Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 11
Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
— Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement. […]
Lire la suite…[…] et la société Dominique X…, opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] qu'en l'espèce, le Commissaire du Gouvernement s'était borné, dans un document du 9 mars 2012, […] qu'en retenant néanmoins que cet écrit constituait une délégation de pouvoir valable, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
[…] C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 9 avril 2019, la société Grand Garage de la Dordogne a fait assigner la société Artcurial devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L. 321-4 et suivants du code de commerce, 1984 et suivants, 1342-2, 1342-3, […] Vu les articles L321-5, L321-9, L 321-14 du code de commerce, […] L'article L. 321-9 du même code précise que « les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques ». […] Bénéficiaire : [L]
[…] Midine A B Monsieur D Y J K L E X […] -le vendeur n'a pas respecté l'article L321-9 du code de commerce qui dispose que le procès verbal de H est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la H ; M. X et la SAS MAISON DE H X E n'en justifient toujours pas; les prétendus décomptes produits sont biffés et non signés par un commissaire priseur ;