Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […]
Lire la suite…[…] -1 à L251 -23 du code de commerce permet aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité. […] les dispositions de l'article 251 -6 du code de commerce autorisent les GIE à exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée dans le groupement. […] le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices. […] Formalité de l'enregistrement La création d'un GIE français régi par les articles L 251 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, relatif au groupement d'intérêt économique : « Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.(…) Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : « Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] 3
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce : " Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, […] désormais codifié à l'article L. 251-3 du code de commerce : « Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital. / Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. […]
[…] [Adresse 3] […] Vu les articles L. 223-22, L. 225-20, L. 251-5 et suivants du code de commerce, […] Cette rétroaction est illicite dans son principe : la répartition du capital (article L. 251-3 du code de commerce), celle des droits de vote ne peuvent, tout comme l'identité des membres tenus des dettes sociales (article L. 251-6 du code de commerce) être modifiées que pour l'avenir (article L. 251-9 du code de commerce). […] notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d'intérêt économique » ou du sigle : « GIE » » (article L 251-17 du code de commerce).
Son régime juridique est codifié aux articles L. 251-1 à L.251-3 du Code de commerce. Le but du GIE est donc d'accroître l'activité de ses membres et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. L'objet du GIE peut être aussi bien civil que commercial, étant entendu que les membres d'un GIE dont l'objet est commercial n'acquièrent pas de ce seul fait la qualité de commerçant. En outre, il peut être institué avec ou sans capital. Dans tous les cas, le GIE doit au moins comprendre deux membres, dont l'obligation au passif est indéfinie et solidaire comme celle incombant aux associés de SNC.
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