Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 2022, N° 21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/03895
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la AARPI L² AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00207)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. VFD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte ILTIS de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W], né le 7 septembre 1977, a été initialement engagé par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, devenue ultérieurement la société par action simplifiée (SAS) VFD, par contrat à durée déterminée à temps complet du 8 septembre 2003, en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, échelle 4, échelon 1, coefficient 232,8 de la convention collective nationale des transports routiers en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1 304,47 euros.
Son contrat de travail à durée déterminée a été reconduit à plusieurs reprises, puis à compter du 1er juin 2004, la relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime d’un grave accident dans sa vie privée le 24 octobre 2009, il a repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 31 mai 2010.
Il a été classé en invalidité catégorie 1 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 24 octobre 2012.
A compter du 25 octobre 2012, M. [W] a travaillé à mi-temps.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe le poste de conducteur à temps partiel.
Par décision du 12 octobre 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travail handicapé jusqu’au 31 octobre 2022.
Il a été victime d’un accident du travail le 1er février 2019.
Par avis du 12 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 24 décembre 2020, la société VDF a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 mars 2021, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et en réparation de l’irrégularité du solde de son compte épargne temps.
La société VFD a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire et s’est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable la demande relative à 1'exécution déloyale du contrat de travail au motif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Constaté qu’il n’existe aucun manquement de la société VFD à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [S] [W],
Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [S] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la société VFD a parfaitement appliqué les dispositions de l’accord du compte épargne temps du 28 novembre 2014,
Débouté M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société VFD de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [S] [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 20 octobre 2022 par M. [W] et pour la société VFD.
Par déclaration en date du 27 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que l’accident dont a été victime M. [W] le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société VFD et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires.
La société VFD a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 10 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M. [W] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 octobre 2022 en ce qu’il :
— Déclaré irrecevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail au motif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— Constaté qu’il n’existe aucun manquement de la société VFD à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [S] [W],
— Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [S] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la société VFD a parfaitement appliqué les dispositions de l’accord du compte épargne temps du 28 novembre 2014,
— Débouté M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [S] [W] aux dépens,
Statuer de nouveau,
Juger recevable la demande indemnitaire relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Juger que la société VFD a adopté un comportement déloyal et fautif vis-à-vis de son salarié,
Juger que la société VFD a commis une faute à l’origine de l’inaptitude de M. [W],
Juger que la société VFD a violé son obligation de reclassement,
Juger que la société VFD a violé l’obligation spécifique liée au travailleur handicapé pour l’adaptation du poste de travail posée par l’article L. 5213-6 du code du travail,
Juger à titre principal que le licenciement notifié à M. [W] est nul,
Juger à titre subsidiaire que le licenciement notifié à M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la société VFD n’a pas fait une application régulière de l’accord du compte épargne temps du 28 novembre 2014,
Condamner la société VFD à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 8 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— à titre principal : 25 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire : 25 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice financier subi du fait de l’irrégularité du solde du compte épargne temps,
Condamner la société VFD à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VFD aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société VFD sollicite de la cour de :
Dire l’appel interjeté par M. [S] [W] mal fondé et le rejeter,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Dire et juger qu’il n’existe aucune cause de nullité du licenciement de M. [S] [W],
En conséquence :
Déclarer irrecevable la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail au motif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la société VFD a exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [S] [W],
Constater qu’il n’existe aucun manquement de la société VFD à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [S] [W],
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la société VFD a parfaitement appliqué les dispositions de l’accord compte épargne temps du 28 novembre 2014,
Débouter M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [S] [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
L’irrecevabilité de la pièce n°32 en tant qu’objet, de même que l’opportunité de procéder à des vérifications personnelles du juge ont été soulevées à l’audience en application de l’article 16 du code de procédure civile et les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré pour faire valoir leurs observations sur ces questions.
Par note en délibéré notifiée électroniquement le 14 novembre 2024, la société VFD s’oppose à l’irrecevabilité de la pièce n°32 et fait valoir que la preuve peut être rapportée par tout moyen, quel que soit le support ou le moyen de transmission ; que notamment une vidéo peut être produite y compris par RPVA d’autant que l’illicéité celle-ci n’est pas en débat dans le dossier. Elle ajoute que cette pièce est utile à la résolution du litige.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°32 de la société VFD et l’opportunité de procéder à des vérifications personnelles du juge
Au visa des articles 132 et 179 du code de procédure civile, les pièces transmises contradictoirement entre les parties s’entendent comme étant des documents et non des objets.
Les documents peuvent en effet faire l’objet d’une copie à la différence des objets. Or, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le contradictoire.
Par ailleurs, s’agissant notamment des modalités de communication des pièces par voie électronique entre les représentants des parties et la juridiction, les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile ont prévu certaines des modalités suivantes :
— article 748-1 du code de procédure civile :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
— article 748-2 du même code :
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
— article 748-3 du code de procédure civile :
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
— article 748-4 du même code :
Lorsqu’un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
— article 748-6 du code de procédure civile :
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit notamment que :
Article 2
Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Article 3
Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Article 4
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Article 9
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l’exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, est un système d’information fondé sur les procédés techniques d’une messagerie automatisée dénommée «ComCi CA ».
Article 10
Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l’application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée au réseau privé virtuel justice (RPVJ). L’accès à l’application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.
Il se déduit de ces dispositions du code de procédure civile et réglementaires qu’une partie ne saurait contourner les conditions précises de transmissions de données par voie électronique à tout le moins à l’égard de la juridiction en produisant comme pièce un CD rom correspondant à un appareil de stockage mobile contenant divers fichiers ne répondant pas aux formats requis (XML, PDF) et ne permettant pas l’utilisation du système de communication électronique mis à la disposition des agents du ministère de la justice pour la communication électronique.
Il s’ensuit que quoique la preuve puisse être rapportée par tout moyen, le CD rom produit en pièce n°32 par la société VFD dénommée « vidéo de démonstration d’installation au poste de conduite sur véhicule type Tourmalin » dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions n’est pas recevable en tant que pièce s’agissant d’un objet et dont les fichiers qu’il contient n’ont pas été transmis dans un format compatible et selon les modalités autorisées par les règles relatives à la communication électronique entre une partie et la juridiction, cette dernière ne sollicitant pour autant pas que la cour procède à des vérifications personnelles afin de prendre régulièrement connaissance du contenu allégué du CD rom spécialement de ce fichier vidéo en application de l’article 179 du code de procédure civile et ne prétendant pas qu’il lui était impossible de procéder à l’exploitation de la vidéo alléguée contenue sur le CD Rom sous forme d’un document papier fourni dans le respect du principe du contradictoire à la partie adverse et à la cour d’appel.
Au demeurant, eu égard au fait que cette vidéo a été réalisée avec un autre salarié sur le poste de conduite d’un autre car de type Tourmalin que celui dans lequel l’accident du travail est survenu, la cour ne pouvant, quoi qu’elle constate, en tirer des conclusions transposables à la situation de M. [W] qui conteste vivement toute force probatoire à cet élément. Il n’y a donc pas lieu d’envisager de procéder à une vérification personnelle du juge.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la pièce n°32 produite par la société VFD.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
D’une première part, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la cour retient qu’alors que M. [W] invoque un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, les moyens de fait qu’il développe visent à établir un manquement de la société VFD à son obligation de prévention et de sécurité.
D’une seconde part, sous couvert d’une demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] ne peut invoquer devant le conseil de prud’hommes les conséquences dommageables des fautes qu’il prête à son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 1er février 2019 lesquelles relèvent de la procédure spécifique de reconnaissance d’une faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire qu’il a d’ailleurs parallèlement mise en 'uvre et qui a conduit au prononcé du jugement du 7 septembre 2023 précédemment mentionné.
En conséquence, eu égard au défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale, confirmant le jugement entrepris, la demande de condamner la société VFD à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est déclarée irrecevable.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-11.652).
En l’espèce, M. [W] fait valoir que la société VFD n’a pris aucune mesure pour tenter de le maintenir dans l’emploi au regard de sa situation de salarié soufrant d’un handicap.
Cependant, dans son avis d’inaptitude du 12 novembre 2020, le médecin du travail a précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aussi, alors qu’il n’allègue pas avoir contesté cet avis conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail, M. [W] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination prohibée à raison de son handicap.
Le salarié est par conséquent débouté de ses demandes de dire que la société VFD a violé l’obligation spécifique liée au travailleur handicapé d’adaptation du poste de travail posée par l’article L.5213-6 du code du travail, de déclarer nul le licenciement et de condamner la société VFD à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’inaptitude provoquée
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
D’une deuxième part, l’inaptitude provoquée par un manquement de l’employeur fondant le licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu’en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, premièrement, en application du règlement intérieur, du livret de sécurité ou encore du guide conducteur, M. [W] a indiqué dans sa feuille de route du 17 octobre 2018 : « les sièges de ses bus me font très mal au dos. Ce problème a été souvent signalé ».
Par cette seule pièce et selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, le salarié établit de manière suffisamment précise avoir alerté l’employeur relativement à la position de conduite des cars lui occasionnant des douleurs dorsales.
Cette alerte ne pouvant rester sans effet eu égard à l’obligation de l’employeur précédemment rappelée, il est sans emport qu’il ait été le seul salarié à s’en plaindre dans une feuille de route, qu’il n’ait pas signalé ce problème sur les autres feuilles de route versées aux débats par l’employeur pour la période postérieure jusqu’à l’accident du travail survenu moins de quatre mois plus tard, qu’il n’ait pas détaillé plus avant les causes de ces douleurs ou évoqué une défectuosité du siège, qu’il n’ait pas exercé son droit de retrait, qu’il bénéficiait à cette date du statut d’invalide catégorie 1 ensuite d’un accident ayant eu lieu le 24 octobre 2009 ce qui pouvait laisser penser que ses douleurs pouvaient avoir d’autres causes ou encore que le siège du car en question ait été totalement remplacé le 27 août 2015.
L’attestation de M. [Y], mécanicien, qui affirme qu’il n’a jamais constaté d’anomalie sur les assises des véhicules du même type, qu’il n’a pas été informé par les conducteurs de difficultés à ce sujet ou encore qu’il n’a constaté aucune anomalie sur le véhicule 217 lors de son contrôle du 4 février 2019 ne permet pas d’écarter l’alerte expresse et suffisamment explicite du salarié.
Il en va de même des attestations de M. [J], chef d’équipe atelier et de Mme [U], responsable hiérarchique, qui non seulement ne sont pas de nature à remettre en cause l’alerte effective du salarié mais au contraire qui permettent d’établir qu’elle n’a reçu aucune suite antérieurement à l’accident du travail du 1er février 2019.
Plus avant les pièces versées aux débats par l’employeur pour affirmer que le siège fonctionnait parfaitement confirment qu’il considère jusque dans la présente procédure qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’alerte du salarié relative aux problèmes de santé qu’il évoque dès lors que le siège fonctionne sans s’interroger plus avant sur la position de conduite ou l’ergonomie de ce bus ancien.
Deuxièmement, sans entrer dans le détail précis des calculs de proportion d’affectation de ce salarié sur le bus 217 dans lequel est survenu l’accident du travail, il est établi que M. [W] a continué à être missionné sur ce véhicule postérieurement à son alerte, d’ailleurs dans des proportions plus importantes que les mois ou années antérieures à son alerte.
Troisièmement, le salarié établit que les délégués du personnel ont interpellé l’employeur relativement aux postes de conduite en mauvais état de certains véhicules, aux plaintes des conducteurs relativement au matériel en mauvais état, à la vétusté des cars ou encore au caractère vieillissant du parc de véhicules dans son ensemble. Il est indifférent que le véhicule 217 en particulier dans lequel a eu lieu l’accident n’ait pas été cité expressément à cette occasion dès lors que l’employeur ne dément pas le salarié qui affirme qu’il faisait partie des véhicules les plus anciens du site.
Quatrièmement, il ressort tant de la déclaration d’accident du travail que du formulaire de pré-enquête rempli par le salarié avec l’appui du manager que M. [W] a expliqué qu’il a été dans l’impossibilité de régler le siège conducteur du bus et qu’il était donc dans une mauvaise position lorsqu’il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos au passage sur un dos d’âne.
Cinquièmement, si la société VFD démontre qu’elle prend en compte de manière générale la sécurité de ses salariés en justifiant de l’existence et de la mise à jour d’un document unique d’évaluation des risques, de la mise à disposition de ses salariés d’un livret de sécurité, d’un guide conducteur ou encore du suivi de formations par M. [W], elle ne rapporte pas la preuve en particulier de la mise en 'uvre d’une formation spécifique à la posture de conduite et ou plus généralement de la prise en compte des douleurs dorsales dont s’est plaint son salarié alors au demeurant qu’elle n’ignorait pas à la fois son statut de travail handicapé et son état antérieur résultant d’un accident dans sa vie privée en 2009.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’employeur n’établit pas qu’il a mis en 'uvre les mesures nécessaires et adaptées pour assurer la santé et la sécurité de son salarié qui se plaignait d’une position de conduite douloureuse dans certains types de véhicules.
La cour retient par conséquent que la société VFD a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [W].
Indépendamment de l’état antérieur tel que retenu par le Dr [G] dans son rapport du 19 janvier 2024 ou encore des suppositions émises par l’employeur sur les circonstances exactes de l’accident du 1er février 2019, compte tenu de l’alerte du salarié du 17 octobre 2018 relatif aux douleurs générées par la position de conduite des véhicules qui lui était affectés, de l’accident du travail survenu moins de quatre mois plus tard en lien avec ces douleurs dorsales et des arrêts de travail consécutifs jusqu’à l’inaptitude retenue par le médecin du travail le 12 novembre 2020, il est retenu un lien direct au moins partiel entre le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité précédemment retenu et l’inaptitude du salarié à l’origine de son licenciement.
Par conséquent, l’inaptitude ayant été provoquée par un manquement de l’employeur, infirmant le jugement déféré, il est dit que le manquement de la société VFD à son obligation de prévention et de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de M. [W] et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2020 par la société VDF à M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [W] disposait d’une ancienneté de plus de 17 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatorze mois de salaire.
Agé de 43 ans à la date du licenciement, il percevait une rémunération moyenne proratisée de 1 549,98 euros brut (pièce n°21 de l’employeur).
Il justifie avoir été ultérieurement demandeur d’emploi au 3 août 2021.
Infirment le jugement déféré, la société VFD est condamnée à payer à M. [W] la somme de 21 700 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la valorisation du CET
Selon l’article L.3152-2 du code du travail, la convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
L’article 4 « valorisation du CET » de l’accord COMPTE EPARGNE TEMPS du 28 novembre 2014 stipule que « le CET est exprimé en nombre de jours.
Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ».
En l’espèce, il convient comme le soutient l’employeur de monétiser les jours du CET à la date de la sortie du salarié des effectifs comme l’a fait l’employeur dans son calcul sur la base du salaire perçu à la date de la rupture.
M. [W] est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société VFD, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société VFD à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la pièce n°32 de la société VFD,
DEBOUTE M. [S] [W] de ses demandes de dire que la société VFD a violé l’obligation spécifique liée au travailleur handicapé d’adaptation du poste de travail posée par l’article L.5213-6 du code du travail, de déclarer nul le licenciement et de condamner la société VFD à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande relative à 1'exécution déloyale du contrat de travail au motif de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Dit que la société VFD a parfaitement appliqué les dispositions de l’accord du compte épargne temps du 28 novembre 2014,
Débouté la société VFD de sa demande reconventionnelle,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le manquement de la société VFD à son obligation de prévention et de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de M. [W],
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2020 par la société VDF à M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société VFD à payer à M. [S] [W] les sommes de :
21 700 euros brut (vingt-et-un mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [W] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE la société VFD de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VFD aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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