Article L420-2 du Code de commerce
Article L420-1Article L420-3
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2005

Commentaires+500

1LMR #234 : L’abus de dépendance économique (4ème partie) : Concurrence avec d’autres dispositifs
Lettre des Réseaux · 28 août 2026

(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) Les pratiques restrictives de concurrence sanctionnent notamment le fait pour un contractant de profiter de sa position contractuelle pour imposer à son cocontractant des conditions déséquilibrées. (Article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.) Un vice du consentement permet de sanctionner l'abus de l'état de dépendance dans lequel se trouve un cocontractant à l'égard de l'auteur de la violence. (Article 1143 du Code civil.) […] (Article 1143 du Code civil.) Comme tout vice du consentement, il doit également avoir été déterminant du consentement de la victime. (Article 1143 du Code civil.) Enfin, […]

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2LMR #233 : L’abus de dépendance économique (3ème partie) : La caractérisation de l’abus et de la restriction de concurrence
Lettre des Réseaux · 21 août 2026

(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) L'abus relève du comportement manifestement anormal d'une entreprise sur le marché. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) Pour que la pratique soit sanctionnée, elle doit affecter la concurrence. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) L'affectation de la concurrence peut être réelle ou potentielle. (Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.)

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3LMR #232 : L’abus de dépendance économique (2ème partie) : La caractérisation de la dépendance économique
Lettre des Réseaux · 14 août 2026

(Article L. 420-2, al. 2 du Code de commerce.) La situation de dépendance économique est une situation de force relative qui existe entre deux partenaires. Quatre éléments doivent être pris en compte dans sa caractérisation : la notoriété de la marque, la part de marché du fournisseur, la part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d'affaires du distributeur et l'absence de solution équivalente. (Article L. 111-7-2 du Code de la consommation.) La condition de l'absence de solution équivalente avait été supprimée par la loi, mais a été réintroduite par la jurisprudence.

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Décisions+500

1Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 216974, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée ( …), d'animer, […] que l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses de ce régime d'assurance maladie dispose que : « Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations » ; […] qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du code de commerce, […]

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2ADLC, Avis 04-A-15 du 28 juillet 2004 relatif à la convention-type « Département innovant » de France Télécom

[…] Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […] l'article L.410-1 du code du commerce prévoyant expressément l'application de ces règles aux personnes publiques dès lors que les actes de ces dernières sont susceptibles d'affecter une activité de production, […] Les éventuelles pratiques en matière d'entente (article L.420-1) ou d'abus de position de dominante (article L.420-2) pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil de la concurrence. […] 2 […] ni mettre cette entreprise en situation d'abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du Traité CE ou de l'article L. 420-2 du code de commerce. 41. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». […] La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. […]

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