Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 27 sept. 2022, n° 2103958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la présidente de l’université Paris Saclay a refusé sa candidature pour l’inscription en Master 1 MIAGE-Informatique décisionnelle pour l’année universitaire 2021-2022.
Il soutient que :
— il possède les prérequis exigés par la formation ;
— le refus qui lui a été opposé diminue ses chances de réaliser son projet professionnel consistant à devenir ingénieur d’aide à la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la présidente de l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 192,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, et que la demande de l’université relative au frais d’instance est justifiée dès lors que celle-ci dispose de la faculté de faire assurer sa défense par son propre service juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande au tribunal n’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président de l’université Paris Saclay a refusé sa candidature pour l’inscription en Master 1 MIAGE-Informatique décisionnelle pour l’année universitaire 2021-202Sur la légalité de la décision attaquée
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. () / () Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Et aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement ». Par ailleurs, selon l’article 3 de la délibération n°V-2 du conseil d’administration de l’université Paris-Saclay du 15 décembre 2020 : " L’admission en première années de [] master est subordonnée à l’examen du dossier du candidat, qui peut-être, selon les formations, complété par un entretien individuel de compétences. / L’admission est prononcée par un jury, nommé par arrêté de la Présidente de l’université Paris-Saclay ".
3.Il ressort des pièces du dossier que le jury chargé d’examiner les dossiers des candidats à la formation de master 1 MIAGE-Informatique décisionnelle de l’université Paris-Saclay, a refusé la candidature de M. A au motif qu’il présentait un « projet non-adapté à la formation demandée ». Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation, et le requérant ne soutenant pas que la décision litigieuse serait fondée sur des considérations étrangères à ses mérites, le moyen tiré de ce qu’il possèderait les pré-requis nécessaire à une telle formation, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4.Par ailleurs, la circonstance alléguée, selon laquelle le refus qui lui a été opposé fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2021, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande relative aux frais d’instance
6.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris-Saclay tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’Université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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