Article L242-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Commentaires311

1Responsabilité pénale du dirigeant : abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif
kohenavocats.com · 14 avril 2026

L'élément matériel : un usage contraire à l'intérêt social L'article L. 242-6, 3° et 4°, du code de commerce incrimine l'usage par le dirigeant de la SA, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, […] depuis l'arrêt Rozenblum du 4 février 1985, exige un usage « contraire à l'intérêt social ». […] La chambre criminelle, dans un arrêt du 25 septembre 2019 publié au Bulletin, a rappelé que l'article L. 244-1 du code de commerce étend expressément aux sociétés par actions simplifiées l'infraction d'abus de biens sociaux, peu important les modalités de convention réglementée applicables : « les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, […]

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2Cession de fonds de commerce et risque pénal : escroquerie, présentation de comptes inexacts et abus de confiance
kohenavocats.com · 13 avril 2026

Le dol de l'article 1137 du code civil suppose une dissimulation intentionnelle. […] L'acquéreur qui découvre la fraude peut déposer plainte et se constituer partie civile pour obtenir, outre la condamnation pénale, la réparation de son préjudice devant la juridiction répressive. […] La présentation de comptes inexacts : un risque pour le dirigeant cédant Lorsque le cédant est une société, la surestimation du chiffre d'affaires peut également caractériser le délit de présentation de comptes inexacts, prévu par les articles L. 241-3 (SARL) et L. 242-6 (SA) du code de commerce. […]

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3Conflits entre associés et risque pénal : abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance
kohenavocats.com · 12 avril 2026

L'article L241-3, alinéa 4, du Code de commerce énonce que « constitue un abus de biens sociaux le fait pour un gérant ou un associé d'une SARL de faire emploi des biens ou du crédit de la société à des fins qui ne correspondent pas à l'intérêt social ». Des dispositions équivalentes gouvernent les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, aux termes des articles L242-6, alinéa 3, et L227-16 du Code de commerce. […] article L242-6, alinéa 3, pour les sociétés anonymes ; article L227-16 pour les SAS. [2] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 relative à la responsabilité civile et pénale des collectivités publiques. […] , de dépôt, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2016, n° 13/13875

[…] Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, […] Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 novembre 2015, la société Z demande au tribunal de :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2005, 04-85.825, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-83.628, InéditCassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Maurice X…, pris de la violation des articles 174, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; […] Sur le moyen unique de cassation proposé pour le département de la Guadeloupe, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, L. 241-3, L. 242-6 et L. 626-2 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

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