Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 nov. 2021, n° 21/06765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 novembre 2019, N° 19/00680 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Sylvie PEREZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 NOVEMBRE 2021
N°2021/592
Rôle N° RG 21/06765
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM4Q
F X
C/
H Y
Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie SALINI
Me Alexandra BOUCLON LUCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00680.
APPELANT
Monsieur F X
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame H Y
née le […] à […]
demeurant […]
Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est le […]
toutes deux représentées et assistées par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR,
dont le siège social est […]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, et Mme Angélique NETO, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, présidente
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Mme Angélique NETO, conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, les chiens de M. F X et de Mme H Y se sont battus sur la voie publique, et plus précisément rue Clément à la Seyne sur mer. Voulant les séparer M. X a été grièvement mordu au poignet gauche.
Imputant cette morsure au chien de Mme Y, un berger australien, M. X a déposé plainte le 6 novembre suivant. Son conseil s’est ensuite rapproché de l’assurance de la partie adverse, la société Emoa Mutuelle, qui a refusé de prendre en charge ce sinistre en raison des positions
contradictoires des parties.
M. X a alors fait assigner Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Toulon.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, estimant que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement établies, le juge des référés a :
— débouté M. X de ses demandes d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— laissé les dépens à sa charge.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 octobre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2020.
Par arrêt avant dire-droit en date du 10 décembre 2020, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2020 ;
— fait injonction :
' à M. X de signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
' à l’ensemble des parties de conclure, le cas échéant, sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’appel en cause, par voie d’assignation, de la CPAM du Var ;
' à l’ensemble des parties de numéroter leurs pièces dans le détail et d’indiquer dans leur conclusions le numéro de celles visées à l’appui de chaque prétentions, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 13 mars 2021, à 9 heures ;
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2020, délivré à personne, M. X a fait signifier à CPAM du Var la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par lettre, datée du 7 janvier 2021, cet organisme a fait savoir à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure mais que se débours s’élevaient, à cette date, à 2 991,69 euros.
Par arrêt en date du 22 avril 2021, la cour, relevant que, contrairement à son contradicteur, le conseil de M. X n’a pas, comme cela lui avait été demandé par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2020, satisfait à l’obligation de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, par l’indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation, a :
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 19/18243 ;
— dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général qu’après notification par M. X de conclusions précisant, pour chaque prétention, les pièces invoquées à son soutien et leur numérotation, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours sous le n° 21/06765 et l’affaire appelée à l’audience du 27 septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevable l’appel qu’il a formé à l’encontre de la CPAM du Var ;
— infirme l’ordonnance du 12/11/2019 en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
— désigne tel médecin-expert, spécialiste en chirurgie de la main, qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière à laquelle sera rajoutée le point (n° 5) suivant : 'Dire avec quel type de mâchoire de chien la morsure de Monsieur X est compatible' ;
— condamne solidairement Mme Y et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— ordonne l’exécution provisoire.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les intimées tirée du défaut de signification de sa déclaration d’appel à la CPAM du Var, l’appelant explique avoir signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Var le 18 décembre 2020, de sorte que l’expertise pourra lui être déclarée opposable ; qu’il relève que Mme Y ne subit aucun grief du fait de la tardiveté de cette signification dès lors que les demandes d’expertise et de provision ne seront pas prises en charge par cet organisme et que la CPAM, qui pourra solliciter le remboursement des soins après expertise, doit être vue comme une partie intervenante au procès et non comme une intimée.
Sur le fond, il fait valoir :
— l’absence de contestations sérieuses concernant les circonstances de l’accident au regard des deux témoignages dont il se prévaut (M. Z et Mme A) ; qu’il indique que son chien était tenu en laisse alors que le chien de Mme Y ne l’était pas, que le chien de Mme Y a agressé son chien et que, voulant séparer les deux chiens qui se sont mis à se battre, il s’est fait mordre au niveau de la main par le chien de Mme Y ; qu’il déclare, dès lors, que Mme Y est responsable de son accident en application de l’article 1385 du code civil ;
— l’agressivité de ce chien qui explique son euthanasie le 1er avril 2020 suite à de nouvelles attaques ;
— l’importance de son préjudice en ce qu’il a eu 60 jours d’ITT, qu’il a dû subir plusieurs opérations du poignet et qu’il n’a encore rien perçu au titre de ses préjudices.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y et la société d’assurances mutuelle (SAM) Thelem assurances sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare irrecevable l’appel formé par M. X à l’encontre de la CPAM du Var, en ce qu’il ne lui a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens ;
— sur la demande de provision :
' à titre principal :
' déboute M. X de sa demande de provision en raison contestations de sérieuses ;
' écarte les pièces 13 et 14 produites par M. X obtenues suite à une violation du secret professionnel d’un vétérinaire en vertu de l’article R 242- 33 alinéa 5 du Code rural ;
' à titre subsidiaire, déboute Mr X de sa demande de provision non justifiée par des éléments médicaux ;
' à titre infiniment subsidiaire, réduise le montant de la provision sollicitée qui est manifestement excessive ;
— sur la demande d’expertise :
' à titre principal, déboute Mr X de sa demande de d’expertise non fondée sur un motif légitime ;
' à titre subsidiaire, juge que Mmr Y et à la société Thelem Assurances formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mission dépourvue de sens et ajoute à la mission de l’expert la mission suivante : « dire avec quel type de mâchoire de chien la morsure de Monsieur X est compatible » ;
— sur les dépens, confirme l’ordonnance dont appel ayant mis à la charge de M. X les dépens ;
— en tout état de cause :
' condamne Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. X aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra Bouclonlucas, avocat aux offres de droit.
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formée par M. X à l’encontre de la CPAM du Var faute pour ce dernier de lui avoir signifiée la déclaration d’appel dans les délais impartis par l’article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que l’expertise sollicitée ne lui sera pas opposable et la demande de provision doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond et, à titre principal pour s’opposer aux demandes d’expertise et de provision, elles se prévalent de contestations sérieuses en ce que :
— les circonstances de l’accident ne sont pas passées comme le prétend M. X dès lors que le chien de ce dernier était en liberté, contrairement au chien de Mme Y qui était tenu en laisse, et qu’il n’est pas démontré que ce soit le chien de Mme Y qui ait mordu Mr X ;
— le chien de Mme Y était peureuse et n’a jamais été agressive ;
— le chien de Mme Y a déjà été attaquée par le chien de Mr X dans les mêmes circonstances le 30 juin 2018, à savoir que son chien était tenu en laisse alors que le chien de Mr
X ne l’était pas, à la suite de quoi elle a porté plainte contre X pour menaces de mort réitérées le 2 juillet 2018 ;
— la plainte de M. X a été déclarée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 21 janvier 2019 par la parquet de Toulon ;
— le mail du docteur B, vétérinaire, adressé au conseil de M. X doit être écarté des débats comme violant le secret médical en vertu de l’article R 242-33 alinéa 5 du code rural et, qu’en tout état de cause, l’euthanasie du chien de Mme Y le 1er avril 2020 s’explique uniquement pour des raisons médicales.
A titre subsidiaire, elles relèvent que la victime ne justifie d’aucun élément médical justifiant l’indemnité provisionnelle sollicitée à valoir sur la réparation de son préjudice, outre le fait que son état n’est même pas consolidé ; qu’elles émettent, par ailleurs, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM du Var
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que si, entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Ces dispositions rendent inopérant le moyen tiré de l’absence de grief occasionné à l’intimé du fait d’une notification tardive,
Il résulte de l’article 12 du même code que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la CPAM du Var dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation du 22 janvier 2020, étant donné qu’elle ne lui a été signifiée que par acte d’huissier du 18 décembre 2020 à la demande de la cour dans son arrêt avant dire droit de réouverture des débats du 10 décembre 2020.
Bien que Mme Y et la société Thelem assurances ne soulèvent pas la caducité de l’appel à l’égard de la CPAM du Var mais son irrecevabilité, ils entendent se prévaloir de la sanction prévue par l’article 905-1 du code de procédure civile dans le cas d’une signification tardive de la déclaration d’appel par l’appelant dès lors qu’ils visent expressément cette disposition.
La demande d’irrecevabilité de l’appel formée par les appelantes sera donc requalifiée en une demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM du Var.
Faute pour la déclaration d’appel d’avoir été signifiée à la CPAM du Var dans le délai imparti, laquelle apparaît à la procédure non pas comme intervenante volontaire ou forcée mais comme intimée, après avoir été partie en première instance, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM du Var.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à établir les faits invoqués de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Cette mesure ne peut être ordonnée que si elle est utile. Elle doit tendre à l’établissement d’une preuve ou à sa conservation.
En l’espèce, les pièces médicales versées à la procédure par M. X, et notamment le certificat médical initial du 3 novembre 2018, démontrent que ce dernier a été mordu par un chien le même jour au niveau du poignet gauche, à la suite de quoi il a souffert d’un « strippage tendon extenseur 4e rayon » et « d’une plaie délabrante par morsure canine » justifiant une intervention chirurgicale, une ITT initiale de 30 jours et un arrêt de travail initial de 30 jours.
Dans le cadre de l’enquête de police qui a été diligentée, le docteur C, médecin légiste requis par le procureur de la république de Toulon, a retenu une ITT de 30 jours pour une impotence fonctionnelle totale de la main gauche, immobilisée par une attelle, suite à un arrachement du tendon extenseur du 4e doigt de la main gauche.
Il s’ensuit que l’utilité de l’expertise médicale sollicitée est établie pour déterminer la nature, l’ampleur et les conséquences du préjudice corporel subi par M. X poste par poste.
Reste toutefois à déterminer si l’appelant établit suffisamment que le procès envisagé à l’encontre de l’intimée n’est pas manifestement voué à l’échec, étant relevé que le premier juge a rejetée la mesure sollicitée au motif d’un doute portant sur les circonstances de l’accident.
Il résulte de l’article 1243 du code civil que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal dût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
A l’examen des pièces de la procédure, il apparaît que la police est arrivée sur les lieux le 3 novembre 2018 à 11 heures 30 avant d’en repartir à 12 heures après avoir été appelée via le 17. L’évènement de main courante indique que les déclarations des protagonistes diffèrent, à savoir que Mme Y déclare que le chien de M. X est venu agresser son chien alors qu’elle le tenait en laisse tandis que M. X déclare avoir été mordu par le chien de Mme Y en voulant séparer les deux chiens alors que « son chien était tenu en laisse qui a cassé », et qu’il en de même « des témoignages des différents témoins », sans que leur identité ne résulte de la lecture de la main courante. Le même événement de main courante mentionne également que M. X qui « a été mordu à la main gauche par le chien de Mme Y en voulant les séparer » a été transporté à l’L par les pompiers, que les deux chiens avaient été reconduits à leur domicile avant leur arrivée et que les deux parties se réservaient le droit de déposer plainte.
Mme Y a procédé à une déclaration de main courante le 3 novembre 2018 à 15h27 afin de signaler, qu’alors qu’elle promenait sa chienne en laisse avec un guide, le chien de M. X, qui était en liberté, a foncé sur sa chienne avant de l’attraper au niveau du cou. Elle indique avoir attendu que M. X vienne maîtriser son chien et qu’il s’est fait mordre à la main par l’un des deux chiens en voulant les séparer. Elle indique que ce n’est pas la première fois qu’il y a des problèmes avec le chien et son maître et que l’autre personne, qui était avec M. X, l’a poussée à l’épaule plusieurs fois et qu’il a appelé la police et les secours. Elle précise être restée jusqu’à l’arrivée de la police avant de rentrer.
Par la suite, M. X et M. D ont porté plainte à l’encontre de Mme Y, respectivement les 6 et 12 novembre 2018, pour blessures involontaires avec une incapacité n’excédant pas trois mois pour avoir été agressé par le chien de Mme Y et, en plus pour M. D, pour dégradation légère de son téléphone portable.
Entendu par les enquêteurs le 6 novembre 2018, M. X explique qu’alors qu’il promenait son chien le samedi 3 novembre 2018 vers 11 heures 30, il a rencontré Mme Y qui se trouvait avec son chien de type berger australien non tenu en laisse. Il déclare que le chien de Mme Y est arrivé brusquement sur eux et qu’il a agressé sa chienne. Il explique que le chien de Mme Y ne s’entend pas avec sa chienne. Il indique avoir essayé de séparer les deux chiens, à l’aide de M. D qui était présent, pendant que Mme Y restait passive et ne rappelait pas à l’ordre son chien. Il expose avoir réussi, avec M. D, à séparer les deux chiens mais que le chien de Mme Y, qui s’est de nouveau échappé, est venu lui mordre au niveau du poignet gauche. Il expose qu’alors qu’il avait la main en sang et qu’il hurlait de douleurs en suppliant Mme Y de prévenir les secours, cette dernière est partie sans s’inquiéter de son état de santé et que c’est une autre dame, qui se trouvait à sa fenêtre, Mme A, qui a appelé les sapeurs pompiers.
M. D, qui a été entendu le 12 novembre 2018, explique, qu’alors qu’il revenait des courses le 6 novembre 2018 vers 11 heures 30, il a croisé M. X, une connaissance, qui se trouvait sur la place en bas de son domicile avec son chien de type « Staffi » en laisse mais non muselé. Il indique avoir vu une dame venir dans leur direction avec son chien de type berger allemand non tenu en laisse. Il explique que ce chien a foncé directement sur le chien de M. X avant de mordre au niveau du museau. Il indique qu’il a essayé, avec M. X, de séparer les chiens. Il expose que, lorsque les chiens se sont lâchés, le grand chien l’a mordu subitement le dessus de la main droite avant de mordre violemment la main de M. X. Il déclare avoir chuté lourdement au sol et avoir ressenti une vive douleur au niveau des lombaires. Il indique que la propriétaire du chien n’a pas réagi lorsqu’ils lui ont demandé de rappeler son chien à l’ordre, pas plus lorsqu’ils lui ont demandé de prévenir les secours. Il précise avoir suivi cette dame lorsqu’elle a tenté de prendre la fuite et, qu’alors même qu’il appelait la police, elle l’a insulté en lui arrachant le téléphone des mains avant de le jeter par terre et de le bousculer.
Alors même que les enquêteurs indiquent que M. X leur a remis un certificat médical initial mentionnant une ITT de 30 jours sous réserve de complications ainsi que le compte-rendu détaillant ses blessures, ils mentionnant dans leur procès-verbal que M. D leur a remis un certificat médical mentionnant une ITT de 10 jours sous réserve de complications, M. D déclarant, par ailleurs, être dans l’attente d’un devis pour la réparation de son téléphone.
Le certificat médical faisant état d’une ITT de 10 jours, qui est joint à la procédure pénale, date du 6 novembre 2018 et mentionne une infection de la main droite et des lombosciatiques du côté droit.
Le docteur E, médecin légiste requis par le parquet de Toulon, constate, dans son certificat du 12 novembre 2018, que M. D présente une plaie d’un centimètre au dos de la main droite et des douleurs de sciatalgies droites chez un patient souffrant d’un état antérieur avec une invalidité reconnue à 80 %.
Entendue le 11 décembre 2018, Mme A, qui précise qu’elle ne connaissait ni M. X ni M. D ni Mme Y avant les faits du 3 novembre 2018, déclare que c’est elle qui a appelé les secours. Elle expose, qu’alors qu’elle se trouvait sur le bord de sa fenêtre en train de boire un café, elle a vu M. X en train de promener son chien en laisse. Elle déclare avoir vu, d’un coup, arriver un chien à poils longs noir et blanc, non tenu en laisse ni muselé, se jeter sur le chien de M. X. Elle indique que le chien de M. X s’est alors enroulé autour de ses jambes en le faisant tomber. Elle expose que le chien à poils longs s’en est pris au chien de M. X qui a essayé de les séparer avant qu’il ne fasse arracher un morceau de son bras par le gros chien et qu’elle voit plein de sang jaillir. Elle indique qu’un autre homme est intervenu et qu’il a détaché le chien de M. X car la laisse était enroulée autour de lui. Elle précise que cet homme a également essayé de séparer les chiens et que M. X lui a indiqué par la suite que lui aussi s’était fait mordre à la main, ce qu’elle n’a pas vu. Elle indique que la propriétaire du chien n’a pas bronché ni fait quoique ce soit pour aider M. X et qu’elle n’est allée récupérer son chien que lorsqu’il est parti en direction de la place Martel Esprit. Elle indique avoir appelé les secours.
Entendue le 15 janvier 2019, Mme Y explique, qu’alors qu’elle promenait sa chienne de type berger australien le 3 novembre 2019 vers 11 heures 30 en laisse et avec un guide-nez conseillé par la police municipale car sa chienne est peureuse, elle a vu M. X qui se trouvait sur la place avec un collègue à lui et sa chienne qui était en liberté. Elle déclare que la chienne de M. X a foncé sur sa chienne avant de la mordre au niveau du cou. Elle indique que les chiennes se sont mises à se battre et qu’elle a demandé à M. X de tenir sa chienne sachant qu’elle tenait toujours sa chienne en laisse. Elle explique qu’en voulant les séparer, M. X s’est fait mordre mais elle ne sait pas par laquelle des deux chiennes. Elle dément l’intervention de M. D lors de l’accident et soutient que sa chienne est toujours tenue en laisse car elle ne peut pas la laisser en liberté comme étant trop peureuse. Elle précise que dès lors qu’elle tenait sa chienne en laisse pendant la bagarre, elle ne pouvait pas la rappeler, ni même appeler les secours. Elle déclare être partie pour ramener sa chienne à la maison car elle avait peur mais qu’elle a dit qu’elle revenait après. Elle indique que sa chienne peut être bagarreuse si d’autres chiens l’agressent. Elle précise que sa chienne a mordu la chienne de M. X six mois auparavant pour se défendre car, une fois de plus, le chien de M. X, qui était en liberté, a foncé sur sa chienne qu’elle tenait en laisse. Elle déclare avoir été menacée de mort après cet événement par M. X, ce qui explique sa plainte du 30 juin 2018 contre X pour menace de mort réitérée ne connaissant par l’identité de M. X à cette époque.
Il résulte de ces éléments, recueillis peu de temps après les faits du 3 novembre 2018, que si les déclarations de M. X et de Mme Y divergent sur les circonstances de l’accident, ils reconnaissent tous deux que M. X a été mordu par l’un des deux chiens alors qu’il essayait de les séparer.
Alors même que Mme Y a toujours indiqué ne pas savoir lequel des deux chiens a mordu M. X, les affirmations de M. X selon lesquelles il a été mordu par le chien de Mme Y sont corroborées tant par M. D, dont la présence sur les lieux est reconnue par Mme Y, quant bien même celle-ci conteste ses déclarations, que par Mme A.
Or, étant donné que Mme Y ne conteste nullement l’existence de l’incident entre son chien et celui de M. X, à l’occasion duquel ce dernier a été blessé, et a déclaré à deux reprises dans les suites de l’accident qu’elle ne savait pas quel chien avait mordu M. X, une action en responsabilité à raison du chien que Mme Y avait sous sa garde n’est pas de manière incontestable vouée à l’échec.
En effet, la détermination du responsable éventuel n’a intérêt, au stade de la mesure de référé in futurum qui, par nature se situe avant tout procès sur la question de la responsabilité civile, que pour assurer le caractère contradictoire de l’expertise.
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments versés aux débats, et notamment des éléments recueillis lors de l’enquête de police, une procédure en responsabilité du fait des animaux ne peut être qualifiée de manière incontestable comme étant manifestement vouée à l’échec, outre le fait que M. X justifie de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée pour évaluer l’étendue de son préjudice.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. X et d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de ce dernier.
La mission confiée à l’expert sera une mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel.
Dans la mesure où il n’appartient pas à une expert en médecine de rechercher l’identité du chien à l’origine des blessures subies par un plaignant et qu’il n’est pas contesté que chien de Mme Y n’est plus en vie, peu important les causes de ce décès, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de dire « avec quel type de mâchoire de chien la morsure de Monsieur X est compatible'.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces 13 et 14 produites par M. X
Il résulte de l’article R 242-33 alinéa 5 du code rural que le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
En l’espèce, M. X verse aux débats un mail du docteur B, vétérinaire, adressé à son conseil (pièce 13) et une convention de crémation dressée par le même docteur (pièce 14).
S’agissant de faits connus par le docteur B lors de l’exercice de sa profession, ce dernier ne pouvait divulguer d’informations sur le chien de Mme Y sans son autorisation.
Les pièces numérotées 13 et 14 produites par M. X seront donc écartées des débats.
Sur le bien fondé de la demande de provision
Il résulte de ce qui précède qu’il s’évince avec l’évidence requise en référé qu’une action en responsabilité à raison du chien que Mme Y avait sous sa garde n’est pas de manière incontestable vouée à l’échec, en raison des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale, aux termes desquels M. X aurait été mordu par le chien de Mme Y, Mme Y déclarant, quant à elle, ne pas savoir lequel des deux chiens a mordu M. X.
Si les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu ne sont pas clairement établies sur le point
de savoir si M. X, selon qu’il tenait ou non son chien laisse, a participé à la réalisation de son dommage, il reste que les fautes pouvant lui être reprochées n’apparaissent pas justifier l’exclusion de tout droit à indemnisation.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par M. X est fondée en son principe.
Sur le montant de la demande de provision
Il convient de déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les pièces médicales versées à la procédure, et notamment le certificat médical initial du 3 novembre 2018, démontrent que ce dernier a été mordu par un chien le même jour au niveau du poignet gauche, à la suite de quoi il a souffert d’un « strippage tendon extenseur 4e rayon » et « d’une plaie délabrante par morsure canine » justifiant une intervention chirurgicale, une ITT initiale de 30 jours et un arrêt de travail initial de 30 jours.
Dans le cadre de l’enquête de police qui a été diligentée, le docteur C, médecin légiste requis par le procureur de la république de Toulon, a retenu une ITT de 30 jours pour une impotence fonctionnelle totale de la main gauche, immobilisée par une attelle, suite à un arrachement du tendon extenseur du 4e doigt de la main gauche.
Il convient également de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation susceptible d’être appliquée compte tenu des fautes de la victime qui pourraient être retenues.
L’ensemble de ces éléments conduit donc à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. X peut être chiffrée à hauteur de la somme de 2 500 euros, montant non sérieusement contestable de l’indemnisation sollicitée.
Mme Y et la société Thelem assurances seront donc condamnées à payer à M. X une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ce à l’exclusion de toute solidarité entre eux, celle-ci ne se présumant pas.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de provision.
Sur la demande d’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de plein droit à titre provision, il n’y pas lieu d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. X d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Mme Y et la société Thelem assurances seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, si une partie défenderesse, puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du même code, le fait pour la cour d’avoir fait droit à la demande de provision formée par M. X justifie de mettre à la charge de Mme Y et la société Thelem assurances les entiers dépens de première instance et d’appel, ce à l’exclusion de toute solidarité entre eux, celle-ci ne se présumant pas..
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée par M. F X à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Var soulevée par Mme H Y et la société d’assurances mutuelle Thelem assurances ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 13 et 14 communiquées par M. F X ;
INFIRME l’ordonnance déférée du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur J K, L M N, service de […], 83500 La Seyne-du-Mer, […], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. F X avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. F X avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. F X ;
— examiner M. F X et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. F X, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. F X d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. F X de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l’expertise ordonnée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
DIT que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
DIT que M. F X devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DEBOUTE M. F X, Mme H Y et la société d’assurances mutuelle Thelem assurances de leur demande de voir ajouter à la mission de l’expert judiciaire de dire « avec quel type de mâchoire de chien la morsure de Monsieur X est compatible' ;
CONDAMNE Mme H Y et la société d’assurances mutuelle Thelem assurances à verser à M. F X une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Mme H Y et la société d’assurances mutuelle Thelem assurances de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H Y et la société d’assurances mutuelle Thelem assurances au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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