Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2318259, M. B D, représenté par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 9 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 juillet 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance d’un visa à des fins médicales est soumise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2318436, M. C A, représenté par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 9 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 juillet 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance d’un visa de court séjour est soumise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Glize,
— et les observations de Me Rhazzar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A et son frère, M. C A, ressortissants sénégalais, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes par une décision du 11 juillet 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions nées le 9 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2318259 et n° 2318436, sont relatives à des décisions rejetant les demandes de visas de court séjour présentées par M. B E A et son frère, M. C A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, les décisions implicites de rejet du sous-directeur des visas s’étant automatiquement substituées aux décisions consulaires, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces dernières décisions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () « . Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la » volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312- 8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la décision implicite du sous-directeur des visas s’est appropriée les motifs de la décision consulaire. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé ses décisions, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, prises en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le sous-directeur des visas a entendu fonder ses décisions sur le motif opposé par les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 11 juillet 2023 et tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires. Dès lors et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé ses décisions, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
9. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas dès lors qu’ils résident avec leur mère au Sénégal, pays dans lequel résiderait également une partie de leur fratrie, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, si M. C A se prévaut d’une situation professionnelle stable au Sénégal, il n’en établit pas la réalité en se bornant à produire trois bulletins de salaire. La seule production d’un billet d’avion aller-retour et la circonstance que les requérants n’auraient jamais sollicité la délivrance de visas, ne suffit pas à les regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes, la circonstance qu’ils rempliraient les conditions relatives à la délivrance d’un visa de court séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N os 2318259, 2318436
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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