Article L310-1 du Code de commerce
Article L253-1
Article L310-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2014-295 du 6 mars 2014 - art. 1

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Commentaires31

1Promotions, liquidations, ventes à crédit : maîtriser les aspects financiers et juridiquesAccès limité
Solent avocats · 4 mai 2025

2L’encadrement des promotions en valeur et volume : des dispositions dérogatoires à la réglementation des " soldes "
twobirds.com · 25 octobre 2024

L'encadrement des promotions par les lois ASAP et Egalim L'article 125 II de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) prévoit depuis cette date un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, […] ces règles à tous les produits de grande consommation (PGC), tels que définis à l'article D441-1 du Code de commerce et prolongé cette mesure jusqu'au 15 avril 2026. […] La question se pose de savoir dans quelle mesure les dispositions spécifiques aux soldes prévues aux articles L310-1 et suivants du Code de commerce permettent de déroger aux dispositions relatives à l'encadrement des promotions. […]

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3Vente en liquidation : périmètre de la déclaration préalable
Lettre des Réseaux · 4 septembre 2024

Notion de vente en liquidation Conformément à l'article L. 310-1 du Code de commerce, la vente en liquidation s'entend comme une opération commerciale de réduction de prix permettant au commerçant d'écouler son stock de manière accélérée à la suite d'une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation telle que des travaux. Contenu de la déclaration préalable La vente en liquidation est soumise à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. […] A.310-1 du C. com.). […]

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Décisions58

[…] - qu'ainsi et à supposer même que des irrégularités aient été commises par la société BJK lors des opérations de liquidation avant fermeture au regard des prescriptions prévues aux articles L 310-1 et […] Cependant et ainsi que le font justement observer les consorts K, l'argumentation de la société BJK se heurte aux dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce selon lesquelles, en cas d'ouverture d'une procédure col ective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 29 avril 2013, n° 2013001089

[…] (Article L. 310-1 du code du commerce et décret n° 2005-39 du 16 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) […] Vu la requête ci-devant annexée et les dispositions de l'article L.322-3 du Code de Commerce ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-80.305, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 511 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 310-1, L. 310-5 du Code de commerce, L. 121-15 du Code de la consommation, 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).