Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2300177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a refusé de faire droit à sa demande tendant à lui verser des heures supplémentaires de travail effectuées et non rémunérées, ensemble la décision implicite du 23 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de procéder au paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au 31 décembre 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a accompli 375,58 heures de travail supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, lesquelles n’ont été ni récupérées, ni indemnisées avant son départ du service le 29 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, a été promue au grade d’adjoint des cadres hospitaliers le 1er juillet 2020. En janvier 2018 jusqu’à son départ, le 29 mai 2022, elle a occupé les fonctions de gestionnaire au service de la formation continue. Le 4 mai 2022, Mme B a sollicité le paiement d’un reliquat de 375,58 heures supplémentaires figurant sur son compteur GestorNet au 31 décembre 2021, ce qui lui a été refusé par une décision du 06 mai 2022 du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier intercommunal. Le 23 mai 2022, Mme B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 rejetant sa demande de paiement de ses heures supplémentaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2022, Mme B a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice générale du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil tendant à l’abrogation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines lui a expressément refusé le paiement des 375,58 heures supplémentaires figurant sur son compteur GestorNet au 31 décembre 2021. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 juillet 2022. Dès lors, en application des principes précédemment rappelés aux points 2 à 5, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 23 juillet 2022 et Mme B était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’au 26 septembre 2022, sans que son second recours administratif, formé le 18 septembre 2022, ait eu pour effet de proroger ce délai. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 5 janvier 2023, de sorte qu’elle est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300177
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