Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-1173 du 4 novembre 2004 - art. 10 () JORF 5 novembre 2004
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :
a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;
b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif.
III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.
IV. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
L'article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » ( ). […] Le 28 septembre 2023, […] sur autorisation d'un juge des libertés et de la détention, à une opération de visite et saisie (OVS) dans les locaux français de Nvidia, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce. […] L'article L. 464-2, I, du code de commerce dispose que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, […]
Lire la suite…L'astreinte administrative de l'article L. 470-1, III, du code de commerce : une innovation procédurale au service de l'effectivité du droit L'introduction du paragraphe III à par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite « DDADUE » constitue une mutation profonde de l'architecture de la répression des pratiques restrictives de concurrence. Ce dispositif habilite les agents de la DGCCRF, visés au II de l'article L. 450-1 du même code, […] si l'Autorité de la concurrence dispose, en vertu de l'article L. 464-2 du code de commerce, du pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial pour les pratiques anticoncurrentielles visées aux articles et , […]
Lire la suite…[…] sous le numéro 02/0026 F, […] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, […] Vu la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le Président du Conseil de la concurrence a décidé de recourir à une procédure simplifiée au sens de l'article L. 463-3 du code de commerce et les courriers adressés aux parties pour les en informer ; […] les sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce sont applicables aux entreprises auteurs des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et suivants du même code et, […] Aux termes de l'article L. 464-5 du code de commerce, […] en vertu des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, […]
[…] – 2 000 euros aux sociétés A.T Océan Indien et Transdem. […] 55.La Cour relève, en deuxième lieu, que les principes de bonne administration de la justice et de l'égalité des armes ne peuvent conduire à écarter l'application de l'article L. 463-3 du code de commerce, […] mais la sanction pécuniaire est corrélativement plafonnée sur le fondement de l'article L. 464-5 du code de commerce et le respect du principe du contradictoire est assuré, […] dès lors que la prise en compte des éléments produits répond à l'individualisation requise par l'article L.464-2 alinéa 3 du code de commerce qui tend à garantir le caractère à la fois proportionné et dissuasif de la sanction.
[…] Décision déférée à la Cour : n° 15-D-02 rendue le 26 février 2015 par l'AUTORITE DE LA CONCURRENCE […] Il en a conclu que »les pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants suscitent des préoccupations de concurrence et pourraient, au terme d'une procédure contradictoire, être qualifiées au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce" (décision du 6 octobre 2006, § 44, 48, […] L'article L. 464-3 du code de commerce permet à l'Autorité, si les engagements qu'elle a acceptés ne sont pas respectés, de prononcer une sanction pécuniaire "dans les limites fixées à l'article L. 464-2« , c'est-à-dire d'un montant inférieur au montant maximum qui y est défini. […]
Les mesures conservatoires : un pouvoir d'urgence strictement encadré L'article confère à l'Autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, […] la diffusion par un ordre professionnel d'une méthode de calcul des prix assortie de mesures de contrainte a été jugée comme ne relevant pas de la mission de service public, justifiant ainsi la compétence de l'Autorité pour sanctionner ces pratiques sur le fondement des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et . […] L'article L. 464-2, II, du code de commerce permet à l'Autorité d'infliger des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires mondial total journalier moyen, […]
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