Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18
Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.
[…] — dit n'y avoir lieu à maintenir le sursis à statuer ordonné par jugement du 25 mars 2004 par le Tribunal de commerce d'Evry, […] Que se trouvant dans l'impossibilité d'exercer des poursuites contre la société ATS, le Trésorier de Y a fait assigner Monsieur X ès-qualités de liquidateur amiable devant le Tribunal de commerce d'EVRY en paiement de cette somme sur le fondement des articles L 237-12 du Code de commerce et L 265 du Livre des procédures fiscales, par exploit d'huissier du 21 décembre 2001; […] Qu'en effet, en sa qualité de liquidateur amiable, il lui appartenait d'établir la situation active et passive de la société ATS comme les articles L 237-23 et L 237-25 du Code de commerce lui en font l'obligation en se référant en tant que de besoin aux statuts de la société;
[…] Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [V] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de :
[…] Vu les articles L. 237-23, L. 237-25, L. 238-1 et L. 238-2 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.237-23, L.237-24 et R 237-5 du Code de Commerce,
C'est l'article L. 237-25 du Code de commerce qui traite des règles applicables aux comptes en matière de liquidation amiable. Or celui-ci n'effectue pas de renvoi aux règles de droit commun de distribution de dividendes prévues à l'article L. 232-12 du Code de commerce. La distribution de dividendes n'est donc pas possible s'agissant d'une société en liquidation. […] La possibilité de procéder à une distribution d'acomptes sur liquidation existe cependant à certaines conditions dont voici les principales (article L. 237-31 du Code de commerce) : elle concerne les fonds devenus disponibles en cours de liquidation ; elle est toujours faite sous réserve des droits des créanciers ; […]
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