Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 janv. 2023, n° 21/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 avril 2021, N° F19/0023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 janvier 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02623 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAT
Madame [L] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13136 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S.U. ULTRA PROPR’ SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 (R.G. n°F19/0023) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021,
APPELANTE :
[L] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. ULTRA PROPR’ SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] est entrée au service de la société Ultra Propr’ Services le 12 octobre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service. La relation s’est poursuivie à l’échéance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour l’emploi de chef d’équipe, classification CE1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [R] a rejoint la qualification CE3 le 1er janvier 2016.
Le 15 mai 2017, la société Ultra Propr’ Services et Mme [R] se sont accordées sur une rupture conventionnelle de la relation de travail, qui a pris effet le 22 juin 2017.
Le 10 juillet 2017, la société Ultra Propr’ Services et Mme [R] ont conclu un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein. Mme [R] était embauchée par la filière exploitation, classification MP3 de la convention collective applicable, plus spécialement chargée au sein du service RH du recrutement et du suivi des salariés, des contrats de travail et de la préparation de la paie, au sein du service exploitation du suivi des clients et des plannings.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail le 7 juin 2018, plusieurs fois prolongé jusqu’au 22 septembre 2018; elle a été déclarée inapte à tous les postes de l’enteprise le 10 octobre 2018; un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 11 octobre 2018 ; elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 6 novembre 2018 par un courrier du 25 octobre 2018 et licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 9 novembre 2018 ; elle occupait alors le poste de chef d’équipe, classification MP5 de la convention collective applicable.
Estimant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son licenciement encourait la nullité, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 15 février 2019.
Par jugement de départage du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d’instance et laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Mme [R] en a relevé appel par une déclaration du 5 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 novembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, Mme [R] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
— à titre principal, dire et juger son licenciement nul en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail et condamner la société Ultra Propr’Services à lui payer 40.222,95 euros en réparation de son préjudice, 5363,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,30 euros bruts de congés payés afférents, 80. 445,90 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— à titre subsidiaire, dire et juger son licenciement nul en raison du harcélement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur et condamner la société Ultra Propr’Services à lui payer 40.222,95 euros en réparation de son préjudice, 5 363,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,30 euros bruts de congés payés afférents
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société Ultra Propr’Services à lui payer 40 222,95 euros en réparation de son préjudice et 5363,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,30 euros bruts de congés payés afférents
— en tout état de cause, condamner la société Ultra Propr’Services à lui payer 10 000 euros sur le fondement des articles L 1221-1 et L 4121-1 du code du travail, 10. 278,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 027,82 euros de congés payés afférents, 16 089,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépenS- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse en sus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] fait valoir en substance :
— sur la nature de la rupture du contrat de travail : son licenciement est nul, de première part faute pour l’employeur, qui a refusé d’accusé réception du courrier de la CFDT l’informant de sa qualité de représentante de section syndicale, qui n’a pas tenu compte de l’information y tenant qu’il a reçue le 29 juin 2018 et qui se prévaut vainement de l’élection de Mme [K] en qualité de déléguée du personnel le 22 juin 2015 puisqu’à la date de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale il n’existait plus de déléguée du personnel, d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour y procéder, de deuxième part son inaptitude ayant été provoquée par le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur
— licenciée en violation du statut protecteur, elle a droit en sus des indemnités de rupture et de l’indemnité destinée à réparer le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi à l’indemnité forfaitaire correspondante, soit la rémunération qu’elle aurait perçue dépuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, soit 30 mois,
— elle a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées
— l’acharnement dont elle a été victime de la part de l’employeur, l’obligation de réaliser de nombreuses heures supplémentaires, l’obligation d’utiliser son téléphone personnel pour son travail sans contrepartie financière, la suppression de ses congés, le refus de l’employeur d’organiser des élections professionnelles et de signer contre récépissé le courrier du 10 novembre 2017, l’envoi tardif des documents de fin de contrat et du chèque de solde de tout compte sont autant de manquements de la part l’employeur à ses obligations d’exécution loyale et en matière de sécurité dont il est résulté un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021 la société Ultra Propr’ Services demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Ultra Propr’ Services fait valoir en substance :
— elle n’avait pas connaissance du statut protecteur dont Mme [R] se prévaut lorsqu’elle a procédé à son licenciement, en ce que le courrier émanant de la CFDT, daté du 10 novembre 2017 et ne comportant pas la signature d’un représentant, ne lui a jamais été adressé, ni remis en mains propres, en ce que le courrier qu’elle a reçu de son défenseur syndical ne fait que reprendre les propos de Mme [R], en ce que la désignation de Mme [R] n’est pas valable ses effectifs permettant la désignation d’un délégué du personnel uniquement
— Mme [R], dont le licenciement a été régulièrement prononcé, qui échoue à établir l’existence de quelconque fait ou agissement susceptible de recueillir la qualification de harcèlement, qui n’a pas exécuté son préavis en raison de son éat de santé, ne peut pas prétendre à quelconque indemnisation
— outre que les éléments produits par Mme [R] au soutien de sa demande de rappel de salaire ne sont pas suffisamment précis pour l’étayer et que l’intéressée tait le fait que l’entreprise pratique le lissage des heures de travail afin de tenir compte des périodes de forte activité et des périodes de faible activité, les feuilles horaires qu’elle a renseignées et signées durant la relation contractuelle établissent la réalité des heures effectuées, partant l’absence de fondement de sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [R] produit des feuilles de pointage pour la période du 11 janvier 2016 au 6 mai 2016 et celle du 6 mars 2017 au 27 mai 2018 , des copies d’agendas et un décompte établissant qu’elle a entre le 1ER janvier 2016 et le 27 mai 2018 réalisé 554,50 heures supplémentaires sans en être rémunérée, ce faisant produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [R] de sa demande à ce titre, il suffira de relever qu’il résulte des éléments produits, singulièrement des bulletins de salaire et des feuilles de pointage annexées audits bulletins établies sur la base des relevés d’heures hebdomadaires signés par Mme [R] durant la relation contractuelle que l’ensemble des heures effectuées ont été rémunérées
Sur le travail dissimulé
Mme [R], qui fonde sa demande à ce titre sur la dissimulation d’une partie de son travail non établie en l’espèce pour les raisons susmentionnées, doit en être déboutée et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
Sur la nature du licenciement
Le licenciement d’un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit.
Suivant les dispositions prévues à l’article L.2142-1-2 du code du travail, ' Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.2143-7 et D2143-4 du même code dans sa version applicable que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d’entreprise sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit un courrier émanant de la CFDT daté du 10 novembre 2017, signé de son secrétaire adjoint, adressé à la société 'Ultra Propre Services', l’informant de la désignation de Mme [R] en qualité de représentante de la section syndicale au niveau de l’établissement de [Localité 3], un courrier émanant de son défenseur syndical en date du 29 juin 2018, adressé par LRAR à la société Ultra Propr’Services le 2 juillet 2018 en même temps qu’un décompte des heures supplémentaires réalisées sans rémunération et que la copie du courrier émanant de la CFDT daté du 10 novembre 2017.
Pour déclarer le licenciement de Mme [R] nul, partant infirmer le jugement déféré de ce chef, il suffira de relever que :
— l’information de l’employeur tenant à la désignation de Mme [R] en qualité de réprésentante de section syndicale a été réalisée par le courrier du 29 juin 2018 et de ses annexes, singulièrement la copie du courrier émanant de la CFDT daté du 10 novembre 2017
— le courrier que la société Ultra Propr’Services a adressé à Mme [R] le 19 juillet 2018 établit que le courrier du 29 juin 2018 lui est parvenu avant qu’elle n’engage la procédure de licenciement
— la société Ultra Propr’Services, régulièrement informée de la désignation de Mme [R], n’ayant introduit aucun recours dans le délai imparti, ses développements tenant à l’absence de validité de ladite désignation sont inopérants
— il n’est pas discutable, et l’employeur ne le discute pas, que le licenciement de la salariée a été prononcé sans l’autorisation de l’inspection du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le salarié protégé, licencié en violation des dispositions du statut protecteur, en l’absence de réintégration, a droit à une indemnisation pour violation de son statut protecteur et peut également prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Sur les dommages inérêts pour licenciement nul
Les périodes de suspension du contrat de travail doivent être neutralisées pour l’évaluation du salaire de référence et l’indemnité de l’article L.1235-3-1 du code du travail est fixée en considération de la rémunération brute des six derniers mois, soit en l’espèce la somme de 16.428,50 euros.
Au jour de la rupture du contrat de travail Mme [R] était âgée de 34 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de 3 années. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnité réparant le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi à la somme de 20.000 euros, au paiement de laquelle la société Ultra Propr’Services sera condamnée.Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base des dispositions conventionnelles applicables et du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué son activité, Mme [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5363,06 euros outre 536,30 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
L’indemnisation est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, c’est à dire jusqu’au terme du mandat majoré de la période protégée d’après mandat, peu important qu’il ne soit pas resté à la disposition de l’employeur.
Pour en bénéficier, le salarié doit intenter son action avant la fin de la période de protection.
La période de protection des représentants des organisations syndicales dans l’entreprise est effective dès la réception de la lettre notifiant la désignation du salarié concerné.
Mme [R], dont le mandat a pris effet le 29 juin 2018, pour une durée maximale de deux ans, doit bénéficier d’une indemnisation s’établissant à la somme de 80.445,90 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait du percevoir entre son licenciement et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants de sections syndicales, soit trente mois. La société Ultra Propr’Services sera condamnée au paiement et le jugement déféré infirmé en conséquence.
Sur les manquements à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité
Suivant les dispositions de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte de la combinaison des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu’il doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu’il lui est interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Pour confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [R] de sa demande en dommages intérêts, il suffira de relever :
— que Mme [R], qui asseoit sa demande sur l’acharnement de l’employeur à son encontre et la dégradation de ses conditions de travail ' tel que qu’il a déjà été démontré ' ne conclut pas expressément de ce chef
— en tout état de cause que si Mme [R] soutient par ailleurs qu’elle a du au mois d’août 2016, bien que victime d’un accident du travail, continuer de travailler à partir de son domicile afin de se soustraire à la vindicte de M. [U], elle n’en rapporte pas la preuve, que Mme [R] ne justifie pas de la prise à partie dont elle indique avoir fait l’objet de la part de M.[U] le 2 mai 2018, en présence de la secrétaire et de la comptable de l’entreprise, qu’il résulte de la lecture attentive de son témoignage que Mme [H] y dénonce uniquement les capacités managériales insuffisantes de M. [U] et de son épouse, que les témoignages de Mme [M] et de Mme [V], toutes deux licenciées pour fautes graves, ne peuvent être considérés comme ayant une force probante suffisante, qu’en l’état des copies qu’elle produit (pièce 14), Mme [R] justifie uniquement d’avoir déposé une demande de congés, aucunement que l’employeur y a fait droit avant de revenir sur sa décision au dernier moment, le témoignage de Mme [V] ne qui ne revêt pas une force probante suffisante pour les raisons susmentionnées n’y suppléant pas
— que Mme [R] ne justifie aucunement du préjudice qui est résulté de sa reclassification au coefficient CE3 à compter du 1er juin 2017, de plus fort compte tenu de sa classificattion au coefficient MP3 à son retour le 10 juillet 2017, pas plus du préjudice qui est résulté de la date de transmission des documents de fin de contrat
— que Mme [R] ne justifie pas d’un préjudice particulier tenant à l’utilisation de son téléphone privé
— que le refus de l’employeur d’accuser réception du courrier du 10 novembre 2017 et la demande de Mme [R] d’organiser des élections professionnelles tels qu’allégués ne résultent d’aucun des éléments du dossier
— la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations n’est pas rapportée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d’exécution
La société Ultra Propr’Services, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d’appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [R], qui ne justifie d’aucun frais qui ne seraient pas couverts par l’aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [R] de ses demandes en rappel de salaire, au titre du travail dissimulé, en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité, qui la condamnent aux dépens, qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT le licenciement de Mme [R] nul car prononcé en violation des dispositions relatives au statut des salariés protégés
CONDAMNE la société Ultra Propr’ Services à payer à Mme [R] :
— 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
— 5363,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 536,30 euros pour les congés payés afférents
— 80.445,90 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
CONDAMNE la société Ultra Propr’ Services aux entiers dépens, de première instance et d’appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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