Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jaafar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande en vue d’être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie au regard de sa situation et celle de ses enfants de quatre et sept ans, dès lors qu’en raison de la perte de son emploi elle a de plus en plus de difficulté à régler le loyer de son studio de 25 mètre carrés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande en vue d’être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante se borne à soutenir qu’en raison de la perte de son emploi elle a de plus en plus de difficulté à régler le loyer de son studio de 25 m² qu’elle occupe avec ses deux enfants mineurs. Elle n’établit ainsi pas l’existence de la situation d’urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, y compris concernant l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jaafar.
Fait à Nice, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501619
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