Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2024, n° 23/06765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06765 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFLF
Décision du Tribunal Judiciare de LYON Au fond du 25 juillet 2023
( 4ème chambre)
RG : 22/05912
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 août 2019, M. [M] [L] a chuté d’une échelle tandis qu’il aidait son frère agriculteur, M. [U] [L] et alors que tous deux travaillaient à restaurer le toit d’un bâtiment de la propriété familiale. M. [M] [L] a subi une fracture du fémur.
Par actes d’huissier de justice des 27 juin et 6 juillet 2022, M. [M] [L] a fait assigner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (la société Groupama ; l’assureur) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) aux fins d’être indemnisé au titre du contrat souscrit par son frère [U], pour que soit organisée avant-dire-droit une expertise médicale et que la société Groupama soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a, principalement :
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à indemniser M. [L] au titre de dommages subis en raison de l’accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d’entraide agricole » ;
— débouté M. [L] de sa demande de provision ;
— ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [L] ;
— fixé une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, mise à la charge de M. [L], avec consignation au plus tard le 30 septembre 2023 ;
— réservé les autres demandes, en ce comprise celles relatives aux dépens de l’instance ;
— renvoyé l’instance à la mise en état électronique pour conclusions de M. [L] avant le 23 mai 2024.
Par déclaration transmise au greffe le 28 août 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et condamner l’assureur à l’indemniser intégralement des conséquences dommageables de l’accident au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation » du contrat de responsabilité civile professionnelle de M. [U] [L] ;
— infirmer le jugement et condamner l’assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
— confirmer l’expertise médicale ordonnée ;
— renvoyer l’examen de ses demandes en ouverture de rapport à la juridiction de première instance ;
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident, déposées le 30 octobre 2023, la société Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement « en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. [M] [L] au titre des dommages subis en raison de l’accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d’entraide agricole » ; » débouté M. [L] de sa demande de provision et réservé les autres demandes, en ce compris celles relatives aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une mission d’expertise habituelle à l’expert judiciaire;
— statuant à nouveau :
(…)
— juger que seule la garantie des accidents corporels des collaborateurs est mobilisable ;
— juger que la garantie responsabilité civile d’exploitation n’est pas mobilisable ;
— juger que le contrat souscrit ne garantit qu’une indemnité contractuelle en cas d’invalidité, des indemnités journalières contractuelles en cas d’arrêt de travail, et le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage, de prothèses optiques ou dentaires, de transport intervenant immédiatement après l’accident ou un transport rendu nécessaire et urgent par l’état du blessé et les conditions locales d’hébergement et des soins, dans la limite d’une fois le tarif de responsabilité sous déduction du remboursement du régime social de base de l’assuré ;
— fixer la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance des documents des parties, et se faire remettre tout élément utile,
— convoquer les parties,
— examiner M. [L] ;
— déterminer et fixer l’éventuelle invalidité de M. [L] résultant de l’accident du 9 août 2019,
— déterminer et fixer la durée de l’arrêt de travail total de M. [L] imputable à l’accident du 9 août 2019,
— déterminer et fixer les frais de soins et de transport, en lien direct et exclusif avec l’accident du 9 août 2019,
— déposer un pré-rapport préalable au rapport définitif, en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer des dires.
— (juger) qu’elle a versé à M. [L] la somme de 10 533,90 euros au titre de son arrêt de travail ;
— rejeter la demande de provision de M. [L] ;
— rejeter la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 30 mai 2024, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il ordonné une expertise médicale ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la société Groupama à indemniser M. [L] au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation » du contrat de responsabilité civile professionnelle de M. [L] ;
— condamner à titre provisionnel la société Groupama à lui verser les sommes de :
— 29 987,39 euros au titre des prestations déjà servies à M. [L] ;
— 1 191 euros au titre de l’indemnité des frais de gestion ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société Bdl avocats.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par l’assureur
À titre infirmatif, M. [L], au visa des articles L. 113-5 et L 124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil, se prévaut de l’obligation de sécurité corporelle due par l’assisté à l’assistant en cas de convention d’assistance bénévole. Il soutient qu’une telle convention a été conclue, ce qui doit entraîner la mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile exploitation.
Si la cour devait retenir que la chute ne résulte pas du fait personnel de M. [U] [L], il demande l’application du § 1.1 des conditions générales qui couvre la responsabilité du propriétaire des bâtiments occupés pour l’exercice de l’activité professionnelle en raison des dommages corporels et immatériels consécutifs à des dommages corporels garantis résultant d’un accident, qu’ils surviennent à l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment. Il en déduit que la garantie responsabilité civile exploitation doit être mise en 'uvre.
À titre infirmatif, la CPAM soutient qu’une convention d’assistance bénévole a été conclue entre la victime et son frère, exploitant, et que c’est la garantie responsabilité civile d’exploitation qui doit être mise en 'uvre.
À titre confirmatif, l’assureur soutient qu’une convention d’assistance bénévole n’entraîne pas nécessairement la responsabilité de l’assisté à l’égard de l’assistant, qui ne peut intervenir qu’en cas de faute commise par l’assisté et de préjudice en lien de causalité avec cette faute. Il soutient qu’en l’espèce, aucune faute n’est reprochée à son assuré.
Il ajoute que la chute de l’appelant ne résulte ni du fait personnel de son frère, ni du fait des personnes dont il est responsable.
Il soutient que seule la garantie des accidents corporels des collaborateurs bénévoles a lieu à s’appliquer.
Sur ce,
En fonction des circonstances relatées par M. [U] [L], dans sa déclaration de sinistre auprès de l’assureur, son frère, l’appelant, a chuté d’une échelle alors qu’il lui apportait un outil.
La chute a provoqué une fracture du fémur gauche de l’appelant, ayant nécessité une intervention chirurgicale.
L’appelant sollicite la mise en 'uvre de la garantie professionnelle souscrite par son frère au titre de la « responsabilité civile exploitation » qui couvre, selon les conditions générales du contrat produites aux débats, l’assuré en tant que propriétaire, gardien ou locataire permanent de bâtiments occupés pour l’exercice de son activité professionnelle, en raison des dommages corporels et immatériels consécutifs à des dommages corporels garantis résultant d’un accident survenu à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.
Comme le rappelle le tribunal, les conditions générales du contrat prévoient que cette garantie est liée à l’existence d’un dommage résultant :
— du fait personnel de l’assuré ou des personnes dont il est reconnu civilement responsable;
— du fait des meubles ou immeubles liés à son activité professionnelle dont il a la propriété ou la garde ;
— du fait d’étendues d’eaux naturelles ou artificielles dont il est le propriétaire, locataire ou gardien ;
— du fait des animaux dont il a la propriété ou la garde ;
— du fait de sa qualité de maître d’ouvrage pour des travaux réalisés sur des bâtiments lui appartenant ou dont il est locataire.
Dans ses conclusions d’appel, l’appelant soutient que cette garantie doit être mise en 'uvre en raison de la responsabilité civile de l’assuré ce qui, au regard des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, concerne la responsabilité du fait personnel de l’assuré, subsidiairement, en tant que propriétaire des bâtiments occupés pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Sur ce dernier point, les circonstances de la chute, ci-dessus rappelées et telles qu’elles sont relatées par l’assuré ne permettent pas d’attribuer l’origine du dommage aux bâtiments dont il est propriétaire. En toute hypothèse, l’assuré ne le démontre pas. La garantie ne saurait être mise en cause de ce chef.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité civile de l’assuré en raison de son fait personnel, l’intimé invoque l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
Il est admis par les parties que les circonstances dans lesquelles l’appelant a offert de l’aide à son frère, exploitant agricole, lors de la réparation d’un toit de la propriété, caractérisent suffisamment l’existence d’un contrat d’assistance bénévole.
Or, la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à établir une faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, qui peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
Cette convention a ainsi pour accessoire une obligation de sécurité à la charge de l’assisté, dont le manquement est caractérisé lorsqu’il est établi par l’assistant que son dommage a été subi au cours de l’exécution de la convention d’assistance.
En l’espèce, il est suffisamment établi par la déclaration de sinistre de l’assuré, cohérente avec le compte-rendu opératoire de la victime du 10 août 2019, et admis par l’assureur que c’est alors qu’il aidait l’assuré, pour lui apporter un outil, que la victime a chuté. Il n’est ni soutenu ni démontré que l’assistant ait commis une faute de nature à décharger l’assisté de ses obligations envers l’assistant.
En raison du dommage subi par l’assistant, le manquement de l’assisté-assuré est établi. Dès lors, l’assuré a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombait à l’égard de l’assisté, ce qui constitue une cause d’engagement de la responsabilité de l’assuré de son fait personnel et ouvre droit, par exercice du droit d’action direct que lui reconnaît l’article L. 124-3 du code des assurances, à l’application de la garantie contractuelle « responsabilité civile exploitation» revendiquée par l’appelant.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’expertise et la demande de provision
À titre infirmatif, quant à la portée de l’expertise, l’assureur se prévaut des termes du contrat pour soutenir que l’appelant ne peut prétendre qu’à une indemnisation d’une éventuelle invalidité, de son arrêt de travail et des frais de soins. Il demande en conséquence que l’expertise ordonnée soit réduite à ces seuls chefs d’indemnisation.
Sur la provision demandée par l’appelant, il indique avoir versé la somme de 10 533,90 euros au titre des indemnités journalières contractuelles et qu’elle n’est pas justifiée.
À titre infirmatif, sur l’allocation d’une provision, l’appelant invoque la gravité de son traumatisme initial, ses souffrances endurées, les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les séquelles définitives qu’il a conservées pour justifier l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice et demande l’allocation d’une somme complémentaire à titre de provision de 10 000 euros.
Sur ce,
En conséquence de ce qui précède, la demande de l’assureur visant à restreindre le champ de l’expertise médicale, en fonction des dommages seulement couverts par l’autre garantie contractuelle « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d’entraide agricole » doit être rejetée, étant rappelé que le tribunal a ordonné une expertise qui est de nature à couvrir notamment l’analyse des préjudices subis par la victime, tels qu’ils doivent être indemnisés au titre de la garantie « responsabilité civile l’exploitation », comme ci-dessus retenu.
En ce qui concerne la provision sollicitée par l’appelant, il est suffisamment établi par l’assureur qu’il lui a versé la somme de 10 101 euros, soit une somme supérieure à la provision accordée en première instance.
Au surplus, il y a lieu de relever que si, dans le corps de ses conclusions, l’appelant demande l’allocation de la somme d’une provision d’un montant global de 15 000 euros, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ces mêmes écritures qui, seul, lie la cour quant à l’objet des demandes, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser une provision de 5 000 euros.
Sur les demandes de la CPAM
La caisse, se prévalant de son droit de recours subrogatoire reposant sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’estime en droit d’exercer l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances et sollicite l’allocation d’une provision de 29 987,39 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
L’assureur considère qu’en l’absence d’imputabilité des frais de l’accident, ces demandes doivent être rejetées, faisant en outre valoir l’absence de justificatifs, tant pour les prestations versées que sur l’indemnité de frais de gestion.
La cour relève que la CPAM justifie de débours concernant son assuré, M. [M] [L], depuis le 9 août 2019, date de l’accident, jusqu’au 22 novembre 2021, au titre de frais de santé et d’indemnités journalières, pour un montant de 29 987,39 euros. Elle verse également une attestation d’imputabilité établie par son service médical, qui ne fait l’objet d’aucune discussion ou critique de l’assureur et convainc la cour.
Ces éléments justifient suffisamment que l’assureur soit condamné à verser à la CPAM une provision pour ce montant.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’assureur à verser à la caisse l’indemnité de frais de gestion de 1 191 euros.
Sur les autres demandes
L’assureur, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, qui ont été réservés.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros à la CPAM et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à indemniser M. [L] au titre de dommages subis en raison de l’accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d’entraide agricole »
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à indemniser M. [M] [L] au titre de dommages subis en raison de l’accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « responsabilité civile exploitation » ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils pouvant s’en prévaloir, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [L] et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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