Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 8
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.
L'ouverture d'un ou plusieurs comptes hébergeant « les fonds détenus pour le compte d'autrui » est une obligation légale pour les opérateurs de vente (article L.321-6 du Code du commerce). Cette obligation s'applique à de nombreuses professions réglementées (avocat, notaire, agent immobilier…). Chacun de ces comptes doit être déclaré au Conseil des Ventes qui vérifie qu'ils ne sont utilisés « que pour recevoir […]
Lire la suite…L'ouverture d'un ou plusieurs comptes hébergeant « les fonds détenus pour le compte d'autrui » est une obligation légale pour les opérateurs de vente (article L.321-6 du Code du commerce). Cette obligation s'applique à de nombreuses professions réglementées (avocat, notaire, agent immobilier…).
Lire la suite…[…] ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] sans constater que les exposantes en avaient reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce.
[…] N° RG : 06/12591 […] Appelante de cette décision, M me B X épouse Z, aux termes de ses écritures déposées le 13 mai 2008, conclut en son infirmation et elle demande, vu les articles L 321-6, L321-14 et L321-37 du code de commerce, et 1629 du code civil, de constater que la vente intervenue le 6 octobre 2002 à son profit à l'hôtel des ventes d'Epinay su Seine par l'intermédiaire de la S.A.S. […] Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelante se fonde sur les dispositions de l'article L 326-1 du code de commerce et sur l'article 5 de la convention de cautionnement souscrite par la S.A.S. […]
[…] Par dernières conclusions en date du 22 mai 2018, la […] demande à la cour d'appel au visa des articles L.321-6 du code de commerce, 1103 du code civil et 125 et 809 du code de procédure civile de : […] Néanmoins, en application des articles 1239 et 1240 du code civil, et des articles L.321-3 et R.321-18 du code des procédures civiles d'exécution, sauf à ce que lui soit signifiée par huissier une mesure de saisie des loyers, le preneur reste tenu de verser les loyers à son bailleur, lui-même tenu de les reverser à son propre créancier. […] Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Son activité trouve son fondement dans les articles L.321-6 et suivants du Code de commerce. À la suite de la réforme de 2016 (ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016), les commissaires-priseurs judiciaires ont été regroupés, à compter du 1er juillet 2022, au sein de la nouvelle profession d'« huissier de justice fusionné » sous la dénomination de commissaire de justice. […]
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