Infirmation 7 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 juin 2013, n° 12/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Société Coopérative, La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Société Coopérative c/ Le SYNDICAT NATIONAL DE L' ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE, SYNDICAT NATIONAL DE L' ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE SNECA |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entre.
ARRÊT N°18
R.G : 12/03631
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Société Coopérative
C/
— M. A X
— SYNDICAT NATIONAL DE L’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE SNECA
Réformation totale
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Société Coopérative
XXX
XXX
présente en la personne de M. Pascal DECATOIRE, Directeur des Ressources Humaines, ayant la SCP GUILLOU-RENAUDIN, du Barreau de RENNES pour Avocats postulants et représentée à l’audience par Me E BODIN, (CAPSTAN OUEST) Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à BETHUNE
XXX
XXX
Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
REPRESENTES par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Alex DE LA FORCADE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier en date du 26 octobre 2011, le syndicat national de l’entreprise du crédit agricole (SNECA) a désigné en la personne de M. A X, un représentant syndical au CHSCT en vertu de l’article 23 de l’accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, modifié par avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté du 16 janvier 1996. Ce syndicat a réitéré cette désignation le 13 janvier 2012 précisant qu’elle venait ou les places de sel préalable de M. Y le 13 janvier 2011.
Contestant cette désignation, la caisse régionale du crédit à l’école mutuelle Atlantique Vendée a été autorisée à faire assigner a jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nantes le syndicat national de l’entreprise du crédit agricole et M. A X aux fins d’annulation de cette désignation.
Par jugement en date du 15 mars 2012 le tribunal de grande instance de Nantes a débouté la caisse régionale du crédit agricole Atlantique Vendée de sa demande d’annulation de la désignation de M. X en qualité de représentant syndical au CHSCT ainsi que les demandes de dommages intérêts de Monsieur X et du syndicat national de l’entreprise agricole, condamnant la caisse régionale et de l’école Atlantique Vendée à leur payer la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. A X et le syndicat national de l’entreprise crédit agricole ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 29 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire qu’elle n’est pas tenue par l’accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail et que l’accord collectif du 9 avril 2008 à durée déterminée a cessé de produire ses effets à la date du 31 décembre 2010 de sorte que le syndicat SNCA ne saurait désigner un représentant syndical au sein du CHSCT de la caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée.
L’appelante sollicite l’annulation des deux désignations de M. A X en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse régionale de l’école Atlantique Vendée faite par ledit syndicat le 26 octobre 2011 puis le 13 janvier 2012 et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée fait valoir au soutien de son appel que son action est recevable des lors qu’elle a conclu dès l’origine à l’annulation de la désignation faite par le syndicat et qu’elle a donc intérêt à agir quand bien même le représentant serait une personne différente et qu’elle n’est pas membre d’une organisation syndicale patronale signataire de l’accord interprofessionnel du 17 mars 1975 peu important qu’un arrêté d’extension ait été pris par le ministre du travail ayant pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cet accord pour tous les employeurs compris dans son champ d’application territorial géographique dont les organisations patronales signataires sont représentatives alors que le secteur du crédit agricole constitue une branche professionnelle particulière au sens du droit du travail et que faute d’élargissement par arrêté ministériel, l’effet obligatoire de l’accord interprofessionnel ne peut être étendu à d’autres branches que celles couvertes par les organisations patronales signataires de l’accord initial.
Elle ajoute enfin que l’adhésion de la caisse du crédit agricole Atlantique Vendée à la fédération bancaire française n’emporte pas adhésion au CNPF devenu le Medef des lors que cette fédération n’est pas une organisation professionnelle habilitée à assurer la négociation collective du secteur bancaire mais uniquement une instance professionnelle permettant d’assurer la représentation de l’ensemble du secteur bancaire.
Le syndicat national de l’entreprise crédit agricole et M. A X concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, à la confirmation de la décision rendue et à la condamnation de l’appelante au paiement à chacun d’eux d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés exposent d’une part que l’appel est irrecevable dans la mesure ou il est dirigé contre la désignation de M. A X en qualité de représentant syndical au CH SCT alors qu’une telle demande est devenue sans objet puisque ce dernier a été remplacé par M. C D et d’autre part que la caisse du crédit agricole a toujours appliqué l’accord du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail modifié par un avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté du 16 janvier 1996 et que c’est avec stupéfaction qu’ils se sont vus refuser le 13 janvier 2011 la désignation de M. Y en qualité de représentant syndical siégeant au CHSCT alors qu’un certain nombre de cadres du crédit agricole sont membres du Medef par l’intermédiaire de la fédération bancaire française qui est une association professionnelle regroupant toutes les banques en France notamment le crédit agricole ; que cette fédération appartient au Medef et que les CRCAM de France ont pour la plupart appliqué cet accord interprofessionnel de 1975 qui représente une avancée sociale et que la simple omission de l’existence d’un représentant syndical au sein du CHSCT dans l’accord du 17 décembre 2010 ne saurait faire disparaître par défaut un droit existant depuis 35 ans en l’absence de toute dénonciation au demeurant sans effet jusqu’à l’accomplissement de la formalité de la dénonciation suivie d’une renégociation et que pendant la durée de celle-ci le système existant devait perdurer.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées avant la date de l’ordonnance de clôture du 15 mars 2013 15 mars 2013
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’action engagée par le crédit agricole demeure recevable en ce qu’elle tend à l’annulation de la désignation d’un représentant syndical au CHSCT quand bien même le représentant serait une personne différente en raison des changements intervenus dans leur situation professionnelle étant précisé toutefois que dans le dernier état de ses conclusions la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée a sollicité l’annulation de la désignation de M. A X, indiquant avoir saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Nantes d’une demande aux fins d’annulation de la désignation du nouveau représentant du syndicat SNECA.
Sur la désignation du représentant syndical au CHSCT :
L’accord cadre interprofessionnel sur l’amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 signé à l’époque par le CNPF devenu le Medef et étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996 aux entreprises et aux salariés compris dans le champ d’application de cette convention prévoyant la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT ne peut s’appliquer en l’absence de tout arrêté d’élargissement, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée des lors que celle-ci n’est pas adhérente à l’une quelconque des organisations syndicales patronales signataires de cet accord et que son adhésion à la fédération bancaire française qui n’est pas une organisation professionnelle habilitée à assurer la négociation collective du secteur bancaire, ne peut indirectement l’obliger à appliquer un tel accord qui ne relève pas de la branche professionnelle autonome du crédit agricole et alors qu’il n’importe que cet accord aurait néanmoins été appliqué par la caisse régionale de crédit agricole pendant des années aux termes d’accords d’entreprise successifs dont le dernier en date prévoyant la représentation syndicale au CHSCT est de 2008 ayant pris fin le 31 décembre 2010 et auquel a été substitué un nouvel accord conclu le 17 décembre 2010 écartant implicitement cette prérogative syndicale dans le cadre d’une négociation collective exclusive de toute application des règles relatives à la constitution d’un usage obéissant à des règles de dénonciation précises que la caisse régionale n’était donc pas tenue de respecter en l’espèce.
Il est tout aussi indifférent de relever comme l’ont fait le syndicat SNECA et M. A X que des membres de la caisse régionale du crédit agricole et la directrice générale de la fédération bancaire française seraient personnellement adhérents au Medef, ce fait ne pouvant entraîner une adhésion même indirecte de la caisse régionale du crédit agricole Atlantique Vendée prise en tant que personne morale.
C’est donc à tort que le premier juge a cru devoir débouter la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée de sa demande d’annulation de la désignation d’un représentant syndical au sein du CHSCT en la personne de M. X.
Il convient donc de réformer cette décision en toutes ses dispositions et de dire que la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée n’est pas tenue par l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, que l’accord collectif du 9 avril 2008 à durée déterminée a cessé de produire ses effets à la date du 31 décembre 2010 et que le syndicat SNECA ne saurait désigner un représentant syndical au sein du CHSCT de ladite caisse.
Il y a lieu donc d’annuler les deux désignations de M. A X en qualité de représentant syndical au CHSCT et cela à compter de la date de l’assignation initiale.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner le syndicat SNECA CFE- CGC à payer à la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce syndicat et M. A X seront déboutés de leur demande sur le même chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du syndicat SNECA et de M. A X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel régulier, recevable et fondé.
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée n’est pas tenue par l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1175.
Dit que l’accord collectif du 9 avril 2008 à durée déterminée a cessé de produire ses effets à la date du 31 décembre 2010.
Dit que le syndicat SNECA ne saurait désigner un représentant syndical au sein du CHSCT de la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée.
Annule les deux désignations des 26 octobre 2011 et 13 janvier 2012 de M. A X en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de ladite caisse.
Dit que les effets de cette annulation courent à compter de la date de l’assignation initiale.
Condamne le syndicat SNECA CFE-CGC de l’entreprise crédit agricole au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne ledit syndicat et M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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