Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 10 () JORF 5 novembre 2004
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :
a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;
b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif.
III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.
IV. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
S'agissant, d'abord, de la charge probatoire, le TAE fait une application stricte de l'article L. 481-2 du code de commerce qui prévoit une présomption irréfragable de la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle lorsqu'une décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence est devenue définitive. Le tribunal rappelle par ailleurs que le fait que la décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence soit issue d'une transaction en application de l'article L. 464-2 III du code de commerce ne rend pas inopérant le caractère irréfragable de la présomption. […] Or, […]
Lire la suite…Dans cet article, on va voir concrètement ce que cette décision change pour vous, […] Comprendre la décision : ce qui est reproché au SNMSF / ESF 1. […] Une “pratique par objet” : ce que dit le droit de la concurrence L'Autorité qualifie cette clause d'entente anticoncurrentielle par objet au sens de : L'article 101 §1 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'UE), L'article L. 420-1 du Code de commerce (ententes et coalitions). […] Ici : Elle restreint la liberté d'entreprendre de travailleurs indépendants (les moniteurs). […] Mais surtout, elle utilise pour la première fois les nouvelles possibilités offertes par l'article L. 464-2 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] dossier FIAC, Point VI, FIAC-CR-CA-2013-02-21 et 6487-6490. 324 Cote 1530. 325 Cote 1530. 69 […] 461 Cote 1560. 462 Cote 2550. 463 Cote 2576. 464 Cote 1652, dossier Adepale, Annexe 12. 465 Cote 1652, […] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 463-1 du code de commerce, « [l]'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires (…) sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10 », […] sans être tenus d'exposer les motifs pour lesquels ils ont choisi de ne pas fonder cette analyse sur d'autres éléments de ce même dossier et leur rapport doit, selon l'article L. 463-2 du code de commerce, […] D'après le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2, […]
[…] sous le numéro 02/0026 F, […] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, […] Vu la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le Président du Conseil de la concurrence a décidé de recourir à une procédure simplifiée au sens de l'article L. 463-3 du code de commerce et les courriers adressés aux parties pour les en informer ; […] les sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce sont applicables aux entreprises auteurs des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et suivants du même code et, […] Aux termes de l'article L. 464-5 du code de commerce, […] en vertu des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, […]
[…] – 2 000 euros aux sociétés A.T Océan Indien et Transdem. […] 55.La Cour relève, en deuxième lieu, que les principes de bonne administration de la justice et de l'égalité des armes ne peuvent conduire à écarter l'application de l'article L. 463-3 du code de commerce, […] mais la sanction pécuniaire est corrélativement plafonnée sur le fondement de l'article L. 464-5 du code de commerce et le respect du principe du contradictoire est assuré, […] dès lors que la prise en compte des éléments produits répond à l'individualisation requise par l'article L.464-2 alinéa 3 du code de commerce qui tend à garantir le caractère à la fois proportionné et dissuasif de la sanction.
Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce, l'Autorité a pour la première fois déterminé le montant de la sanction pécuniaire au regard du chiffre d'affaires mondial total de l'ensemble des moniteurs adhérents du SNMSF actifs sur le marché affecté, dans la limite de 10 % de ce montant. Elle a en outre enjoint au SNMSF de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres afin de garantir le paiement de la sanction, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de s'acquitter en tout ou partie de cette dernière.
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