Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/83
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQR
IMM CG
Décision déférée du 27 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. [O]
[T] [V]
C/
S.A.S. LOXAM POWER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Pauline LABRO
— Me Bernard BAYLE-[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline LABRO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOXAM POWER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Créée en juin 2017 par Monsieur [T] [V], la Sasu Fibre and Co était spécialisée dans le domaine de la fibre optique.
La société Fibre and Co a contracté avec la société Sas Loxam Power pour la location d’un compresseur.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société Fibre and co à verser à la société Loxam Power la somme de 8 845,12 euros au titre de factures impayées.
Par procès-verbal du 31 mars 2022, la société Fibre and co a été dissoute et Monsieur [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le même jour.
Le 8 juillet 2022, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2022, la société Loxam Power a déclaré sa créance d’un montant de 12 304,16 euros entre les mains de Monsieur [V], liquidateur amiable.
Par acte du 16 décembre 2022, la Sas Loxam Power a fait assigner Monsieur [T] [V] en sa qualité de liquidateur amiable devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par exploit du 24 avril 2023, elle a fait assigner M.[W] [V] en son nom personnel afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2022J921 et 2023J353 et rendu un seul et même jugement
— Condamné Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2022
— Débouté Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 avril 2024, Monsieur [T] [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2022 ; débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [T] [V] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de :
— Infirmer le jugement du 27 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 aout 2022
— Débouté Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamné Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Débouter la société Loxam Power de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Sasu sans apurer sa créance à la clôture des opérations de liquidation
— Juger qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC en première instance
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus juste proportions le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de la perte de chance subi par la société Loxam Power
— Ramener à de plus juste proportions le montant dû au titre de l’article 700 du cpc en première instance
En tout état de cause,
— Condamner la société Loxam Power au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Loxam Power demandant, au visa des articles R237-2, R237-12 et R237-24 du code de commerce de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 février 2024 dans toutes ses dispositions
— Condamner Monsieur [Z] [V] à régler à la société Loxam Power une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du cpc
— Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité M.[V] à verser aux débats les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur,
— Ordonné le renvoi à l’audience du 3 novembre 2025 à 9heures 30, Réserve les dépens
Par courrier notifié par RPVA le 27 octobre 2025, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas pu obtenir le rapport du liquidateur et produit sa pièce N°4 déjà produite ' bilan 2022".
Motifs
La société Loxam a saisi le tribunal d’une demande formée contre Monsieur [V] à titre personnel mais aussi en sa qualité de liquidateur amiable.
Devant la cour toutefois, la société Loxam se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] pris en son nom personnel et ne forme aucune demande conte M.[V] ès qualités, lequel, n’ayant pas été intimé n’est pas partie à l’instance devant la cour.
Dans son arrêt avant dire droit du 1er juillet 2025, la cour a retenu que M. [V] avait fautivement clôturé la liquidation alors que la créance de la société Loxam n’avait pas été réglée. Elle a estime que cette faute avait privé la société Loxam de la possibilité d’être réglée du montant de sa créance ou de bénéficier d’une procédure collective dans laquelle ses droits auraient eu vocation à être pris en compte par le mandataire désigné, chargé le cas échéant de réaliser les actifs
La cour a en outre observé que à la lecture des comptes sociaux pour l’exercice clôturé au 31 mars 2021, la société disposait alors d’une trésorerie de plus de 70 000 €. Les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2022 publiés par le liquidateur avec le procès-verbal susvisé font état au passif du bilan, outre la somme de 12 835 € au titre des ' emprunts et dette assimilées’ de la somme de 206 913 € en compte 'autres dettes dont compte courant d’associé'.
A l’actif du bilan figurent diverses immobilisations pour 35 336 € et des créances pour 75 343 €. Ce bilan simplifié renvoie à la notice qui n’est cependant pas produite. Le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation précise que les opérations de liquidation ont dégagé un malus de 31 704 € mais ni l’état liquidatif, ni le rapport du liquidateur ne sont versés aux débats et rien ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré.
Elle a en consquence invité M.[V] à verser aux débats les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur.
Néanmoins, aucune de ces pièces n’a été produite. M.[V] qui était liquidateur, indique qu’il n’est pas en mesure de produire son rapport de liquidation. Il précise qu’il avait déjà produit le bilan arrêté au 31 mars 2022 mais cette pièce qui constitue le dernier bilan comptable est distincte des comptes de liquidation sollicités et ne permet pas d’apprécier comment les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré et notamment quelles dettes ont été réglées par préférence.
M.[V] soutient que même dans le cadre d’une procédure collective, la créance de la société Loxam n’aurait pas pu être réglée puisque la société Fibre and co est débitrice d’une somme de 109.383,87 qui a fait l’objet d’une contrainte de l’Urssaf signifiée le 21 avril 2023 mais il n’explique nullement pourquoi cette dette n’a jamais été comptabilisée, ce qui permet de douter de la sincérité des comptes sociaux.
Le liquidateur n’explique pas non plus comment les actifs ont été réalisés, ni pour quel montant, ni quels passifs ont été réglés par priorités, ne démontre donc pas que l’ouverture d’une procédure collective, qu’il lui appartenait de solliciter, n’aurait pas permis d’assurer au moins partiellement le réglement de la créance de la société Loxam Power.
Eu égard aux éléments débattus, il convient de retenir que le préjudice résultant de la perte de chance de voir sa créance honorée doit être évalué à 20 % du montant de cette créance,soit la somme de 2 460, 83 euros.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du montant de la condamnation mise à la charge de M.[V].
Partie perdante, M.[V] supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Monsieur [T] [V] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 2 460, 83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M.[T] [V] à payer à la SAS Loxam Power la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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