Article L242-24 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires18

1Responsabilité pénale du dirigeant : abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif
kohenavocats.com · 14 avril 2026

L'élément matériel : un usage contraire à l'intérêt social L'article L. 242-6, 3° et 4°, du code de commerce incrimine l'usage par le dirigeant de la SA, de mauvaise foi, […] exige un usage « contraire à l'intérêt social ». […] La chambre criminelle, dans un arrêt du 25 septembre 2019 publié au Bulletin, a rappelé que l'article L. 244-1 du code de commerce étend expressément aux sociétés par actions simplifiées l'infraction d'abus de biens sociaux, peu important les modalités de convention réglementée applicables : « les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées »1. […]

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2Conventions réglementées et abus de bien sociaux
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées […] Les actes litigieux étant des conventions réglementées au sens du Code de commerce, le dirigeant aurait dû les soumettre à la procédure particulière d'adoption, […]

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3L’occasion manquée de caractériser l’élément intentionnel d’un abus de biens sociaux ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 20 janvier 2020
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Décisions14

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 11 février 2014, n° 12/20963Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 4 novembre 2013, la société MK Finance demande à la cour, vu les articles 1108 et suivants, 1131 et suivants, 1134, 1153 alinéa 3, 1161 et suivants, 1202, 1184 et suivants, 1599 et 1999 du code civil, L. 225-206, L.225-216 et L. 242-24 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. [R] [W] de sa demande tendant à sa condamnation au versement à son profit de la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi à raison de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et de condamner MM [D] [G] et [R] [W] à lui payer chacun 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-17.786, Publié au bulletinCassation partielle

L'incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans est facultative selon l'article L. 653-10 du code de commerce et son prononcé nécessite d'être motivé. […] à défaut d'autre précision, comme découlant intégralement de la liquidation judiciaire. À l'appui de sa demande, la Scp G… ès qualités invoque à l'encontre de M. W…, président de la Sas transports frigo 7 – locatex depuis le 24 juin 2009, puis de gérant de la Sarl 7 Invest devenue présidente de cette société, […] La violation de cette obligation constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article L. 242-24. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 11 février 2016, n° 08/00126

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2015 il est expressément référé, Monsieur I J-Ldemande au tribunal, au visa des articles L. 110, L. 225-216, L. 235-1, L.24-2 et L. 242-24 du code de commerce et 1131, 1154, 1315, 1326, 1347, 1892, 1905, 1907 et 2279 du code civil, de débouter Monsieur A B de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de fixer le montant des sommes susceptibles d'être dues à 411.892,91 euros et de débouter le demandeur de toute demande de fixation d'un taux d'intérêt au titre des remboursements des sommes versées, ainsi que de ses demandes de capitalisation des intérêts, et de le condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).