Article L247-7 du Code de commerce
Article L247-5
Article L247-8

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :

1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires7

1Dossier documentaire - Décision n°2024-1087 QPC du 30 avril 2024
Conseil Constitutionnel · 27 juin 2024

Code de Commerce ......................................................................................................... 8 Article L 44119 [en vigueur] ............................................................................................................. 8 Article L 4421 [en vigueur] ............................................................................................................... 8 Article L 4421 [en vigueur du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023] ................................................... 9 Article L 4421 [en vigueur du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021] .... […] ( Articles L4401 à L4441 […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire - Décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M.Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une…
Conseil Constitutionnel · 27 mars 2024

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 7232 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 7231 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . « 2 ° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ; […] sous la réserve énoncée au considérant 13, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions doit être rejeté ; Décision n° 2014-247 L du 25 avril 2014 - Nature juridique des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais [Interdiction d’étiquetage des…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2023

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621121 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 susvisée : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212 6, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2018, 18-80.252, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les infractions relatives à la liquidation prévues à l'article L. 247-7 du code de commerce dans sa version applicable, objet d'une enquête préliminaire, et l'infraction d'abus de biens sociaux, dénoncée dans la plainte avec constitution de partie civile, qui sont susceptibles d'avoir été commises par le même auteur dans le cadre de la gestion frauduleuse de la même société et s'inscrivent dans un processus global de détournement des biens sociaux, les premières facilitant la réalisation de la seconde, sont connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 Lire la suite…

[…] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (37) […] En cas de liquidation, selon les dispositions de l'article L. 237-26 du code de commerce, le liquidateur doit faire en sorte que les associés puissent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la liquidation. Le liquidateur qui aura manqué à cette obligation encourt la sanction pénale prévue à l'article L. 247-7 du code de commerce.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002731

[…] À L à à à L LA LAAAAAAAALAAALAAÀ […] + – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).