Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 juin 2024, n° 23/18878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 novembre 2023, N° 23/81348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SARTORIUS c/ S.A.S. FINANCI<unk>RE NOMLATT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/18878 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISOF
Décision déférée à la cour
Jugement du 16 novembre 2023 -Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 23/81348
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMÉE
S.A.S. FINANCIÈRE NOMLATT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Thierry GENIEYS de GIACOMO de la SELARL G & G Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1727
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Degan, détenue à 100 % par la SAS Financière Nomlatt, exploite une carrière de calcaire sur un terrain situé sur la commune de [Localité 5].
Aux termes d’un protocole du 4 juillet 2019, la SAS Sartorius a acquis auprès de la Financière Nomlatt 100 % des titres de la société Degan au prix de 6 millions d’euros.
Dans les jours suivant sa prise de possession, la société Sartorius a prétendu avoir découvert un plan faisant état de galeries de mines creusées dans le sous-sol du terrain dont l’existence lui aurait été dissimulée et modifiant ainsi le potentiel d’exploitation du gisement.
Autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023, la société Sartorius a, par actes du 16 février 2023, fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Financière Nomlatt auprès des banques Crédit du Nord et de la Société Générale pour un montant de 1.022.202 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société Financière Nomlatt le 20 février 2023.
Par acte du 9 mars 2023, la société Sartorius a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes détenus auprès de la Société Générale.
Par acte du 3 août 2023, la société Financière Nomlatt a assigné la société Sartorius devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les saisies.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
rétracté l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023,
En conséquence,
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur son fondement,
condamné la société Sartorius à verser à la société Financière Nomlatt la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts,
condamné la société Sartorius à verser à la société Financière Nomlatt la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sartorius aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a :
considéré que la société Sartorius ne rapportait pas la preuve qu’un plan des souterrains aurait été retrouvé dans les archives de la société Degan, les circonstances de découverte de ce plan mais surtout la connaissance qu’en avait la société Financière Nomlatt, actionnaire de la société Degan, ainsi que l’omission ou la tromperie de la part de la Financière Nomlatt n’étant pas établies,
les deux entrées de deux galeries prétendument dissimulées par des gravats étaient visibles à l''il nu lors de la signature du protocole étant précisé que la société Sartorius avait visité les lieux à plusieurs reprises,
le rapport de l’ENCEM confirme que la commune de [Localité 5] présente une quarantaine de cavités ; celui de l’INERIS mentionne la présence de la carrière dite de la voie ferrée, de sorte que l’existence de ces galeries est connu du public en particulier des professionnels exploitants de carrières,
déduit que le fait que la Financière Nomlatt ait caché ces informations n’était pas établi avec l’évidence suffisante pour caractériser une créance paraissant fondée en son principe,
au surplus, le préjudice lié aux volumes et à la qualité de la roche perdue n’était pas justifié,
jugé qu’il existait, en revanche, un préjudice résultant de l’immobilisation de trésorerie qu’il convenait de réparer par l’allocation à la Financière Nomlatt d’un montant forfaitaire de 25.000 euros.
Par acte du 24 novembre 2023, la société Sartorius a interjeté appel de la décision.
Par conclusions n°2 signifiées le 11 avril 2024, la société Sartorius demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023,
Et statuant à nouveau :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter la société Financière Nomlatt de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— autoriser la société Sartorius à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de la somme de 1.022.202 euros à l’encontre de la société Financière Nomlatt, entre les mains de toute personne dépositaire de cette somme, et en particulier entre les mains de tout établissement bancaire dans lequel Financière Nomlatt disposerait de comptes, notamment le Crédit du Nord,
— condamner la société Financière Nomlatt à restituer la somme de 25.000 euros qu’elle lui a indûment payée,
En tout état de cause,
— condamner la société Financière Nomlatt à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Financière Nomlatt aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Sartorius fait valoir que :
— elle justifie d’un principe de créance à l’encontre de Financière Nomlatt sur le double fondement du droit commun des obligations (obligation précontractuelle d’information et dol) compte tenu de la découverte de galeries souterraines et d’un plan les matérialisant, non révélés par la société Financière Nomlatt avant la cession, et de la garantie d’actif et de passif prévue au protocole de cession (article 1), second fondement que le juge de l’exécution a totalement passé sous silence,
— l’article 5.1 du protocole prévoit en effet que le cédant ne pourra pas se soustraire aux obligations de garanties et d’indemnisation souscrites en invoquant sa méconnaissance des faits,
— les documents communiqués à la société Sartorius lors de la cession étaient manifestement incomplets et ne donnaient pas une image fidèle de la société,
— le 21 octobre 2019, un huissier de justice a constaté que les entrées des galeries n’étaient pas visibles lors des visites de la carrière par la société Sartorius, et qu’elles avaient été comblées par des remblais,
— le rapport de l’INERIS de 2011 n’est pas un document public de sorte qu’elle ne pouvait le connaître avant le rapport de l’ENCEM qui en fait état et qui a été remis postérieurement à la cession,
— la Financière Nomlatt a procédé au sujet des galeries souterraines à des déclarations mensongères dans le protocole, son président M. [K] [E] étant parfaitement informé de leur existence,
— le montant de sa créance indemnitaire se situe entre 1,2 et 1,4 million d’euros selon l’estimation technique de l’ENCEM, réalisée par M. [T] [F], expert judiciaire,
— il existe une menace sur le recouvrement dès lors que la société Financière Nomlatt ne publie pas ses comptes depuis 2019 ; qu’elle a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes au profit des actionnaires de 3,4 M euros ; qu’elle s’oppose à toute indemnisation ; que M . [E], son président a été condamné par l’AMF pour manquement d’initié.
Par conclusions n°1 signifiées le 9 avril 2024, la société Financière Nomlatt demande à la cour de :
débouter la société Sartorius de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en sa totalité le jugement rendu le 16 novembre 2023,
débouter la société Sartorius de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
condamner, en cause d’appel, la société Sartorius à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
condamner la société SARTORIUS aux entiers dépens.
En réplique aux moyens de l’appelante , elle fait valoir que :
— la société Sartorius ne démontre ni la réalité de l’acte de tromperie et encore moins le fait que cela aurait pu être à l’origine d’une erreur déterminante du consentement,
— l’indemnisation du préjudice ne pourrait correspondre qu’à la perte d’une chance d’avoir pu
contracter à des conditions plus avantageuses,
— la découverte d’entrées de carrières souterraines anciennes est classique dans l’exploitation de carrières et leur existence est connue depuis longtemps,
— le rapport d’étude de l’ENCEM n’est pas scientifique ni juridique et en contradiction avec le rapport de l’INERIS (l’Institut national de l’environnement Industriel et des risques) ;
— la méthode de détermination du préjudice de l’expert-comptable est contestable ; l’expert se fonde sur des bases fausses et son étude comporte en outre des éléments faux,
— s’agissant de la menace sur le recouvrement : les comptes ont depuis été déposés,
— la réduction de capital est toutefois d’un montant très largement inférieur aux sommes perçues de la vente, et la société conserve une trésorerie plus que conséquente ainsi que du patrimoine immobilier,
— la société Sartorius ne peut pas lui reprocher avoir rejeté toutes ses demandes d’indemnisation alors qu’elle n’a jamais fait le moindre effort pour y parvenir, lui refusant même l’accès au site et la communication de nombreux documents.
MOTIFS
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur l’existence de l’apparence de créance fondée en son principe :
Pour justifier d’un droit de créance à l’encontre de la société Financière Nomlatt, la société Sartorius soutient en premier lieu qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi lors de l’acquisition des titres de la société Degan, d’une part sur le fondement du non-respect par la société Financière Nomlatt de son obligation pré-contractuelle d’information, d’autre part sur celui du dol caractérisé par la dissimulation intentionnelle d’une information que la Financière Nomlatt aurait dû lui révéler.
Elle se fonde en second lieu sur le fondement contractuel de la garantie d’actif et de passif prévue au protocole de cession d’actions.
A cet effet, elle affirme qu’elle a découvert dans les locaux de la société Degan postérieurement à la cession d’actions, un plan daté de juillet 2010, révélant l’existence de galeries souterraines, que la société Financière Nomlatt, qui en avait eu nécessairement connaissance, lui aurait caché.
Elle précise que ces informations présentaient pourtant un caractère déterminant pour elle en ce qu’elles modifient le potentiel d’exploitation de la carrière.
Force est de constater qu’aux termes de l’article 1 du protocole de cession, la société Sartorius n’a accepté d’acquérir les actions cédées qu’en considération des déclarations consenties par la société Financière Nomlatt aux termes de l’article 5, ainsi que des engagements d’indemnisation pris par elle aux termes de l’article 6, et sans lesquels elle n’aurait pas accepté d’acquérir les actions cédées.
L’article 5 prévoit que la société Financière Nomlatt ne pourra pas se soustraire aux obligations de garanties et d’indemnisation souscrites en invoquant sa méconnaissance de faits susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la garantie, sauf lorsque les termes « à la connaissance du Cédant » seront inclus dans la déclaration concernée.
Enfin, l’article 6 crée à la charge de la société Financière Nomlatt une obligation d’indemniser l’acquéreur du montant de tout préjudice résultant notamment d’une inexactitude ou d’une omission dans les déclarations données par le cédant aux termes du présent protocole.
S’il est vrai que l’existence de galeries souterraines est un fait répandu et classique dans l’exploitation des carrières sans toutefois que leur localisation ne soit toujours connue des exploitants, force est de constater au cas présent que l’existence de galeries souterraines précisément situées sur l’emprise de la carrière Degan était une circonstance connue de la société cédante puisque la société Degan dont elle était l’actionnaire unique, détenait dans ses locaux un plan daté de juillet 2010, révélant leur existence.
Si le juge de l’exécution a pu relever que les circonstances de découverte du plan de 2010 révélant des galeries souterraines mais surtout la connaissance qu’en avait la société Financière Nomlatt, ne paraissaient pas établies, il n’en est plus de même à hauteur d’appel puisqu’il est produit plusieurs attestations dont celles de Mme [L] [J] et de M. [M] [D], qui témoignent de l’existence de ce plan et des circonstances de son élaboration. En effet, il a été établi lors d’une étude du volume et de la qualité des gisements exploités par Degan, étude commandée et menée par les ingénieurs géologues de la société Rocamat exploitante d’un site limitrophe, dont Mme [L] [J] était salariée et ce, en vue d’un projet de joint-venture avec la société Degan. Mme [L] [J] confirme que le plan trouvé dans les bureaux de la société Degan en 2019 était celui de M. [G] et d’elle-même et précise qu’après avoir interrogé M. [E], dirigeant de la société Financière Nomlatt qui détenait 100% du capital de la société Degan ainsi que le personnel de cette société au sujet de la présence de ces galeries souterraines, la société Rocamat n’avait pas souhaité donner suite au projet.
Il se déduit à l’évidence de ces constations que la société Financière Nomlatt a eu connaissance de ce plan en 2011 au moment de la tentative de rapprochement de la société Rocamat, laquelle a finalement renoncé au partenariat.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que l’existence de galeries souterraines sur l’emprise de la carrière Degan, n’était pas spécialement connue du public, ni des professionnels, et que si le rapport de l’Ineris de 2011 mentionnait une galerie souterraine dite de « la voie ferrée » située sur le site, ce document n’avait pas été rendu public.
Il existe par conséquent des éléments sérieux laissant penser que des informations importantes et déterminantes ont été cachées à la société Sartorius lors de la cession des actions Degan et susceptibles de caractériser, si ce n’est un vice de son consentement lors de la formation du contrat, à tout le moins une omission déclarative dont la réparation du préjudice en résultant est prévue par le contrat.
Aussi, quand bien même la volonté de dissimulation par le cédant ne serait pas caractérisée comme il s’en défend, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation du préjudice résultant de déclarations incomplètes, telles que les omissions déclaratives relatives à la présence de galeries souterraines sur le site, est prévue par le protocole de cession.
Il en résulte que la société Sartorius détient une créance indemnitaire paraissant suffisamment fondée en son principe à l’encontre de la société Financière Nomlatt.
Le montant de la créance, correspondant selon l’appelante à la perte nette subie durant trois années d’exploitation qu’elle évalue à 1,4 millions d’euros, est vivement contesté par l’intimée qui critique les rapports d’expertise fournis par l’appelante, les jugeant fondés sur des bases fausses et des chiffres erronés, ajoutant que le préjudice subi serait à relativiser du fait de la revente d’une partie des parcelles par la société Degan à la société Argo.
Cependant, les contestations relatives aux conclusions des expertises sur le montant du préjudice, longuement développées par la société Nomlatt dans ses dernières écritures, relèvent d’un débat au fond dont est saisi le tribunal de commerce. De même, la revente le 26 juin 2020 d’une partie d’un site de la société Degan à la société Argo, est sans incidence sur l’évaluation du quantum de la créance indemnitaire à garantir dès lors que la perte de la société Sartorius doit s’apprécier au jour de l’acquisition des actions de la société Degan, et étant précisé au demeurant qu’il n’était pas démontré par la Financière Nomlatt que le prix de cession n’ait pas été réduit pour tenir compte de la perte d’exploitation liée à la présence de galeries souterraines.
L’analyse du rapport ENCEM et l’expertise de M. [F] indiquent que le volume de pierres manquant dans la partie du site impactée par les extractions avoisine les 30.000 m3. Aux termes de son rapport du 26 juillet 2022, l’expert [T] [F] évalue dans une fourchette de l’ordre de 1,2 et 1,4 millions d’euros le manque à gagner pour la société Degan.
Ces analyses permettent, au stade de l’évaluation de la créance garantie, de retenir la somme de 1,4 millions d’euros le montant de la créance en principal, duquel il doit être déduit la somme de 240.000 euros payée à Sartorius par le Crédit du Nord en exécution de la garantie bancaire à première demande mise en jeu par Sartorius le 28 septembre 2020, et celle de 137.798 euros au titre de l’ajustement de prix revenant à Financière Nomlatt, sur laquelle Sartorius a donné son accord, soit une créance garantie à hauteur de 1.022.202 euros.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l’appelante entretient à ce sujet sont légitimes et démontrées.
La société Financière Nomlatt ne publie pas ses comptes depuis 2019. Elle réplique que cette absence de publication serait sans incidence puisqu’ils auraient été confidentiels s’ils avaient été déposés. Cependant, comme le souligne à juste titre l’appelante, jusqu’en 2019, les comptes déposés par Financière Nomlatt étaient toujours publiquement accessibles auprès du greffe.
Devant la cour, elle a produit ses comptes annuels au 31 décembre 2022 déposés le 22 février 2024. La cour rejoint les constats de l’appelante en ce que :
— ses disponibilités ont été divisées par trois entre 2019 et 2022 (de 6,4 millions d’euros en 2019, soit le produit de la cession de la SAS Degan, à 2,2 millions d’euros en 2022),
— elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis 2019 et son résultat est déficitaire,
— ses capitaux propres ont été divisés par deux (de 7,7 millions d’euros en 2019 à 3,6 millions d’euros en 2022), de même que ses réserves ordinaires.
Par ailleurs, aucune provision n’est enregistrée au bilan au titre de la créance indemnitaire objet du présent litige.
Ensuite, la réduction de son capital, non motivée par des pertes, a entraîné une sortie des comptes de la société de l’ordre de 3,4 millions euros préfigurant une organisation progressive de son insolvabilité, étant précisé qu’elle n’a plus du tout d’activité au vu de l’absence de chiffre d’affaires en 2022.
Enfin, la créance indemnitaire est née d’une réticence ou à tout le moins d’une omission à communiquer des informations déterminantes lors de la cession des actions de la société Degan étant ajouté que le profil de son dirigeant, sanctionné par le passé par l’AMF pour manquement d’initié est de nature à conforter légitimement les craintes de la société Sartorius dans ses chances d’obtenir paiement de sa créance.
Le défaut de transparence de la société Financière Nomlatt, la diminution massive et progressive de ses disponibilités et de ses capitaux propres et l’absence de patrimoine immobilier et de participations dans d’autres sociétés sont autant de circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société Sartorius.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel, de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies conservatoires et de mainlevées consécutives.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Financière Nomlatt :
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Dans la mesure où la cour infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie de la saisie pratiquée le 16 février 2023 auprès du Crédit du Nord et que la saisie est maintenue, la société Financière Nomlatt n’est plus fondée à se prévaloir d’un préjudice causé par la mesure et ni a fortiori à solliciter des dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et sa demande rejetée.
Sur les demandes de remboursement formulées par l’appelante
L’appelante formule, dans son dispositif, une demande en remboursement de la somme de 25.000 euros versée en exécution du jugement du juge de l’exécution.
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Sartorius en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE la société Financière Nomlatt de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées sur son fondement,
DEBOUTE la société Financière Nomlatt de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Financière Nomlatt à payer à la société Sartorius la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Financière Nomlatt aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président,
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