Infirmation partielle 17 janvier 2002
Rejet 15 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2002, n° 00/39448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 00/39448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2000, N° 99/03148 |
Texte intégral
N° Répertoire Général
S 00/39448
EXTRAL S WIED
DU GREFFE
ur appel d’un jugement rendu le 19 Septembre 2000 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS Section encadrement
RG n°99/03148
REPUTE CONTRADICTOIRE
Pourvoi en Cassation
L’Unionformé pan pour la Gestion
[…]
1ère page
N Sha
COUR D’APPEL DE PARIS
ANÇAIS 21ème ch. B
ARRET DU 17 Janvier 2002
pages)
,
°
N
(
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D A
[…]
[…] représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
CRAMIF
[…]
[…] représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DRASSIF
[…]
[…] non comparante
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS
DES CAISS ES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE
FRANCE
[…]
[…]
[…] représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K Y
[…]
[…] représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
Madame E X
[…]
[…] représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de
PARIS M
Madame F Z
[…] non comparante
MONSIEUR B I ADMINISTRATEUR M
Centre « le Coteau »
[…]
[…] représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale
Délibéré :
PRÉSIDENT : M. MARC (loi du 7 janvier 1988) CONSEILLERS : M. LEO
Mme G H
DEBATS: A l’audience publique du 30 Novembre 2001,
M. LEO magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposé.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER M. CLUZEL, lors des débats
ARRET: REPUTE CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par M. MARC lequel a signé la minute avec M. CLUZEL.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 19 septembre 2000 du conseil de prud’hommes de PARIS, section encadrement, qui, statuant en départage, a :
- mis hors de cause l’UGECAM et M. I B, administrateur M;
- dit que le licenciement de Mmes F Z et E X et
M. J K Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
RG n°00/39448
Ch.21ème B
Date: 17/01/2002
2ème page
- condamné la CRAMIF à payer à Mme F Z, avec intérêts de droit
à compter du jugement:
- 350.000 F (53.357,16 E) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 30.000 F (4.573,47 E) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; ordonné à la CRAMIF de rembourser les indemnités ASSEDIC versées à Mme
Z dans la limite de six mois; condamné la CRAMIF à payer à Mme X et M. Y, à chacun et avec intérêts de droit à compter du jugement, 150.000 F (22.867,35 E) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonné l’exécution M du jugement;
- condamné la CRAMIF à payer à Mme Z 15.000 F (2.286,74 E) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
- condamné la CRAMIF à payer Mme X et M. Y, à chacun, 6.000 F (914,69 E) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; dit que le licenciement de M. D A repose sur une cause réelle et ieuse et le déboute de sa demande;
- rappelé que la DRASSIF a été appelée dans la cause;
- condamné la CRAMIF aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2000 de M. A portant sur la totalité de la décision.
Vu les conclusions du 30 novembre 2001 de M. A aux termes desquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la CRAMIF à lui payer 45.734,71 E à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.829,39
E au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 novembre 2001 de Mme X et de M.
Y, appelants incidents, aux termes desquelles ils demandent à la Cour: de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse;
- de l’infirmer pour le surplus et d’élever à 53.357,16 E le montant de leur indemnité à ce titre;
- de condamner la CRAMIF à leur payer à chacun 2.286,74 E au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’au dépens Vu les conclusions du 30 novembre 2001 de L’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance de l’Ile de France et de M. I B aux termes desquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause.
Vu les conclusions du 30 novembre 2001 de la CRAMIF aux termes desquelles elle demande à la Cour:
и м RG n°00/39448
Ch.21ème B
Date: 17/01/2002
3ème page
de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes;
- d’infirmer le jugement en ce qui concerne Mme X et M. Y et de les débouter de leurs demandes;
- de les condamner aux dépens.
M. A a été engagé par la CRAMIF à la fin de l’année 1968 en qualité de psychiatre affecté au centre LE COTEAU.
Il a été licencié par une lettre du 14 décembre 1998 pour les motifs suivants:
"Perte de confiance due à ce que: vous refusez d’accepter l’autorité du directeur et de travailler en collaboration, vos prises de position sur les méthodes éducatives en contradiction avec les principes défendus par la CRAM Ile de France, lesquels excluent tout châtiment corporel ne permettent pas d’espérer de votre part un travail correspondant aux attentes de la Caisse; au surplus vous avez assuré la diffusion de ces prises de positions par la voie
✔
d’INTERNET en les présentant comme étant celles de l’établissement ce qui laisse supposer que vous n’avez pas véritablement pris conscience de nos divergences de position; vous contestez le rôle de la CDES;
-
- vous maintenez votre soutien au projet d’établissement de 1992 sur les points qui ont été condamnés par l’autorité préfectorale".
Au moment de son licenciement il percevait un salaire mensuel moyen de 13.359 F
(2.036,57 E).
M. Y a été engagé par la CRAMIF en 1972 en qualité de psychiatre affecté au centre LE COTEAU.
Il a été licencié par une lettre du 14 décembre 1998 pour les motifs suivants:
"Perte de confiance due à ce que:
- vous refusez d’accepter l’autorité du directeur et de travailler en collaboration, vos prises de position sur les méthodes éducatives en contradiction avec les principes défendus par la CRAM Ile de France, lesquels excluent tout châtiment corporel ne permettent pas
d’espérer de votre part un travail correspondant aux attentes de la Caisse; au surplus vous avez assuré la diffusion de ces prises de positions par la voie d’INTERNET en les présentant comme étant celles de l’établissement ce qui laisse supposer que vous n’avez pas véritablement pris conscience de nos divergences de position;
- vous contestez le rôle de la CDES;
- vous maintenez votre soutien au projet d’établissement de 1992 sur les points qui ont été condamnés par l’autorité préfectorale".
Au moment de son licenciement il percevait un salaire mensuel moyen de 9.365 F (1.427,69 E).
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Ch.21ème B
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4ème page
Mme X a été engagée par la CRAMIF en 1971 en qualité de psychiatre affectée au centre LE COTEAU.
Elle a été licenciée par une lettre du 14 décembre 1998 pour les motifs suivants: "Perte de confiance due à l’opposition que vous manifestez sur les orientations prises par la CRAM Ile de France en accord avec les autorités de tutelle en ce qui concerne les conditions d’accueil et de traitement des enfants ainsi que les méthodes thérapeutiques à utiliser;
Vous contestez notamment:
-la limitation du recrutement au Val de Marne;
- l’abandon de l’internat de séparation; le rôle de la CDES dans l’admission des enfants.
-
Vous refusez d’accepter l’autorité du directeur du centre et de travailler ne collaboration.
Vous prenez position de façon inadmissible sur les méthodes éducatives (réunion de coordination du 26 ami 1998, caution donnée à l’attitude d’un éducateur dans un cas de maltraitance)".
Au moment de son licenciement elle percevait un salaire mensuel moyen de 11.000 F (1.676,94 E).
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en
l’absence d’éléments nouveaux, que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme X et M. Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, la perte de confiance doit reposer sur des éléments objectifs et, en l’espèce, il ne peut être reproché à des médecins psychiatres, membre de l’équipe médicale, à qui le décret du 27 octobre 1989 a conféré le droit de collaborer au projet d’établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre d’exprimer une opinion contraire à celle de la CRAMIF dans la mesure où il n’est pas démontré que ces critiques, exprimées de façon pondérée et dans le cadre des thérapies dont ils souhaitaient la poursuite, étaient de nature à empêcher le fonctionnement du centre dont le directeur avait la responsabilité générale.
Par ailleurs, il n’est pas sérieux de prétendre, sur la base de témoignages indirects ou à partir du rapport du médecin conseil de la CRAMIF faisant état de "l’usage humiliant mais dont la pratique ne pouvait pas être qualifiée d’institutionnelle de la fessée pour des enfants
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5ème page
de plus de six ans", que les médecins licenciés et spécialisés en psychiatrie infantile auraient pu cautionner des actes de maltraitance à l’encontre des mineurs qui leur étaient confiés.
La lettre de licenciement de M. A précise, en outre, qu’il a « assuré la diffusion de ces prises de positions par la voie d’INTERNET en les présentant comme étant celles de l’établissement ».
Néanmoins, la pétition litigieuse intitulée « Contre les menaces pesant sur le système français de prévention de la violence à l’adolescence » devait être adressée au président du conseil général du Val de Marne et au directeur de l’action sociale au ministère de l’emploi et de la solidarité dont elle critique la politique et n’était pas dirigée contre la direction du centre, qui n’y est même pas mentionnée.
La lecture de cette pétition ne permet pas, contrairement à ce qu’affirme la lettre de licenciement, de déduire que les positions avancées seraient celles de l’établissement puisque la pétition critique l’encadrement des dépenses de santé par un taux d’augmentation global décidé par les pouvoirs publics, défend les pratiques de l’équipe pluridisciplinaire du centre et attire l’attention du lecteur sur les menaces pesant sur le centre et les services s’occupant d’enfants.
M. A n’a donc fait qu’user, en dehors du temps et des lieux de travail, de sa liberté d’expression dans des termes dont il n’est ni prétendu ni soutenu qu’ils comporteraient des allégations injurieuses ou diffamatoires.
Les autres griefs de la lettre de licenciement ayant été écartés par les premiers juges et par les motifs ci-dessus, le licenciement de M. A est donc sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des éléments du dossier, de l’ancienneté importante des appelants et de leur préjudice, il doit leur être alloué, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2000:
- M. A: 45.700 E;
- M. Y: 53.300 E;
- Mme X: 53.300 E.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Enfin, la CRAMIF doit être condamnée, en application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du code du travail, à rembourser, dans la limite de six mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux appelants.
Sur la mise hors de cause de M. B et de l’UGECAMIF
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. B et
l’UGECRAMIF qui n’étaient pas l’employeur des appelants au moment du licenciement..
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6ème page
Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner la CRAMIF à payer à chacun des appelants 800 E au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CRAMIF, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges;
Statuant dans la limite de l’appel;
Confirme le jugement du 19 septembre 2000 du conseil de prud’hommes de PARIS, section encadrement, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X et de M.
C est dépourvu de cause réelle et sérieuse et mis hors de cause M.
FEYRONNET et l’UGECRAMIF.
L’infirmant pour le surplus;
Condamne la CRAMIF à payer, avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2000, à:
- M. A: 45.700 E (quarante cinq mille sept cents euros);
- M. Y: 53.300 E (cinquante trois mille trois cents euros);
Mme X: 53.300 E (cinquante trois mille trois cents euros).
-
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la CRAMIF à verser à Mme X et MM. Y et
A, à chacun, 800 E (huit cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la CRAMIF à rembourser, dans la limite de six mois, aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X et MM.
Y et A.
Condamne la CRAMIF aux dépens.
مرصد LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
RG n°00/39448
Ch.21ème B
Date 17/01/2002
7ème page
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