Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2024, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPUL
O R D O N N A N C E N° 2024 – 961
du 26 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR REQUETE EN CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [G]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 4] ( ITALIE )
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour à l’encontre de Monsieur [L] [G],
Vu l’arrêté en date du 19 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET de l’HERAULTportant placement en rétention adminstrative de Monsieur [L] [G]
Vu la saisine du PREFET DE L’HERAULT du 23 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [G] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [L] [G] faite le 24 Décembre 2024 à 12h47 transmise au greffe de la cour d’appel de sollicitant d’annuler la décision du 23 décembre 2024 prononçant son maintien en rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Vu les courriels adressés le 24 décembre 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 décembre 2024 à 20h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 décembre 2024 à 15h22 ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
Vu le courriel de Me [K] du 24 décembre 2024 à 15h48 indiquant 'Absence d’examen de la situation personnelle du retenu et absence de perspectives d’éloignement'
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Décembre 2024, à 12h47, Monsieur [L] [G] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Décembre 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I. Sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative et le caractère inopérant des éléments à l’appui de la déclaration d’appel s’agissant de l’absence de perspective d’éloignement au motif qu’il ne serait pas reconnu par la Bosnie, pays avec lequel il n’a aucune attache. En effet, il ne produit aucun élément nouveau à l’appui de cette allégation.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention au sens de l’article L.743-23 alinéa 2, précité.
II. Sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel en vertu des dispositions de l’article L.743-23aliné 1 du CESEDA s’agissant de l’erreur d’appréciation de l’arrêté contesté en ce que l’intéressé fait valoir qu’entré en France à l’âge de 6 ans, il y réside depuis plus de 11 ans avec la mère de ses enfants scolarisés dans un logement associatif à [Localité 1]. Il soutient n’avoir jamais vécu en Bosnie ni fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, la précédente OQTF ayant été annulée par le tribunal administratif de Roubaix en 2020. Il invoque la disproportion de la rétention au regard de sa vie familiale stable sur le territoire.
Ainsi, sous le couvert d’une contestation de la rétention, il conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative d’éloignement, dont il a fait appel.
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Cette déclaration d’appel est manifestement irrecevable au sens de l’article R 743-14 du ceseda
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2024 à 11h50
Le greffier, Le magistrat délégué
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