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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er juil. 2025, n° 24/20307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20307 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIVE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCI DU DOMAINE DE L’ECHO
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (37)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCI DU DOMAINE DE L’ECHO
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Delphine BRETON de la SELARL SPE GAYA, avocats au barreau de SAUMUR, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de ses statuts, la SCI du Domaine de l’Écho a été constituée pour une durée de 50 ans à compter du 14 décembre 1969 pour finir le 13 décembre 2018.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018, la prorogation de la société a été rejetée à la majorité des voix et Mme [Z] [S] et M. [W] [S] ont été nommés, en application des statuts, liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho.
Par exploit du 10 mai 2019, M. [D] [S] a fait assigner la SCI du Domaine de l’Écho, M. [W] [S] Mme [Z] [S] et Mme [T] [O] veuve [S] devant le président du tribunal de grande instance de TOURS, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les actifs de la SCI.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS du 17 septembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [B] a été désigné pour y procéder, selon ordonnance de changement d’expert du 12 novembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-131 du code de commerce, il a été procédé à la radiation d’office de la SCI du Domaine de l’Écho par le greffe du tribunal de commerce de TOURS, le 24 mai 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, le conseil de M. [K] [S] a mis en demeure les liquidateurs de la SCI du Domaine de l’Écho d’avoir à communiquer le livre des écritures comptables (crédit/débit) depuis le 13 décembre 2018, les relevés de compte du Crédit Agricole et des autres banques de la société depuis le 13 décembre 2018 et l’historique des comptes courants d’associés.
Par exploit du 13 décembre 2023, M. [D] [S] a fait assigner à jour fixe la SCI du Domaine de l’Écho, M. [W] [S], Mme [Z] [S] et Mme [T] [O] veuve [S] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux d’obtenir la désignation d’un liquidateur, en lieu et place des liquidateurs amiables.
Selon jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 16 mai 2024, la demande tendant à la nomination d’un liquidateur pour achever la mission amiable de la SCI du Domaine de l’Écho a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, M. [K] [S] a assigné Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2024, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande d’une des parties au moins et été retenue à la dernière audience du 3 juin 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 déposées à l’audience du 3 juin 2025, M. [K] [S], représenté par son conseil, sollicite de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;Débouter Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, à lui communiquer :- Les livres d’écritures comptables (crédit/débit) depuis le 13 décembre 2018 ;
Des relevés de compte du Crédit Agricole et des autres banques de la société depuis le 13 décembre 2018 ;
— L’historique des comptes courants d’associés ;
— Les bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2020 à 2023 avec le détail des charges exceptionnelles de 779.865 euros figurant au compte de résultat 2021 ;
et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, à lui payer une provision de 100.727,55 euros en remboursement du solde de son compte courant ;Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [Z] [S] et M. [W] [S], en qualité de liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho, aux dépens.
Il soutient que les pièces versées par les défendeurs ne sont pas suffisamment détaillées, qu’en qualité d’associé, il est en droit de connaître le détail des charges exceptionnelles ayant réduit l’assiette de ses droits, que les comptes courants d’associés sont des dettes de la société et que tout associé est en droit de connaître les dettes de la société et les règlements effectués par la société.
Il fait valoir que les défendeurs ne sont pas fondés pour solliciter la compensation de dettes qui ne sont pas connexes et qu’il est en droit de demander, sur le fondement des articles 835 et 873 du code procédure civile, afin de préserver ses droits lors de la clôture de la liquidation, le paiement de son compte-courant d’associé.
Il oppose son refus à la demande de médiation, à défaut pour les parties adverses de respecter leurs engagements conditionnant l’entrée en négociation.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience du 3 juin 2025, M. [W] [S], en qualité de liquidateur amiable de la SCI du Domaine de l’Écho, représenté par son conseil, sollicite de :
Débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner une médiation, en vue d’entendre les parties, confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que, conformément aux dispositions légales de l’article 1855 du code civil et statutaires de l’article 19 des statuts de la SCI, les associés ont été convoqués régulièrement et ont voté aux assemblées. Il explique que M. [D] [S] a été informé de l’ensemble des mouvements comptables de la SCI du Domaine de l’Écho.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni de l’existence d’un dommage imminent. Il invoque les dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil et expose que la SCI du Domaine de l’Écho a toujours respecté le droit d’information des associés. Il explique que M. [D] [S] a reçu les documents liés à la vie sociale de l’entreprise ainsi que l’ensemble des documents imposés par la loi et les statuts.
Il ajoute, concernant le remboursement du compte-courant de M. [D] [S], qu’il doit être donné acte du paiement dès avant ce jour, de la somme de 172.906,45 euros sur le compte CARPA du conseil du demandeur.
Il sollicite une tentative de médiation en application de l’article 131-1 du code de procédure civile et ajoute que la liquidation amiable de la SCI du Domaine de l’Echo arrivant à son terme, et sous réserve de l’accord des parties sur le montant des sommes dues par M. [D] [S], les parties devraient, assistées de leurs conseils respectifs, pouvoir trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il soutient enfin, au visa des dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, que si le droit à l’information permet à un associé de prendre connaissance d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale, il doit être proportionnel au but recherché. Il explique que le demandeur ne peut demander la communication de l’historique des comptes courants de tous les associés, au risque d’une atteinte à la vie privée des associés, mais uniquement l’historique de son compte-courant.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 3 juin 2025, Mme [Z] [S], en qualité de liquidateur amiable de la SCI du Domaine de l’Écho, représentée par son conseil, sollicite de :
Ordonner une mesure de médiation ;À défaut et sur le fond, Débouter M. [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner M. [D] [S] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens.
Elle entend s’associer à la proposition de médiation présentée par M. [W] [S] et ce, par application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des articles 1855 et 1856 du code civil et soutient que M. [D] [S] n’a pas mis en œuvre, préalablement à la saisine de la présente juridiction, la procédure de consultation lui permettant de se rendre au siège de la société pour prendre lui-même connaissance des documents sollicités. Elle ajoute que le droit à l’information de l’associé a été respecté du fait de l’organisation des assemblées générales et de la communication des documents.
Elle fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ni d’aucun dommage imminent. Elle explique que, depuis la dissolution, elle a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient et notamment l’organisation des assemblées générales annuelles, la réponse aux questions formulées par M. [D] [S] sur la liquidation de la SCI et la communication des éléments d’information auxquels les associés ont droit.
Elle précise qu’en considération de l’engagement des liquidateurs amiables de procéder au remboursement de M. [K] [S] concernant son compte-courant d’associé, la demande de provision n’est pas justifiée.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES ET DE REMBOURSEMENT DU COMPTE-COURANT ASSOCIE
Il y a lieu préalablement de rappeler l’état du droit positif concernant les droits des associés au titre :
— des documents communicables aux associés d’une société civile immobilière :
— du remboursement du compte-courant d’associé
1- Sur l’état du droit positif concernant les documents communicables aux associés d’une société civile immobilière
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du code civil ajoute que les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En cas de liquidation, selon les dispositions de l’article L. 237-26 du code de commerce, le liquidateur doit faire en sorte que les associés puissent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement à la liquidation. Le liquidateur qui aura manqué à cette obligation encourt la sanction pénale prévue à l’article L. 247-7 du code de commerce.
L’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil précise qu’en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle./Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
En ce sens, les livres d’écritures comptables, les relevés de compte bancaire ainsi que les bilans et comptes de résultat sont soumis à l’obligation d’information ainsi consacrée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du même décret, “Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée”.
S’agissant de la communication de l’historique des comptes courants des autres associés, il sera rappelé au préalable que l’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir « ( Rép. min. n° 34969 : JO Sénat Q, 22 oct. 1980, p. 4001 , Ch. de Cuttoli). L’appellation » compte courant d’associé " issue de la pratique s’applique à des prêts émanant d’associés, quelle que soit l’origine de ces prêts : fonds déposés ou sommes laissées en compte dans la société (rémunérations, dividendes, jetons de présence, etc.). Ainsi les associés participent au financement de la société non seulement par leurs apports en capital mais également par leurs apports en compte courant .
Dans ce contexte, l’historique des comptes courants des associés n’entre pas dans le mécanisme de protection de l’article L. 151-1 du code de commerce relatif au secret des affaires. En effet, il s’agit d’un document intéressant directement la vie sociale de la société et établi par la société elle-même dans le cadre de ses opérations comptables. Par ailleurs, en ce qu’il fait état d’une partie de l’actif et du passif de la société, il ne peut être regardé comme portant atteinte à la vie privée des associés, étant, par nature, une information comptable clé de l’état de la santé de la société.
2- Sur l’état du droit positif concernant le remboursement d’un compte-courant d’associé
En droit, les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment.
Toutefois, encore faut-il que cette demande soit formulée dans des conditions compatibles avec l’intérêt social.
L’affectio societatis impose en effet à l’associé de moduler sa demande en fonction de la situation financière de la société, et particulièrement de sa trésorerie. C’est pourquoi, si une société, confrontée à une demande de remboursement d’une avance en compte courant, connaît des difficultés financières, elle pourra prétendre obtenir du juge, conformément à l’article 1343-5 du code civil, en fonction de sa situation et en considération des besoins du créancier, un délai de paiement dans la limite de deux ans.
***
Avant d’examiner les demandes de M. [D] [S] au regard des pièces produites, il y a lieu préalablement d’examiner la demande reconventionnelle de médiation sollicitée.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MÉDIATION
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge des référés en cours d’instance peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En vertu de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît qu’une démarche d’amiable a été initiée par les défendeurs, par le biais d’échanges de courriels officiels, sans toutefois que les parties aient pu rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Il n’est pas plus contesté que M. [D] [S] a pu avant cette instance être dans une démarche amiable qui s’est avérée infructueuse.
Les liquidateurs amiables de la SCI du Domaine de l’Écho ont consenti à rembourser le compte-courant d’associé de M. [K] [S] à hauteur de la somme de 172906,45 € et ont consenti à procéder à la communication de certains documents sociaux sollicités ce qui est une avancée majeure.
Les points de litige manifestes persistants sont :
— la communication à M. [D] [S] de l’historique des comptes-courants des autres associés.
— l’attribution d’un terrain à M. [D] [S] lors de l’assemblée générale du 10 juin 2024 d’une valeur de 15112 € dont le prix est en conséquence inscrit en débit sur son compte courant associé mais dont M. [D] [S] conteste la propriété ;
— l’apparition en débit sur ce compte courant associé de la SI DU DOMAINE DE L’ECHO de sommes dont M. [D] [S] est en l’état de condamnations civiles débiteur à l’égard :
* de deux sociétés tierces (SCEA [S] DUTHEIL et SCEA [E] [S] DUTHEIL à hauteur de la somme de 55571,30 € ;
* de M. [W] [S] et de Mme [Z] [S] (in personam) – montant de 30044,12 € contesté.
Il sera relevé à ce titre que les défendeurs n’ont produit aucune pièce laissant apparaître que M. [D] [S] aurait demandé la compensation de ces créances de tiers avec les actifs lui revenant figurant à son compte associé.
L’audience a révélé en outre la naissance actuelle d’un nouveau litige posant la question d’un usucapion revendiquée par M. [D] [S] sur un terrain vendu par LA SCI DU DOMAINE DE L’ECHO qui pourrait impacter l’actif de la SCI DU DOMAINE DE L’ECHO et de ce fait les sommes versées aux associés dans le cadre de la liquidation des actifs.
Les parties sont en litige depuis des années. Au regard de la nature du litige, de l’accord des défendeurs sur le principe de certaines demandes, et en toutes hypothèses de la persistance de la relation familiale et professionnelle postérieurement à la résolution du litige, il est pertinent de mettre en œuvre l’ensemble des moyens offerts de nature à permettre de favoriser la poursuite d’une résolution amiable du différend.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, selon les modalités exposées au dispositif de la décision.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 14 octobre 2025 à 09 heures.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit,
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association MEDIATION CENTRE LOIRE (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Orléans, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 8]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement maximum six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe des référés ([Courriel 9]), dans le mois suivant la réception du présent jugement et cessera ses opérations, sans défraiement.
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 09h00 et SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’à cette date ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 09h00 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER
D. BOISTARD
LA PRÉSIDENTE
C. BELOUARD
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