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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024003262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024003262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003262
Demandeur(s):
N&L VTC (SAS)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant(s) : Me Thierry COSTE/AVIGNON
Défendeur(s) : G.I.E. DU GRAND [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
TAXI DELPH (SASU)
[Adresse 6]
[Localité 11]
TAXIS DU GRAND BOLLENE (SARL)
[Adresse 5]
[Localité 11]
KN TAXI (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 8]
TAXI MASSILIA (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
[N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant(s) : Me Camille MERLET (CONSTANCE AVOCATS)/MARSEILLE
Me Silvia Alexandrova KOSTOVA/AVIGNON
Me Camille MERLET (CONSTANCE AVOCATS)/MARSEILLE
Me Silvia Alexandrova KOSTOVA/AVIGNON
Me Philippe CANO/AVIGNON
Me Camille MERLET (CONSTANCE AVOCATS)/MARSEILLE
Me Silvia Alexandrova KOSTOVA/AVIGNON
Me Philippe CANO/AVIGNON
Me Philippe CANO/AVIGNON Me Allan ROCHETTE/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges: OlivierSORIN
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 180,68 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 6 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal ordonne la reprise des débats pour des raisons déontologiques.
À l’audience du 4 octobre 2024, le tribunal entend les parties qui réitèrent leurs demandes déjà soutenues le 31 mai 2024.
Aux termes de ce jugement du 13 décembre 2024, le tribunal :
* Déboute le GIE DU GRAND [Localité 11], Monsieur [F] [X] et la SARL TAXI DU GRAND BOLLENE de leurs demandes de production de documents sous astreinte formées à l’encontre de la société N&L VTC et cette dernière de sa demande de provision ad litem,
* Juge prématurées les demandes d’irrecevabilité des mises en cause de Monsieur [N] [M], de la société KN TAXI, de la société TAXI DELPH et de la société TAXI MASSILIA,
* Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal des activités économiques d’Avignon du vendredi 21 mars 2025,
* Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ;
À l’audience du 13 juin 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société N&L VTC demande de :
* Dire nulle l’assemblée du 13 octobre 2023. À titre subsidiaire dire nulles les 2 ème et 5 ème résolutions et, incidemment celles des résolutions 4 à 9,
* Dire nulles les 3 ème (article 8.2 et 17) et 5 ème résolutions de l’assemblée générale du 27 décembre 2023,
* Dire nulle l’assemblée datée du 21 mai 2024, à titre subsidiaire dire injustifiée l’exclusion de N&L VTC,
* Désigner aux frais avancés du GIE et de Monsieur [F] [X] tel expert ayant notamment pour mission :
* De prendre connaissance de tous les documents utiles, notamment les statuts, règlements, procès-verbaux, factures, conventions, commandes de transports détenus par le GIE,
* De déterminer depuis le 4 juillet 2022, l’identité des intervenants, le chiffre d’affaires mensuel que leur a attribué le GIE, y compris pour le compte des sociétés TGO et TGB,
* Condamner le GIE à verser à la société N&L VTC les sommes de :
* 8.550,16 EUR au titre de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et capitalisation des intérêts échus depuis une année,
* 56.000 EUR en indemnisation de son exclusion illicite,
* Dire irrecevables et subsidiairement infondées les prétentions des défenderesses,
* Condamner Monsieur [F] [X] à verser à la société N&L VTC les sommes de :
* 7.500 EUR en réparation du préjudice moral causé par sa non-convocation à l’assemblée du 13 octobre 2023, la privation d’accès aux plannings, à la messagerie et aux gardes,
* 10.000 EUR au titre des frais irrépétibles.
De son côté, le GIE DU GRAND [Localité 11], Monsieur [F] [X] et la société TAXIS DU GRAND BOLLENE demandent de :
Vu le contrat du GIE,
Vu le règlement intérieur du GIE,
Vu les articles L. 223-22, L. 225-20, L. 251-5 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger que l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 13 octobre 2023 a été régularisée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2023,
* Juger en conséquence que l’action en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 13 octobre 2023 est éteinte en application de l’article L. 251-5 du code de commerce,
* Juger que l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 19 juin 2024 est valable et produit tous ses effets,
* Juger qu’il n’y a aucune faute de gestion commise par l’administrateur,
* Juger que la société N&L VTC n’a subi aucun préjudice financier,
* Débouter la société N&L VTC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel et subsidiaire,
* Condamner la société N&L VTC à verser la somme de 10.000 EUR au GIE DU GRAND [Localité 11] en réparation du préjudice subi,
* SI une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [X], dire et juger qu’il sera relevé en garantie par Monsieur [N] [M],
* Si l’assemblée générale d’exclusion de la société N&LVTC était jugée nulle, dire et juger que la société N&LVTC est exclue de la société pour comportement abusif,
En tout état de cause,
* Dire et juger qu’il n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* Condamner la société N&LVTC à payer à chacun des demandeurs la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société N&L VTC aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA, membres du GIE demandent de :
* Débouter la société N&L VTC de l’ensemble de ses demandes,
* Valider la régularité de l’assemblée du 13 octobre 2023,
* Constater l’absence de faute de gestion imputable à Monsieur [F] [X],
* Recevoir l’appel en garantie de Monsieur [N] [M],
* Condamner la société N&LVTC aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) à hauteur de la somme de 2.500 EUR allouée à chacun des concluants, et aux entiers dépens.
Pour finir, Monsieur [N] [M] demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, À titre principal,
Mettre hors de cause Monsieur [N] [M] sur le fondement de l’article 122 code de procédure civile en ce que les demandes formulées à son encontre sont mal dirigées, itre subsidiaire
À titre subsidiaire,
* Constater que le GIE DU GRAND [Localité 11] et Monsieur [F] [X] ne rapportent aucune preuve d’une faute de gestion imputable à Monsieur [N] [M] pour la période du 26 octobre 2022 au 19 juin 2023,
* Débouter le GIE DU GRAND [Localité 11] et Monsieur [F] [X] de toutes les demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner le GIE DU GRAND [Localité 11] et Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 3.600 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité de l’assemblée générale du GIE du 13 octobre 2023
La société N&LVTC conteste la validité de l’assemblée générale du 13 octobre 2023 du GIE au motif qu’elle n’a pas été convoquée en conformité avec les statuts et que le quorum n’était pas atteint.
Par ailleurs, des résolutions auraient été votées concernant la mise à jour des statuts et du règlement intérieur malgré un majorité insuffisante.
En effet, pour la société N&L VTC, le GIE comptait huit membres premiums : la société TAXIS DU GRAND BOLLENE, la société TAXI [M], la société N&L VTC, la société KN TAXI, la société TAXI TURREL, la société TAXI DELPH, la société TAXI BH, la société TAXI MASSILIA.
Les statuts ne pouvaient être modifiés que par une assemblée réunissant les 2/3 des membres premiums et à la majorité des 2/3 des voix exprimées, après convocation (articles 10 et 12 des statuts) : seuls quatre membres sur huit ont participé à l’assemblée générale, cela fait ½ donc moins de 2/3.
Les sociétés TAXI [M] et TAXI TURREL auraient quitté le GIE en septembre/octobre 2023 mais à une date d’effet inconnue. En l’état, il n’est pas justifié qu’il était licite de ne pas les convoquer. Elles ont d’ailleurs été représentées lors de l’assemblée suivante le 27 décembre 2023.
De leur côté, le GIE DU GRAND [Localité 11], Monsieur [F] [X] et la société TAXIS DU GRAND BOLLENE ont plaidé l’urgence à agir, à la suite de la lettre de pré-injonction de la DGCCRF à la suite du contrôle du 7 octobre 2022 ayant donné lieu a un relevé de manquements à corriger.
La refonte des statuts/contrat du GIE et du règlement intérieur, à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 octobre 2023, était un projet de longue date qu’il fallait enfin mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec le rapport de la DGCCRF.
Il est également rappelé que plusieurs membres avaient notifié leur retrait du GIE, mais sans que leur départ soit formalisé lors d’une quelconque assemblée générale.
Sur ce, le tribunal observe que beaucoup de pièces manquent pour trancher la validité de l’assemblée générale : date d’envoi des convocations, preuves d’envoi, délai entre convocation et réunion, ordre du jour, quorum. Il n’y a pas de feuille de présence signée et le procès -verbal n’est pas signé par le président de la séance.
Le tribunal juge que la contestation de la validité de cette assemblée générale est légitime.
Sur la régularité de l’assemblée générale du GIE du 27 décembre 2023 et des résolutions votées
Le tribunal juge que le GIE et son administrateur ont fait le même constat en décidant de réunir à nouveau une assemblée générale extraordinaire avec le même ordre du jour et les mêmes résolutions le 27 décembre 2023 en respectant le formalisme et la procédure prévue aux statuts/contrat.
Le GIE et son administrateur demandent à ce tribunal de juger que l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 13 octobre 2023 a été régularisée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2023, et de juger, en conséquence, que l’action en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 13 octobre 2023 est éteinte en application de l’article L. 251-5 du code de commerce.
La société N&LVTC ne conteste pas la validité de cette assemblée générale à laquelle elle a participé, mais affirme, comme lors de la réunion du 13 octobre 2023, que les membres présents ne pouvaient voter à la majorité (7 voix sur 8) les articles 8.2 et 17 des nouveaux statuts (3 ème résolution) et les admissions rétroactives (5 ème résolution).
La société N&L VTC expose ses contestations :
* Méconnaissance de la règle de l’unanimité : Les nouveaux articles 8.2 et 17 ne pouvaient être adoptés qu’à l’unanimité des membres du GIE et non à celle des membres présents (2ème résolution, 4 votes pour). L’admission rétroactive de nouveaux membres était, à tous points de vue, illicite.
* Augmentation illicite des engagements à l’article 8.2. Pour la société N&L VTC l’obligation d’exclusivité instaurée par l’article 8.2. accroit les engagements des membres de telle sorte que leur accord unanime était requis (article 1836 du code civil). Une telle exclusivité heurte également l’objet légal du GIE. En effet l’article L 251-1 du code commerce pose que « son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». Tel n’est plus le cas si les membres du GIE ne doivent mener leur activité qu’en son sein.
* Suppression illicite de l’unanimité. L’unanimité ne pouvait être supprimée au niveau de l’admission (ancien article 7, nouvel article 17) et de l’exclusion (ancien article 8, nouvel article 17) sans l’aval de tous les membres. Cette unanimité constitue en effet une garantie essentielle pour chaque membre : elle lui assure qu’il ne perdra pas le chiffre d’affaires apporté par la structure, qu’il n’aura pas non plus à le partager avec plus de membres sans son accord. Cette règle ne peut être remise en cause à la majorité des 2/3, celle prévue de manière générale pour la modification des statuts ; tous les membres doivent y renoncer.
* Admission rétroactive de membres. La 5 ème résolution admet rétroactivement quatre membres : Monsieur [G], TAXIS DU GRAND [Localité 11], SGC TRANSPORT, TAXI DU GRAND LAPALUD. Cette rétroaction est illicite dans son principe : la répartition du capital (article L. 251-3 du code de commerce), celle des droits de vote ne peuvent, tout comme l’identité des membres tenus des dettes sociales (article L. 251-6 du code de commerce) être modifiées que pour l’avenir (article L. 251-9 du code de commerce). Au demeurant, à ces différentes époques l’admission requérait l’unanimité ; une majorité ne peut donc
rétroactivement s’y substituer. Il aurait fallu réunir les membres ayant composé le GIE de sa création au 4 octobre 2023 et obtenir leur vote unanime pour opérer une admission rétroactive.
Le tribunal rappelle que les statuts du GIE (appelés aussi contrat dans certains documents présentés par les parties) ont pour rôle d’organiser le fonctionnement du groupement, en définissant l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les membres et également les rapports à l’égard des tiers. Le dépôt au greffe du tribunal leur donne un caractère officiel. Ils s’imposent aux membres, y compris ceux qui ne sont pas fondateurs, et qui auraient rejoint la société en cours de vie sociale du groupement.
Pour le tribunal, les règles de vote et de quorum sont décrites à l’article 7 (unanimité requise pour l’admission d’un nouveau membre) et à l’article 10 (présence de 2/3 des membres premiums, et majorité requise des 2/3 des votes exprimés pour adopter les résolutions, dont la modification des statuts).
Lors de l’assemblée générale du 27 décembre 2023, 7 membres sur 8 étaient présents ou représentés. La 2 ème résolution, concernant l’adoption d’un nouveau contrat/statuts entre membre du GIE, a été votée et est entrée en application immédiatement. La majorité des 2/3 des votes exprimés a été respectée, ainsi que le quorum.
Le tribunal juge que cette résolution est valide au regard des règles que s’est donné le GIE lui -même.
Or, l’objet du nouveau contrat/statuts est, notamment, de modifier certains articles dont les règles d’admission de ses nouveaux membres. L’ancienne exigence d’unanimité est ainsi levée et remplacée par les règles d’adoption d’une simple décision d’assemblée générale extraordinaire. Dans la mesure où la majorité requise a décidé de mettre en application les nouveaux statuts/contrat, ceux-ci s’appliquent aux résolutions suivantes avec l’assentiment de 7 membres sur 8.
Pour le tribunal, l’assemblée générale du 27 décembre 2023, conformément à l’article 1836 du code civil s’est déroulée selon les règles décrites dans le contrat/statuts du 4 juillet 2022 et le règlement intérieur de la même date.
Le tribunal déboute la société N&LVTC de sa demande concernant la suppression illicite de la règle d’unanimité. Le tribunal déboute la société N&LVTC de sa demande de nullité de la 3 ème résolution de l’assemblée générale du 27 décembre 2023.
Concernant l’admission des nouveaux membres, la société N&L VTC conteste cette admission, car lors de leur entrée réelle dans l’organisation du GIE se traduisant par le paiement des cotisations requises, la règle d’admission était l’unanimité.
Pour le GIE et son administrateur, leur adhésion est devenue réelle à partir de l’assemblée générale du 27 décembre 2023, même si des mesures d’organisation anticipée ont été prises au cours de l’année 2023. Le GIE rappelle que plusieurs membres avaient notifié leur retrait du GIE, mais sans que leur départ soit formalisé lors d’une quelconque assemblée générale. Il fallait compenser les pertes de cotisation des anciens membres. Cette assemblée générale extraordinaire a aussi été le moment de préciser les membres premium et les autres membres.
Dans la mesure où la société N&LVTC ne démontre pas un préjudice quant à la régularisation de ces nouveaux membres, que la résolution a été approuvée par 7 membres sur 8, que ces nouveaux membres ont régulièrement payé leur cotisation selon le règlement intérieur du GIE, le tribunal juge que cette résolution relève d’une gestion normale d’aléas dans l’intérêt du GIE.
Il suit que la société N&L VTC est déboutée de sa demande de nullité de la 5 ème résolution de l’assemblée générale du 27 décembre 2023.
Sur la validité de l’assemblée générale du GIE du 13 octobre 2023
Aux termes de l’article L. 251-5 du code de commerce « La nullité du groupement d’intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet du groupement. ». Il s’ensuit que le tribunal juge conformes aux statuts/contrat et au règlement intérieur votés les délibérations et les votes de résolution de l’assemblée générale du 27 décembre 2023, celle-ci ayant le même ordre du jour et les mêmes résolutions que celle du 13 octobre 2023.
Le tribunal juge, en conséquence, éteintes les causes invoquées de nullité de l’assemblée générale du 13 octobre 2023, et sur lesquelles, il est devenu inutile de se prononcer.
Sur la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du GIE du 19 juin 2024 et l’exclusion de la société N&L VTC
La société N&L VTC demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée datée du 19 juin 2024, et à titre subsidiaire dire injustifiée l’exclusion de N&L VTC, au motif qu’elle n’aurait pas été convoquée régulièrement.
Par courrier du 15 mai 2024, le GIE a notifié à la société N&L VTC les motifs du projet de son exclusion du GIE et l’a convoquée à une assemblée générale extraordinaire le 19 juin 2024 à 18h30 à l’hôtel Mercure à [Localité 11], en vue de statuer sur son exclusion.
La déclaration du gérant de N&L VTC, Monsieur [E] [U], relatant s’être rendu à la réunion mais n’ayant trouvé personne, montre qu’il avait été effectivement convoqué.
La société N&L VTC conteste la validité de l’assemblée générale extraordinaire et son exclusion.
La contestation s’appuie sur les affirmations suivantes :
* L’assemblée ne se serait pas tenue le 19 juin 2024. Elle aurait eu lieu le 21 mai 2024.
* L’exclusion ne peut être prononcée qu’à l’unanimité (article 8 des statuts)
* Ont pris part au vote des sociétés qui n’ont jamais été agréées (TGO, SGC, TAXI [G])
Le GIE et son administrateur répondent :
* Il n’y a eu aucune réunion le 21 mai 2024, les autres membres peuvent en témoigner, mais une seule le 19 juin à 18h30.
* Les statuts issus de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2023, en son article 11 précise que c’est de la compétence d’une assemblée générale extraordinaire de prononcer l’exclusion d’un membre, selon le quorum et la majorité attachés aux assemblées générales extraordinaires.
* Les sociétés qui ont pris part au vote font partie du GIE depuis l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2023. L’absence de l’exclu n’est pas un motif de nullité.
Les motifs de l’exclusion ont, conformément au règlement intérieur, été explicités par écrit à la société N&L VTC qui n’y a pas répondu comme elle en avait la possibilité.
L’exclusion a été prononcée par 9 membres sur 10, soit l’unanimité des présents.
Le tribunal, à la lumière des statuts/contrat et du règlement intérieur en vigueur juge régulière la l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2024.
Il suit que la société N&L VTC est déboutée de sa demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2024 et de l’exclusion qui en a résulté.
La société N&L VTC déclare renoncer à réclamer sa réintégration. En revanche, elle entend obtenir l’indemnisation de son préjudice économique.
La société N&L VTC demande de condamner le GIE à lui verser une indemnité de 56.000 EUR en compensation de son exclusion illicite du 19 juin 2024.
Le tribunal ayant jugé que cette exclusion n’étant pas illicite, et la société N&L VTC ayant cessé de payer ses cotisations au GIE dès novembre 2023, cette dernière est déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [F] [X] et au GIE
Les défendeurs rappellent au tribunal l’objectif du GIE qui figure dans ses statuts. Le GIE a notamment pour objet :
* La mise à disposition de ses membres des services communs, en moyens et en personnel, nécessaires à leur exploitation, et accessoirement, la passation de contrat de prestations de services avec des tiers
* Créer une gestion coopérative afin d’associer ses membres et ses affiliés à la gouvernance et de permettre un partage des résultats tout en conservant l’autonomie et l’indépendance de ses membres
* Mettre en relation des conducteurs, des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans le respect de l’article L. 3131-1 du code des transports, c’est-à-dire l’organisation de services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de son fonctionnement ces services permettent d’accéder aux réservations par téléphone et contribuent à améliorer l’efficacité du service rendu aux consommateurs
* Créer un système, des règles et des processus basés sur l’égalité de traitement de ses membres en fonction du travail réalisés par eux, il leur permet de développer leur activité économique, organise et rassemble les outils nécessaires à l’exploitation d’un fonds artisanal de taxi ou commercial de transport de personne (VTC, VSL, ambulances etc.)
L’objectif du GIE est d’avoir la capacité à répondre et intervenir à tout moment 7j/7 et 24h/24, jours fériés compris, sa devise est qu’il s’engage à avoir toujours un chauffeur pour toutes les courses.
Pour le GIE et son administrateur, Monsieur [F] [X] n’est administrateur unique que depuis la démission de Monsieur [N] [M] lors d’une assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2023.
Il n’a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée malgré les prétentions du demandeur.
Comme expliqué ci-dessus, un GIE se base sur un contrat et la volonté de l’assemblée générale.
Elle a voté la mise en place un nouveau système de garde, de mise à disposition du planning, et de nouvelles conditions quant à la répartition des courses.
Le demandeur n’en est pas satisfait, certes, mais à lui seul, il ne peut empêcher plus d’une dizaine de personnes de travailler, de gagner leur vie et compromettre l’équilibre financier du groupement.
Toutes les décisions ont été approuvées par la collectivité des membres du GIE et s’imposent donc au demandeur. S’il n’est plus en accord avec les principes fixés par les membres du GIE, il était libre de se retirer du GIE.
1. Appropriation de la clientèle du GIE
Le GIE n’a pas de numéro de téléphone propre, ni sur la toile, ni ailleurs. Nul client ne pourrait donc le joindre. C’est bien sûr absolument anormal et évidemment contraire à l’intérêt de la structure pour la société N&L VTC.
La clientèle ne connaît donc que TAXI DU GRAND [Localité 11] qui demeure propriétaire de son numéro de téléphone et par conséquent de la clientèle qui y est attachée.
« Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d’intérêt économique » ou du sigle : « GIE » » (article L 251-17 du code de commerce).
Ce ne serait pas le cas puisque TAXI DU GRAND [Localité 11] dissimulerait aux tiers l’identité de leur cocontractant, ce qui permettrait à TAXI DU GRAND [Localité 11] d’accaparer une partie des prestations d’assistance du GIE.
Monsieur [X] répond que le GIE exploite « principalement le numéro de téléphone mis à disposition gratuitement par son fondateur et la société TAXI GRAND [Localité 11] : [XXXXXXXX01] et qui est connu de sa clientèle et de son réseau apporté au GIE ».
Contrairement à ce que prétend N&LVTC, le site internet ne créé aucune confusion il met en avant le GIE.
Les modalités contestées par la société N&LVTC sont pourtant inscrites dans les statuts/contrat ou le règlement intérieur, adoptés par la communauté des membres.
Pour le tribunal, les reproches formulés par la société N&LVTC sont de nature à contester des règles acceptées par les membres du GIE à travers les statuts et le règlement intérieur. Dans son article 1.2 « obligation des membres », les statuts/contrat précisent : « chaque membre du groupement s’engage à respecter les dispositions du présent contrat et à respecter le règlement intérieur. »
La société N&L VTC échoue à démontrer la faute d’appropriation de clientèle.
2. Intervenants non-membres
En cours de délibéré de l’instance en référé, le GIE a produit une extraction filtrée de son compte 611000 qui a fait apparaître d’autres intervenants non-membres : EVENT DRIVERS, PREMIUM TRAVEL CARS, TAXI ANNA, TAXI KASMI-VOGUET, TAXI STEPHANE LAINE, VTC DU COMTAT.
Le GIE et son administrateur répondent qu’effectivement, il a été fait appel à des tiers au GIE « non-membres » pour assurer des courses. Mais à aucun moment cette opération n’est stipulée comme interdite dans les statuts/contrat ou dans le règlement intérieur. Ce n’est donc pas constitutif d’une faute.
Cette pratique concourt à l’objet même du GIE et lui est profitable et nécessaire.
Il est bien précisé dans le règlement intérieur qu’en cas d’impossibilité, les membres réserves viennent en renfort.
Il est constant que les membres réserves des anciens statuts ne payaient pas de cotisations et n’avaient aucun droit de vote dans le GIE, ils étaient là en cas de renfort. En raison de leur volatilité et leur implication limitée dans le groupement.
Il a été décidé qu’ils sortiraient des statuts du GIE à l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2023, ce dernier faisant toutefois encore appel à eux en cas d’urgence ou d’accroissement de l’activité.
Cette pratique a d’ailleurs toujours eu lieu au sein du GIE, la société N&L VTC en a elle-même bénéficié puisqu’elle a commencé à avoir des courses pour le compte du GIE le 4 février 2022 alors même que son intégration en qualité de membre suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire s’est tenue au mois de mars 2022.
La société N&L VTC ne peut d’ailleurs ignorer cette pratique récurrente du GIE car elle est validée chaque année avec la production du bilan du GIE et du compte sous-traitance qui laisse apparaître toutes les refacturations du GIE.
En outre, depuis la démission de deux membres au sein du GIE pendant la période estivale qui est la plus chargée, il a fallu remédier financièrement à cette carence de manière urgente, et également en termes de personnel.
En effet, certains affiliés (qui ont depuis été intégrés au GIE le 27 décembre 2023) ont payé leur cotisation au groupement. Tous les membres sont d’ailleurs en accord avec cette décision de faire intervenir des affiliés non-membres ou pas encore membres, ce qui résulte d’une pratique constante et des discussions entre eux et du procès-verbal du 27 décembre 2023.
Pour le tribunal, la société N&LVTC ne démontre pas que des dispositions des statuts/ contrat ou du règlement intérieur n’ont pas été respectées.
La société N&L VTC échoue à démontrer la faute du GIE et de son administrateur.
3. Un membre mais plusieurs chauffeurs
La société N&L VTC reproche au GIE et à son administrateur d’avoir permis à une pratique de se développer : deux membres du GIE, la société TAXI DU GRAND BOLLENE, et la société TAXI MASSILIA, mettent en lice plus d’un chauffeur.
Les plannings quotidiens confirment là encore que ces chauffeurs surnuméraires effectuent bien des prestations.
La société N&L VTC a, dans les plannings quotidiens, signalé ces interventions surnuméraires par l’acronyme « NM » pour « non-membres ». Ces interventions représentent 64 des 163 réalisées du 7 au 9 août 2023 soit plus de 39 % du total. Le phénomène n’est donc pas marginal.
Cette pratique revient à accorder, de fait, à ces deux membres des places supplémentaires dans l’organisation sans pour autant qu’elles aient été votées. La part des autres membres est ainsi illicitement réduite.
Le GIE et son administrateur répondent, qu’effectivement, des membres ont plusieurs véhicules au sein du GIE et des salariés.
Aucune règle n’empêche un membre d’avoir plusieurs véhicules et d’embaucher des salariés pour maintenir un service permanent au sein du GIE.
Monsieur [E] [U], gérant de la société N&L VTC, a d’ailleurs lui-même été le salarié de Monsieur [F] [X] dans le groupement, c’est d’ailleurs grâce à ce système qu’il a pu s’installer à son compte et exercer au sein du GIE.
En outre, le système mis en place au sein du groupement permet au membre qui exploite plusi eurs voitures de payer une cotisation au GIE par voiture, ce qui représente une rentrée d’argent supplémentaire au GIE et lui permet d’assurer les services qu’il rend aux membres.
Dans un groupement, chacun est libre d’organiser son fonds comme il l’entend car il demeure indépendant, c’est ce que rappelle régulièrement la DGCCRF dans ses décisions concernant la libre concurrence.
Chaque membre adopte la stratégie d’entreprise et de développement qu’il souhaite en interne sans qu’on le lui reproche et encore moins en invoquant des fautes.
En ce qui concerne la société TAXI MASSILIA qui exploite une voiture au sein du GIE, c’est la même explication : les salariées de l’entreprise sont mère et fille, et s’échangent leur garde en fonction du besoin, et le régulateur les notent dans le planning à la portée de tous pour identifier les équipes qui vont conduire sur le terrain.
En outre, en considération du nombre de garde, du temps de présence pour chaque garde, outre le travail à effectuer la semaine sur la liste hebdomadaire, du temps de repos obligatoire d’un salarié et les deux jours de repos consécutif, l’emploi de plusieurs salariés chauffeurs sur cette période est cohérent.
Pour le tribunal, la société N&L VTC critique des pratiques qui ne sont interdites ni par des dispositions des statuts/contrat, ni dans le règlement intérieur. La société N&LVTC devait porter ces contestations au sein du GIE pour obtenir des autres membres une modification des dispositions des statuts/contrat ou du règlement intérieur. Ceci n’a semble-t-il pas été fait ou n’a pas été réussi.
4. Privation d’accès aux plannings
À compter du 17 juillet 2023, Monsieur [F] [X] a supprimé à société N&L VTC l’accès aux plannings de garde, aux plannings journaliers, à la boite de réception de TAXI DU GRAND BOLLENE qui permet d’exécuter les prestations d’assistance.
Les 9 et 10 octobre 2023, l’administrateur a transmis le nouveau planning mais n’a pas rétabli un accès permanent. Ce dernier soutient que tous les membres étaient alors logés à la même enseigne, que plus aucun n’avait eu accès au système d’exploitation. Il n’en propose cependant aucune preuve.
Il est en tous les cas établi (cf. constat d’huissier) qu’en août 2023 la société N&L VTC était discriminée sans justification.
Le GIE et son administrateur répondent, qu’effectivement, les membres n’ont plus accès directement au système d’exploitation du planning.
Aucune règle impérative ne prescrit que tous les membres doivent avoir un accès au logiciel et au système de mise en place du planning.
Si tous les membres modifiaient à leur guise le système mis en place, ce serait complètement déstructuré et impossible à gérer.
En outre, le demandeur a été prévenu qu’un nouveau système plus performant et automatisé allait être mis en place afin de gagner en compétitivité de sorte que les membres ne pouvaient plus avoir accès directement aux plannings.
Tous les plannings sont communiqués aux membres tous les jours et ils sont produits également à la présente instance en toute transparence.
Le régulateur exécute sa mission en ce sens en sa simple qualité de prestataire du GIE et sous les directives données par le GIE, il n’est en rien responsable et sa mise en cause est abusive.
Là encore, pour le GIE et son administrateur il n’existe aucune faute mais seulement des supputations de persécution du demandeur.
Pour le tribunal, il apparaît qu’à partir du mois d’août 2023, le conflit entre la société N&L VTC et Le GIE et son administrateur prend une tournure plus personnelle entre Messieurs [E] [U] et [F] [X]. C’est le point de départ des différentes procédures judiciaires.
Pourtant, le tribunal juge que la société N&L VTC échoue à démontrer une faute du GIE ou de son administrateur dans l’application des dispositions des statuts/contrat ou du règlement intérieur.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
La société N&L VTC demande au tribunal de désigner aux frais avancés du GIE et de Monsieur [F] [X] tel expert ayant notamment pour mission de prendre connaissance de tous les documents utiles, notamment les statuts, règlements, procès-verbaux, factures, conventions, commandes de transports détenus par le GIE et déterminer depuis le 4 juillet 2022, l’identité des intervenants et le chiffre d’affaires mensuel que leur a attribué le GIE, y compris pour le compte des sociétés TGO et TGB.
La société N&L VTC tente de démontrer, en outre, que certaines personnes non-membres ont bénéficié de services du GIE et que des membres ont pu aligner plusieurs véhicules, que les uns et les autres se sont donc accaparés des transports au détriment des autres membres.
De son côté le GIE et son administrateur contestent les fautes de gestion qui leur sont reprochées par la société N&L VTC :
* Il y aurait « des membres surnuméraires » notamment au niveau de la société TAXI DU GRAND BOLLENE, TAXI MASSILIA
* Le demandeur prétend ne pas avoir accès aux plannings du GIE
* Il argue encore que le régulateur devrait être le seul à gérer tous les plannings et que l’administrateur du GIE n’en n’aurait pas le pouvoir
* Il prétend que Monsieur [F] [X] capte la clientèle du GIE pour son propre compte et qu’il aurait supprimé le site internet du GIE
Toutes ces fautes causeraient un préjudice à la société N&L VTC qui aurait donc un chiffre d’affaires moindre que les autres membres.
Tous ces manquements seraient commis uniquement par l’intervention de Monsieur [F] [X] administrateur unique.
En l’espèce, la société N&LVTC n’établit pas, de façon suffisamment plausible, que l’action envisagée aurait des chances de prospérer.
Pour le tribunal, la société N&L VTC n’explicite pas dans ses conclusions ce qu’elle attend du travail de l’expert dont elle demande la désignation, si ce n’est le paiement d’un arriéré de prestation de
8.550,16 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et capitalisation des intérêts échus depuis une année.
Demander l’analyse de documents de gestion passés ou présents, afin de déterminer des chiffres d’affaires entre le 4 juillet 2022 et le 21 mai 2024, date d’exclusion de la société N&L VTC ne suffit pas à définir la mission de l’expert. Cette demande de désignation d’expert n’est pas soutenue dans les conclusions de la société N&L VTC, si ce n’est par une liste de fautes de gestion reprochées au GIE et à son administrateur.
Si un expert relevait une différence éventuellement de chiffre d’affaires, ce ne serait pas suffisant à justifier d’un préjudice lié à un traitement partial de la société N&L VTC.
En effet, outre une préférence illégitime d’un administrateur, la disponibilité de la première société consultée, le refus de prise en charge d’une course, la charge de travail globale induiraient des écarts qui ne pourraient être analysés au regard de l’équité.
En effet, le règlement intérieur édicte des principes de répartition d’activité avec un souci d’équité en fonction de critères acceptés par tous les membres. Le règlement intérieur ne précise pourtant pas ce que serait une répartition équitable et ce que serait une répartition inéquitable.
L’appréciation est laissée au répartiteur en fonction, aussi, de ses contraintes opérationnelles.
Le nombre de courses et leur ancienneté rendent illusoire un travail de comptabilisation des chiffres d’affaires pour y détecter et corriger d’éventuels déséquilibres d’activité.
Il suit de ce qui précède que la demande est rejetée.
Sur les sommes exigibles
Depuis novembre 2023 le GIE ne règle plus à la société N&L VTC les prestations d’assistance qui lui sont dues et qui ne sont pas contestables puisque facturées à l’initiative du GIE et à partir de ses indications. La société N&L VTC verse au débat 44 factures pour un montant total de 8.550,16 EUR.
Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs.
Dans le même temps, le GIE affirme que la société N&L VTC a cessé de payer ses cotisations au GIE à partir de novembre 2023 et présente un échéancier de 6.154,54 EUR de novembre jusqu’à son exclusion du GIE le 19 juin 2024. La société N&L VTC ne conteste pas cette dette.
Pour solde des comptes, le GIE doit 8.550,16 EUR et la société N&L VTC doit 6.154,54 EUR.
Le tribunal juge la compensation de ces sommes et condamne le GIE à payer à la société N&L VTC la somme de 8.550,16 EUR moins 6.154,54 EUR, soit 2.395,62 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société N&L VTC
La société N&L VTC accuse l’administrateur Monsieur [F] [X] d’avoir délibérément cherché à lui nuire, à travers les fautes commises à son encontre.
La société N&LVTC ayant échoué à démontrer une faute du GIE ou de son administrateur, Monsieur [F] [X], sa demande de le condamner lui payer la somme de 7.500 EUR, est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de 10.000 EUR
Le GIE DU GRAND [Localité 11], Monsieur [F] [X] et la société TAXIS DU GRAND BOLLENE demandent de condamner la société N&L VTC à verser 10.000 EUR au GIE pour abus de minorité.
L’abus de minorité est un concept juridique qui n’est pas explicitement défini par le code de commerce. Cependant, la jurisprudence a permis de préciser ce qui relève de l’abus de minorité.
Pour le GIE DU GRAND [Localité 11], l’abus de minorité se produit lorsque l’attitude d’un associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société, interdisant la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
La Haute juridiction a précisé dans une décision du 9 juin 2021 que l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
Le GIE DU GRAND [Localité 11] soutient avoir démontré tout au long des présentes écritures qu’on est en présence de tels agissements parfaitement contraires au GIE et dans le seul intérêt du demandeur. Par conséquent, il est demandé au tribunal, au vu des pièces produites, de condamner le demandeur à payer au GIE la somme de 10.000 EUR en réparation du préjudice subi au vu de la situation de blocage actuelle.
Cette demande se justifie en considération de la perte des membres au sein du GIE à cause du comportement du demandeur et donc de revenu en moins sachant qu’une cotisation mensuelle s’élève à la somme de 1.125,32 EUR, qu’il faut environ 10 mois pour retrouver un autre membre la somme apparaît parfaitement justifiée.
La société N&L VTC n’apporte pas la contradiction à cette demande.
Sur ce, le tribunal rappelle que pour que la qualification d’abus de minorité soit retenue, des critères cumulatifs sont requis :
* Que le vote de l’associé minoritaire bloque une décision (ce qui suppose qu’il dispose de la minorité de blocage ou qu’il soit associé égalitaire à 50%)
* Que la décision proposée soit considérée comme essentielle pour la société
* Qu’il agisse dans son intérêt au détriment de l’intérêt des autres associés
Or, malgré ses nombreuses réclamations, la société N&L VTC n’a pas empêché que les décisions soient prises par les membres du GIE au sein des différentes assemblées générales extraordinaires.
L’abus de minorité n’est pas caractérisé et ne peut être retenu.
Il suit que le GIE DU GRAND [Localité 11], Monsieur [F] [X] et la société TAXIS DU GRAND BOLLENE sont déboutés de leur demande de condamner la société N&L VTC à verser 10.000 EUR au GIE pour abus de minorité.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [N] [M] par Monsieur [F] [X]
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, il est légitime d’appeler en garantie Monsieur [N] [M], administrateur du GIE pendant la période où les faits reprochés auraient eu lieu. En effet, Monsieur [N] [M] a été administrateur du GIE du 26 octobre
2022 au 19 juin 2023, succédant à Monsieur [F] [X]. Monsieur [F] [X] a repris le rôle d’administrateur le 19 juin 2023.
Aucune faute ni condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de l’administration, que ce soit Monsieur [F] [X] ou Monsieur [N] [M], les demandes dirigées contre Monsieur [N] [M] sont rejetées.
Sur la mise à la cause des sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA
Les sociétés concluantes, membres du GIE, reprennent à leur compte les positions prises par le GIE et Monsieur [F] [X], pour autant qu’elles mènent au débouté intégral des prétentions de la société N&L VTC, comme précédemment et mettent totalement hors de cause les sociétés concluantes.
Le tribunal constate le soutien qu’elles manifestent au GIE et à ses administrateurs successifs et l’absence de grief.
Ainsi, le tribunal juge hors de cause les sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GIE DU GRAND [Localité 11] et de Monsieur [F] [X] et de condamner la société N&L VTC à leur payer respectivement les sommes de 2.500 EUR et 500 EUR.
L’équité commande également de condamner au même titre, la société N&L VTC à payer la somme de 200 EUR à chacune des sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA.
Il convient, en outre et au même titre, de condamner Monsieur [F] [X] et le GIE DU GRAND [Localité 11] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 250 EUR chacun.
Enfin, les dépens doivent être supportés par la société N&L VTC qui succombe pour l’essentiel.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne le GIE DU GRAND [Localité 11] à payer à la société N&L VTC la somme de 2.395,62 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
Condamne la société N&L VTC à payer la somme de 2.500 EUR au GIE DU GRAND [Localité 11], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société N&L VTC à payer la somme de 500 EUR à Monsieur [F] [X], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [X] et le GIE DU GRAND [Localité 11] à payer la somme de 250 EUR chacun à Monsieur [N] [M], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société N&L VTC à payer la somme de 200 EUR à chacune des sociétés KN TAXI, TAXI DELPH, et TAXI MASSILIA, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société N&LVTC la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant le seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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