Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 janvier 2025, n° 22/03895
CPH Grenoble 18 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité

    La cour a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est à l'origine de l'inaptitude de M. [W], rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'exécution déloyale

    La cour a confirmé l'irrecevabilité de la demande d'exécution déloyale, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03895
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03895
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 2022, N° 21/00207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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