Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01701 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FK77
X
C/
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG
ARRÊT N°22/00047
COUR D’APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Réprésentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG Société en commandite de droit allemand, représentée par son représentant légal,
Grubenstrasse 27
[…]
Représentée par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS et de Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, président de chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, conseiller
Madame FOURNEL, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET, greffier
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Mme CHU KOYE HO, greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Janvier 2022
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2016, à Hombourg-Haut, un accident de la circulation a impliqué un véhicule de la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG, ci après-dénommé la société Sixt, et le véhicule de
Mme Z X.
'
Par acte d’huissier du 28 octobre 2019, remis à personne présente, la société Sixt a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel découlant de l’accident de la circulation du 15 septembre 2016, pour un montant de 12'431,82 euros.
'
Par conclusions du 26 février 2020, la société Sixt a demandé au tribunal de’condamner la défenderesse à lui verser la somme de 12'431,82'euros en réparation de ses préjudices, ordonner l’exécution de la décision à intervenir et condamner Mme X à lui payer une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2020, Mme X a demandé au tribunal de débouter la requérante de
l’ensemble de ses prétentions et de condamner la société Sixt à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
'
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a':
• condamné Mme X à payer à la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung
KG une somme de 10'039,78 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices, condamné Mme X aux entiers dépens,• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.•
'
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que Mme X ne contestait pas l’implication de son véhicule dans l’accident de la circulation du 15 septembre 2016 et qu’elle n’avait démontré aucune faute commise par le conducteur du véhicule de la société Sixt lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité en application de l’article 1353 du code civil.
'
De plus, le juge a considéré que Mme X n’avait pas démontré que la société Sixt aurait déjà obtenu une indemnisation à la suite de l’accident de voiture, de sorte que cette dernière demeurait fondée à demander
l’indemnisation de son préjudice.
'
S’agissant du montant de ce préjudice, le juge a relevé que la société Sixt avait subi un préjudice matériel à hauteur de 9'969,78 euros et a fixé le préjudice d’immobilisation du véhicule pour les réparations à la somme de 70 euros, le tout correspondant à une indemnisation à hauteur de 10'039,78 euros.
'
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 29 septembre 2020, Mme X’a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Sixt une somme de 10'039,78 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices, condamné Mme X aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la société Sixt aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par conclusions déposées le 21 juin 2021, Mme X demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,• rejeter l’ensemble des demandes de la société Sixt,• subsidiairement, vu l’absence de signature d’un constat amiable, partager les responsabilités,•
• en tout état de cause, constater que la société Sixt ne justifie pas de l’état du véhicule au moment de la location puis au moment de la reprise du véhicule, déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, l’ensemble des demandes de la société Sixt,•
• subsidiairement, appliquer le partage de responsabilités et réduire les demandes à de plus justes proportions, rejeter l’appel incident de la société Sixt et le dire mal fondé,•
• condamner la société Sixt aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme
X une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui soutient que l’accident s’explique exclusivement par les fautes du conducteur adverse, relate ainsi les circonstances du sinistre': alors qu’elle entrait sur une place de parking en marche arrière, son véhicule a été heurté par le véhicule de la société Sixt qui roulait à vive allure. Elle estime que vraisemblablement, le conducteur de ce véhicule tenait en main un téléphone.
Elle ajoute que lors de l’établissement du constat tout de suite après les faits, elle a dû faire face à des tentatives d’intimidation, la famille du conducteur étant venue sur les lieux, qu’elle-même a refusé de signer ce document, qu’elle a proposé un rendez-vous ultérieur pour établir un «'vrai'» constat amiable mais que le conducteur adverse ne s’est pas déplacé au jour et à l’heure fixés.
Elle précise que compte tenu de la franchise demandée par l’assurance, elle a réglé elle-même le montant des réparations sur son véhicule et qu’elle serait elle-même prescrite s’agissant d’une éventuelle action contre son assureur.
A titre subsidiaire et en l’absence d’un procès-verbal de constat contradictoire et d’un procès-verbal de police,
l’appelante sollicite un partage des responsabilités.
Mme X indique qu’elle conteste en tout état de cause les montants retenus, en estimant que des dégâts ont pu être commis sur le véhicule postérieurement à cet accident mais antérieurement à la reprise du véhicule dont on ignore la date.
Elle ajoute que le conducteur avait très certainement laissé une caution et que la société Sixt n’explique pas exactement ce qu’est l’assurance tierce partielle qui couvrait le véhicule en cause.
Mme X considère que la société Sixt est irrecevable à solliciter un montant supérieur à celui fixé par le tribunal puisque dans le dispositif de ses écritures, elle demande en premier lieu la confirmation de la décision de première instance.
Elle soutient que la société Sixt ne peut pas invoquer un constat que la conductrice n’a pas signé.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société de droit allemand Sixt GmbH & Co
Autovermietung KG demande à la cour de':
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,• condamner Mme X à lui verser une somme indemnitaire de 12'431, 82 euros à titre principal,• à titre subsidiaire, rejeter le partage de responsabilités sollicité par l’appelante,•
• condamner Mme X à lui verser une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sixt relève que son véhicule et celui de Mme X sont impliqués dans le sinistre du
15 septembre 2016.
Elle estime que la description par Mme X des circonstances de l’accident n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Elle souligne que Mme X, qui se plaint d’avoir été victime d’actes d’intimidation lors de l’élaboration du procès-verbal de constat, n’a pas appelé les services de police ni déposé plainte.
Elle conteste les attestations de témoins produites par l’appelante, en soulignant que Mme X n’avait pas cité ces personnes lors de sa déclaration initiale.
Elle considère qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut lui être valablement opposée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
La société Sixt conteste également la demande de partage de responsabilités formulée à titre subsidiaire et elle rappelle que c’est la notion d’implication qui doit être retenue, conformément à la loi du 5 juillet 1985.
En l’absence de précisions de Mme X quant à une éventuelle assurance, la société Sixt en déduit que le véhicule de cette dernière circulait probablement sans assurance.
Elle précise que la garantie partielle souscrite auprès de Zurich Assurances comprenait le vol, l’incendie mais pas les dommages causés par un autre véhicule terrestre à moteur et elle rappelle que cet assureur a attesté de ce qu’il n’avait réglé aucune prestation au titre de cet accident.
La société Sixt demande le paiement de la somme de 12 431,82 euros soit le montant soumis au premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2021 par Mme X et le 14 septembre 2021 par la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
'
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021';
I- Sur la recevabilité de la demande de la société Sixt en paiement de la somme de 12 431,82 euros
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 954 alinéas 5 et 6 du même code dispose que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’en déduit que lorsque l’une des parties ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni
l’annulation du jugement, il doit être considéré que cette partie ne sollicite que la confirmation du jugement.
En conséquence, et dès lors que la société Sixt sollicite non l’infirmation mais la confirmation du jugement de première instance, qui a condamné Mme X à lui payer une somme de 10'039,78 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices, elle est irrecevable en sa demande de condamnation de Mme X à lui payer la somme de 12 431,82 euros, ce qui correspond à sa demande initiale en paiement.
En conséquence, la cour déclare irrecevable la demande de la société Sixt en paiement de la somme de 12
431,82 euros.
II- Sur le bien-fondé de la demande de la société Sixt en paiement des dommages matériels subis par le véhicule Mercedes M-D E
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que «'les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'».
Par ailleurs, l’article 5 de la même loi précise que':
«'La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur'».
Mme X admet que son véhicule de marque BMW immatriculé MS 1273 (immatriculation luxembourgeoise) a été impliqué le 15 septembre 2016 dans une collision avec le véhicule de marque
Mercedes immatriculé M-D E (immatriculation allemande) appartenant à la société Sixt.
Dès lors que l’implication du véhicule de Mme X dans l’accident est établie, la société Sixt n’a pas à faire la démonstration d’une éventuelle faute de conduite commise par cette conductrice.
S’agissant de l’éventuelle faute imputable au conducteur du véhicule Sixt, les attestations complétées par
Nadjeya Bouderbala et B C ne comportent pas toutes les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
Surtout, il sera relevé qu’avant de produire ces attestations à hauteur de cour, Mme X n’avait jamais mentionné l’existence d’éventuels témoins et ces deux attestantes évoquent un véhicule BMW à l’arrêt, alors que l’appelante indique elle-même qu’elle était en train de man’uvrer pour se stationner quand son véhicule a été heurté par celui de la société Sixt.
Ainsi ces attestations ne sont pas probantes et Mme X ne fait pas la démonstration d’une faute commise par le conducteur du véhicule de la société Sixt et susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de cette société.
Néanmoins, si l’implication du véhicule de Mme X dans l’accident du 15 septembre 2016 ne fait pas de doute, la société Sixt doit également faire la démonstration de ce que les dommages dont elle se plaint sont bien la conséquence de cet accident.
Or, le procès-verbal de constat amiable produit par la société Sixt, qui fait certes mention de dégâts au niveau de la partie avant-droite du véhicule Mercedes, n’a pas été signé par Mme X.
Le détail des dommages tels qu’inventoriés par la société Sixt résulte d’un document complété par un carrossier et tenant lieu d’expertise automobile à titre privé.
Toutefois ce document est daté du 22 septembre 2016 c’est-à-dire sept jours après la collision.
Mme X fait valoir, à juste titre, que la société Sixt ne donne aucun détail sur les modalités de remise du véhicule, étant observé que l’opération de restitution à un loueur est le plus souvent matérialisée par un document de remise signé par le loueur et le client et qui détaille les éventuels dégâts relevés.
La société Sixt ne verse pas non plus aux débats les autres documents relatifs à cette location, par exemple le document de prise de possession du véhicule par le client, qui permettrait de vérifier l’état initial de cette voiture.
Dans ces conditions, la cour ne peut pas s’assurer que les dommages relatés dans le rapport du carrossier du 22 septembre 2016 sont imputables en totalité ou partiellement à la collision avec le véhicule de Mme X ou si des dégâts ont pu être commis sur le véhicule à l’occasion d’un autre accident.
Ainsi il y a lieu de considérer que la société Sixt ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident de la circulation dans lequel Mme X a été impliqué et le préjudice matériel que cette société invoque.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG une somme de 10'039,78 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices et statuant à nouveau, rejette la demande de la société Sixt en paiement de la somme de 12 431,82 euros.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X aux entiers dépens et statuant à nouveau, condamne la société Sixt aux dépens de première instance.
La société Sixt qui succombe sera également condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, la demande de la société Sixt en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG’ en paiement de la somme de 12 431,82 euros';
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
ET statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG à l’encontre de
Mme Z X au titre de l’indemnisation du préjudice matériel découlant de l’accident de la circulation du 15 septembre 2016';
CONDAMNE la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG aux dépens de l’appel';
CONDAMNE la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG à payer à Mme Z
X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les prétentions de la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 08 Février 2022, par Mme FLORES, président de chambre, assistée de Madame CHU KOYE HO, greffier, et signé par elles.
Le greffier, Le président de chambre,
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