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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 24 juin 2021, n° 21/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISON DE VENTE HAVIN JEAN dont le siège social est situé, La SAS MAISON DE VENTE HAVIN JEAN |
Texte intégral
XTRAIT DES ACTES ET MINUTES DU
SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BOURGES
DEPARTEMENT DU CHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
INNANCE DEREFÉRE PUBLIQUE FRANÇAISE DU 24 JUIN 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Midine A B Monsieur D Y J K L E X
RG 21/001100124 NCP ortalis DBXLAW B7FETYX
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre Juin deux mil vingt et un,
Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzelica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame A C demeurant […]
Monsieur D Y demeurant […]
Représentés par l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS
ET:
S.A.S. MAISON DE H X E dont le siège social est situé […]
Monsieur E X demeurant […]
Représentés par Me Hubert DURANT DE SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS
La cause appelée à l’audience du 03 Juin 2021, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021 par mise
à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
*
2416/2 ICE à l’AARPI SQUAIR lexp à […]
La SAS MAISON DE H X E a pour objet l’estimation de biens mobiliers et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, elle est présidée par E X.
D Y et sa mère A C ont fait appel aux services de cette société pour réaliser la H aux enchères publiques de plusieurs biens.
*
Vu les assignations délivrées les 11 et 14 mai 2021 et les conclusions formées par
A C et D Y à l’égard de la SAS MAISON DE H X E et E X aux fins de :
-dire et juger y avoir lieu à référé ;
-enjoindre à la SAS MAISON DE H X E et E X de communiquer à A C et Monsieur D Y les expertises et les procès verbaux de ventes relatifs à leurs biens, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
-enjoindre à la SAS MAISON DE H X E et E X de payer les sommes afférentes aux ventes passées, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
-enjoindre à la SAS MAISON DE H X E et E X de restituer à leurs frais les biens à A C et D Y, sous astreinte de
500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
-le cas échéant les autoriser à prendre toute mesure pour récupérer leurs biens, aux frais de la SAS MAISON DE H X E et E X;
-se réserver la liquidation des astreintes ;
-faire interdiction à la SAS MAISON DE H X E et E X de procéder à une quelconque H des biens de A C et D Y;
-condamner in solidum les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 50.000€, outre 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de
la minute;
-condamner in solidum les défendeurs aux dépens;
A ces effets, les requérants observent que :
-M. X a de concert avec sa société, violé les dispositions tant contractuelles que légales régissant la H aux enchères publique ; il s’est abstenu de répondre aux correspondances et mises en demeure des requérants alors que la première H aurait été réalisée le 30 octobre 2020, de sorte qu’une soustraction frauduleuse est à craindre;
c’est M. X qui a récupéré en personne les biens chez les demandeurs ; il n’a apporté aucun justificatif de réception des fonds;
-le vendeur n’a pas respecté l’article L321-9 du code de commerce qui dispose que le procès verbal de H est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la H ; M. X et la SAS MAISON DE H X E n’en justifient toujours pas; les prétendus décomptes produits sont biffés et non signés par un commissaire priseur ;
-le vendeur n’a pas mis en place un compte spécial destiné à recevoir les fonds, ainsi sur une H antérieure organisée par la SAS MAISON DE H X E pour le compte de M. Y, ce dernier a reçu le produit de la H à la fois du compte personnel de M. X pour un montant de 4.200€ et du compte de la SAS MAISON DE H X pour un montant 628€ ;
-2
-le vendeur n’a en outre pas respecté leurs propres conditions contractuelles relatives au paiement des ventes dans les 60 jours;
-l’activité des vendeurs constitue un trouble manifestement illicite puisque M. X n’est pas commissaire priseur, et Me Z n’est pas associé dirigeant ou salarié
{
de la SAS MAISON DE H X E; ses bulletins de paie démontrent l’absence de contrat de travail, selon la date d’entrée et de sortie indiquée qui est toujours d’une journée ; sur les dates des prétendues ventes, Me Z ne démontre aucune intervention; surcroît, M. X ne produit aucune expertise des biens et les réquisitions de H signées ne valent pas expertise ; ses agissements causent un préjudice aux demandeurs privés de leur biens et de la chance de pouvoir les vendre ; ils ignorent les conditions dans lesquelles les biens sont entreposés et vendus;si une H se concrétisait aujourd’hui, elle causerait irrémédiablement préjudice aux demandeurs et l’acquéreur s’exposerait à une nullité de la H;
-les demandeurs ne sont pas les seules victimes des agissements des défendeurs, les avis internet laissent à penser qu’il s’agit d’une escroquerie organisée ;
-les défendeurs prétendent que les lots non vendus ou impayés ont été conservés à l’étude en vue d’être proposés à des acheteurs de gré à gré, or une telle cession nécessite
l’accord des propriétaires au titre de l’article L321-9 du code de commerce, et aucune sollicitation à ce titre n’a été émise ;
Vu les conclusions formées par la SAS MAISON DE H X E aux fins
de :
-prononcer la mise hors de cause de E X et dire n’y avoir lieu à référé à son encontre;
-constater que la SAS MAISON DE H E X se reconnaît débitrice des sommes de 11 107,72€ à l’égard de A C, et 3640€ à l’égard de Y D ;
-dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
-statuer ce que de droit sur les dépens;
A ces fins, les concluants observent que :
-les sociétés de commissaires priseurs sont devenues, en dehors des ventes par autorité de justice, des entreprises commerciales, et la H est effectuée par commissaire priseur habilité et disposant du titre; la SAS MAISON DE H E X fait régulièrement appel à Me Z, commissaire priseur à la résidence de Beauvais, le conseil des requérants s’est lui-même adressé à ce dernier le 21 avril 2021;
-les ventes critiquées ont eu lieu les 30 octobre, 21 novembre et 7 décembre 2020, ainsi que le 18 janvier 2021;
-E X doit être mis hors de cause, aucune faute détachable de sa fonction dirigeante n’est alléguée par les demandeurs qui ont contracté exclusivement avec la société ;
-conformément aux requêtes des demandeurs, il leur a été adressé le 24 mars 2021 des décomptes pour chacune des différentes ventes effectuées dans leur intérêt, mentionnées sous les numéros 2013 et 2026; deux listes récapitulent pour chaque vendeur le sort des objets confiés; les invendus ont été conservés à l’étude en vue d’être proposés ultérieurement, soit à des acheteurs de gré à gré, soit de nouveau aux enchères publiques, et sont à la disposition des demandeurs ;
-la demande provisionnelle d’une somme trois fois supérieure au montant des ventes
n’est pas fondée ;
-les expertises relatives au prix des objets confiés figurent dans les réquisitions de ventes signées par les demandeurs;
-il est d’usage que la restitution des objets invendus ou non réglés, se fasse par déplacement des vendeurs notamment afin d’éviter toute contestation sur leur état.
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A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures. Les parties à l’initiative du juge ont à titre subsidiaire sollicité le bénéfice de la passerelle au fond.
SUR CE,
-mise hors de cause de E X:
Les pièces versées au dossier n’établissent pas la participation personnelle de E X aux relations contractuelles entre les parties. L’organisation de l’enlèvement des biens par E X s’est effectuée au nom de la SAS MAISON DE H X E. La situation de cette société est indifférente aux recours susceptibles d’être exercés par A C et D Y, lesquels ont exclusivement contracté avec ladite société. E X sera donc mis hors la cause.
-provision au titre des ventes mobilières :
La juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président de la juridiction peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’issue des débats et au vu des pièces produites, il est établi avec l’évidence requise en référé, non contestée, que des biens objets des décomptes de H N°111 et 106 versés au débat, auxquelles la SAS MAISON DE H X E a annexé a posteriori deux tableaux récapitulatifs, ont été vendus pour un montant total de 11 107,72€ au profit de A C, et 3640€ au bénéfice de D Y. Ces derniers qui entendent former une demande commune sont donc fondés à bénéficier du produit de ces ventes.
La SAS MAISON DE H X E soutient que les ventes ont été réalisées entre le 30 octobre 2020 et le 18 janvier 2021, pour des requêtes de H signées par les requérants les 13, 26 novembre et 3 décembre 2020. A l’évidence, les engagements contractuels stipulant un règlement dans le délai de 60 jours après la H par virement bancaire n’ont pas été respectés, entraînant les relances infructueuses et causant nécessairement un préjudice notamment lié aux tracas induits pour les requérants.
Il convient dès lors d’allouer au bénéfice de ceux-ci la provision de 18 000€ à valoir sur le prix de H des biens confiés à la SAS MAISON DE H E X, et au titre du préjudice lié au retard de paiement.
-injonction de communiquer les expertises et les procès verbaux de ventes :
La valeur, l’authenticité et la régularité des décomptes de H et annexes jointes a posteriori est contestée par A C et D Y. L’appréciation de la portée de ces documents ne ressort pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond, le cas échéant,
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-injonction de restitution des biens confiés :
Il convient de constater l’accord de la SAS MAISON DE H X E pour restituer les biens non vendus ou impayés, selon des modalités fixées au présent dispositif. En l’absence de stipulations contractuelles explicites sur les conditions de retour des biens confiés, et au regard des limites des pouvoirs du juge des référés, les frais de cette restitution ne seront pas mis à la charge de la SAS MAISON DE H X E.
-interdiction de procéder à une nouvelle H des biens confiés :
La SAS MAISON DE H X E ne s’est pas opposée à cette demande, alors en outre que les relations conflictuelles entre parties justifient de prévenir un dommage imminent à ce titre. Il convient donc d’interdire toute nouvelle H des biens confiés, sauf accord de D Y et A C.
-passerelle au fond :
Quoique suggérée d’office par le juge lors de l’audience, et même si la présente ordonnance ne se prononce qu’au provisoire, la passerelle au fond n’apparaît en l’espèce pas utile.
-demandes annexes:
L’équité commande de condamner la SAS MAISON DE H X E à payer à A C et D Y la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAISON DE H X E succombe partiellement et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort:
-met hors la cause E X;
-condamne la SAS MAISON DE H X E à payer à A C et D Y la provision d’un montant de 18 000€ à valoir sur le prix de H des biens confiés à la SAS MAISON DE H E X, et au titre du préjudice lié au retard de paiement ;
-rejette la demande d’injonction de communiquer les expertises et les procès verbaux
des ventes ;
-ordonne la restitution des biens confiés par A C et D Y à la SAS MAISON DE H X E, à charge pour A C et D Y d’aller les récupérer et à leurs frais, avec délai de prévenance de 3
48H;
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-interdit toute nouvelle H des objets confiés, sauf autorisation expresse de A
C ou D Y ;
-dit n’y avoir lieu à ordonner la passerelle au fond du litige;
-rejette tous les autres chefs de demande ;
-condamne la SAS MAISON DE H X E à payer à A C et D Y la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamne la SAS MAISON DE H X E aux entiers dépens;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
En conséquence, la République Française mande Le greffier Le président, et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de meltre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. D. DA GRAÇA Y-A FRASSA A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffter
(CHER)
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