Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
[…] Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
[…] — que la société Anais Su, en sa qualité de tireur des lettres de change qu'elle a émises est tenue de leur paiement en vertu de l'article L511-44 du code de commerce, de sorte qu'en application des articles 2288 et 2298 du code civil, elle sollicite de la cour :
[…] par l'aval dès l'échéance du billet à ordre (article L.512-6, L.512-4, L.51 1-45, L.511- 44 et L.512-3 du Code du Commerce) ayant été calculés jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et restant exigibles postérieurement, – de rejeter sa demande en délai de paiement, tout comme sa demande visant à voir les paiements s'imputer en priorité sur le capital.