Article L237-25 du Code de commerce
Article L237-24
Article L237-26

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18

Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.


Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.


Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires22

1Distribution de dividendes par une société en liquidation
lappelexpert.fr · 17 juillet 2024

C'est l'article L. 237-25 du Code de commerce qui traite des règles applicables aux comptes en matière de liquidation amiable. Or celui-ci n'effectue pas de renvoi aux règles de droit commun de distribution de dividendes prévues à l'article L. 232-12 du Code de commerce. La distribution de dividendes n'est donc pas possible s'agissant d'une société en liquidation. […] La possibilité de procéder à une distribution d'acomptes sur liquidation existe cependant à certaines conditions dont voici les principales (article L. 237-31 du Code de commerce) : elle concerne les fonds devenus disponibles en cours de liquidation ; elle est toujours faite sous réserve des droits des créanciers ; […]

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2Covid-19 et fonctionnement des personnes morales de droit privéAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 mai 2020

3Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue,…Accès limité
www.actu-juridique.fr · 10 mai 2020
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Décisions77

1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, n° 06/15411Confirmation

[…] — dit n'y avoir lieu à maintenir le sursis à statuer ordonné par jugement du 25 mars 2004 par le Tribunal de commerce d'Evry, […] Que se trouvant dans l'impossibilité d'exercer des poursuites contre la société ATS, le Trésorier de Y a fait assigner Monsieur X ès-qualités de liquidateur amiable devant le Tribunal de commerce d'EVRY en paiement de cette somme sur le fondement des articles L 237-12 du Code de commerce et L 265 du Livre des procédures fiscales, par exploit d'huissier du 21 décembre 2001; […] Qu'en effet, en sa qualité de liquidateur amiable, il lui appartenait d'établir la situation active et passive de la société ATS comme les articles L 237-23 et L 237-25 du Code de commerce lui en font l'obligation en se référant en tant que de besoin aux statuts de la société;

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[…] Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [V] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de :

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3Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 avril 2011, n° 2011R00050

[…] Vu les articles L. 237-23, L. 237-25, L. 238-1 et L. 238-2 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.237-23, L.237-24 et R 237-5 du Code de Commerce,

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