barreau de Poitiers,
d’une part, ET :
A Entreprise (représenté par la société M’RY repreneuse de la société A), dont le siège est 8 rue de la Boëtie, Niort (79), prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, défenderesse représentée par Maître MENEGAIRE, avocat au Barreau de Poitiers '
Monsieur E A, né le […], […], défendeur, représenté par Maître MENEGAIRE, avocat au barreau de Poitiers, '
Société ENVIROSPORT, dont le siège est chemin des Vignes, Amiens ([…], prise en la personne de Président directeur général en cette qualité audit siège, défendeur, représenté par Maître FOUCHERAULT, avocat au barreau de Niort
Société EUROVIA, dont le siège est […], Niort (79), prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, défenderesse représentée par la SCP SALESSE du barreau de Toulouse
d’autre part,
PROCEDURE :
Le Tribunal a été saisi par le dépôt au greffe d’une assignation délivrée le 26 juillet 2011 par la société DEFIBAT et les époux X à A Entreprise (société M°'RY), M. E A, la société ENVIROSPORT, la société EUROVIA ainsi qu’à M. F Z, d’avoir à comparaître à l’audience du 07/09/2011 à 14 h.
Une seconde assignation a été délivrée à la demande de A entreprise à l’encontre de la société DEFIBAT.
Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal a prononcé la jonction de ces deux affaires inscrites sous les n°1 1F156 et Y, s’est déclaré compétent pour connaître des procédures formées à l’encontre de M. Z et a dit qu’à défaut de contredit, l’affaire serait remise au rôle pour plaidoiries au fond.
M. Z a formé contredit le 13 décembre 2012 auprès de la Cour d’appel de Poitiers. Cette dernière, par arrêt en date du 28 juin 2013, a déclaré recevable le contredit à l’encontre du jugement de la juridiction de céans, a infirmé ce jugement et a dit que le Tribunal de grande instance de Niort était compétent pour connaître de la demande formée par la société DEFIBAT et les époux X à l’encontre de M. Z et a renvoyé en conséquence l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Niort.
Le Tribunal a été saisi le 13 septembre 2013 par le dépôt au greffe d’une assignation délivrée par la société DEFIBAT et les époux X à A Entreprise, M. E A, la société ENVIROSPORT, la société EUROVIA, aux fins remettre l’affaire au rôle concernant tous les défendeurs à l’exception de M. Z. Les parties ont été convoquées aux fins de comparaître à l’audience du 23/10/2013 à 14 h.
Après renvoi sollicité par les parties aux fins d’obtenir l’interprétation par la cour d’appel de Poitiers de son arrêt sur contredit, les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions à l’audience du 18/12/2013 à 14 h, puis l’affaire a été mise en délibéré pour jugement à ce jour.
OBJET DU PROCES :
In limine litis, les parties sollicitent au Tribunal de se dessaisir au profit du Tribunal de grande instance de Niort, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
Les parties demandent au Tribunal : SARL DEFIBAT et M. et MME X – - dire et juger la société A (M°RY) responsable des désordres et préjudices en découlant constatés sur les chantiers « les jardins du pairé », « tristant tzara », « le clos des clairières » « la croix naslin », « le petit chambelle » – - après apurement des comptes, la voir condamner à verser à la société DEFIBAT : la somme de 9273 €, sans application de la règle des 20 èmes la somme de 13 360 €, avec l’application de la règle des 20èmes – - voir condamner la société A à verser à la société DEFIBAT au titre des préjudices subis la somme de 89 774 € – - dire et juger que les sociétés ENVIROSPORT et EUROVIA également responsables des désordres affectant le lotissement Tristan Tzara et son court de tennis – - voir condamner in solidum les sociétés A, ENVIROSPORT et EUROVIA à verser à la société DEFIBAT : la somme de 10 0618 € sans l’application de la règle des 20 èmes la somme de 106 675 €, avec l’application de la règle des 20èmes
voir condamner in solidum les sociétés A, ENVIROSPORT et EUROVIA à verser à la société DEFIBAT la somme de 85 000 € au titre de son préjudice et la somme de 26 400 € aux époux X au titre des préjudices qu’ils ont subi
voir condamner les sociétés A, ENVIROSPORT et EUROVIA à verser à la société DEFIBAT et aux époux X la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
voir condamner in solidum les sociétés A, ENVIROSPORT et EUROVIA aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise
Société M’RY venant aux droits de la société A
condamner la société DEFIBAT à payer à la société M’RY :
o 99 376,31 € avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2007 et capitalisation des intérêts
o 36585 € avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2007 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
o 1 232 € avec intérêts de droit à compter du 31 août 2007 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
o 5 234 € avec intérêts de droit à compter du 5 mars 2007 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société A pour le compte de la société DEFIBAT pour le marché « le jardin du payré » et le lotissement « Tristan Tzara » aux dates proposées par l’expert
dire et juger que les désordres affectant le tennis du lotissement Tzara sont de façon prépondérante, imputables aux fautes de conception et de surveillance des travaux de M. Z ainsi qu’à la société EUROVIA
dans le cadre du partage de responsabilités qui sera ordonné, imputer de façon prépondérante à M. Z ainsi qu’à la société EUROVIA la responsabilité de ces désordres
en toute hypothèse retenir les seules évaluations de Monsieur B pour ce qui concerne les travaux de reprise
débouter la société DEFIBAT ainsi que M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes infondées et injustifiées
condamner la société DEFIBAT à payer à la société A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
condamner la société DEFIBAT aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert
la société ENVIROSPORT :
débouter la société DEFIBAT ainsi que les époux X de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS ENVIROSPORT
condamner in solidum la SARL DEFIBAT ainsi que les époux X à verser à la SAS ENVIROSPORT la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du CPC condamner in solidum la SARL DEFIBAT ainsi que les époux X aux entiers dépens de l’instance
[…]
débouter la société DEFIBAT ainsi que les époux X de l’ensemble de leurs demandes
homologuer le rapport d’expertise de M. B en ce qu’il considère que la société DEFIBAT reste à devoir à la société EUROVIA la somme de 11 507 € TTC correspondant au solde de son marché, 12 707 € TTC, auquel il convient de déduire
3
1200 € correspondant à la quote part du préjudice de DEFIBAT imputable à la société EUROVIA
— - En conséquence,
— - Condamner la SARL DEFIBAT à régler à la société EUROVIA PCL la somme de 11 507 € TTC, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009
— - Condamner la SARL DEFIBAT au règlement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION
Vu l’exploit introductif d’instance ainsi que les pièces et conclusions déposées à l’audience par les parties et dont le Tribunal a pris connaissance ;
Attendu que le Tribunal a entendu les parties ;
Attendu que, in limine litis, les parties, y compris les demandeurs, ont soulevé une exception tendant au dessaisissement de la juridiction de céans, l’affaire étant pendante devant le Tribunal de grande instance de Niort suite à son renvoi, toutes parties confondues, devant ladite juridiction ;
Attendu que le Tribunal constate que, dans son arrêt interprétatif du 29 novembre 2013, la Cour d’appel de Poitiers déclare avoir décidé, par son arrêt rendu le 28 juin 2013, que le Tribunal de grande instance de Niort était compétent pour connaître de l’ensemble de la procédure comprenant la demande formée par la société DEFIBAT et les époux X à l’encontre de M. Z et qu’elle renvoyait en conséquence l’affaire, toutes parties confondues, devant le Tribunal de Grande instance de NIORT.
Attendu que l’article 86 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la cour d’appel est saisie par contredit, elle renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente et que cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu que le Tribunal considère que, la Cour d’appel de Poitiers, en procédant au renvoi de l’affaire dans son intégralité au tribunal de grande instance de Niort, a dessaisi la présente juridiction de l’affaire dont il avait été initialement saisi ;
Que la juridiction de céans se trouve en conséquence saisie, par la remise au rôle, d’une affaire dont elle a déjà eu à juger quant à la question de sa compétence ; que ce point a été définitivement tranché par la Cour d’appel de Poitiers qui a décidé que l’affaire relevait, pour toutes les parties, du Tribunal de grande instance de Niort ; qu’il en résulte que, cette décision ayant autorité de chose jugée, la présente juridiction ne peut retenir sa compétence sur cette affaire ;
Attendu que le Tribunal constate que cette affaire est actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Niort, à qui sa compétence s’impose ; qu’il convient de relever que le Tribunal de grande instance de Niort a d’ailleurs demandé aux parties le 18 juillet 2013 de poursuivre l’instance devant lui, conformément à l’article 97 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en conséquence l’exception est recevable et bien fondée.
Attendu que le Tribunal, compte tenu des circonstances, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la Loi, et statuant par Jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Se dessaisit au profit du Tribunal de grande instance de Niort
Dit qu’en application de l’article 97 du CPC, le Greffe transmettra le dossier au Tribunal de Grande Instance de NIORT,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties, dont frais de Greffe liquidés pour 219.04 Euros TTC.
SIGNE PAR : Le Président, Le Greffier.
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