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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 oct. 2023, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00136 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRY
— ----------------------
[L] [F], [A] [H]
c/
[U] [Y] [B], [C] [B] épouse [M], [N] [W] [E] [B] épouse [B]
— ----------------------
DU 12 OCTOBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 OCTOBRE 2023
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [L] [F]
née le 16 Décembre 1960 à VERSAILLES, de nationalité Française, demeurant 32 rue de Lisleferme – 33000 Bordeaux
Monsieur [A] [H]
né le 15 Mars 1963 à ETAMPES, de nationalité Française, demeurant 32 rue de Lisleferme – 33000 Bordeaux
absents
représentés par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 08 septembre 2023,
à :
Monsieur [U] [Y] [B]
né le 07 Septembre 1954 à Bordeaux, de nationalité Française, demeurant 11 rue Frédéric Chopin – 33290 BLANQUEFORT
Madame [C] [B] épouse [M]
née le 03 Août 1960 à LE BOUSCAT, de nationalité Française, demeurant 2 allée Edmond About – 33320 EYSINES
Madame [N] [W] [E] [B] née le 01 Juillet 1932 à MAUZENS, de nationalité Française, demeurant 2 Allée Edmond About – 33320 EYSINES
absents
représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d’assignation du 06 avril 2022, a, notamment :
DÉCLARÉ RECEVABLE l’action intentée par M. [U] [B], Mme [N] [V] épouse [B] et Mme [C] [B] épouse [M] ;
PRONONCÉ la validité du congé pour vendre délivré le 23 septembre 2021 par M. [U] [B], Mme [N] [V] épouse [B], et Mme [C] [B] épouse [M] à M. [A] [H] et Mme [L] [F] ;
CONSTATÉ la résiliation du bail conclu le 25 mars 2016, à effet au 29 mars 2016, entre M. [A] [H] et Mme [L] [F] et M. [U] [B], Mme [N] [V] épouse [B], et Mme [C] [B] épouse [M] à compter du 29 mars 2022:
CONSTATÉ que M. [A] [H] et Mme [L] [F] sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 29 mars 2022 ;
CONDAMNÉ M. [A] [H] et Mme [L] [F] à quitter les lieux loués situés 32 rue Lisleferme à BORDEAUX (33000) ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [H] et Mme [L] [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours du serrurier et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELÉ que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXÉ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNÉ en deniers ou quittances valables M. [A] [H] et Mme [L] [F] à payer à M. [U] [B], Mme [N] [V] épouse [B], et Mme [C] [B] épouse [M] l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 23 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
ACCORDÉ à M. [A] [H] et Mme [L] [F] un délai jusqu’au ler septembre 2023 pour quitter les lieux ;
REJETÉ la demande de condamnation formée par les consorts [B] au titre de la réparation de leur préjudice moral et financier ;
REJETÉ la demande de condamnation formée par M. [H] et Mme [F] au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ M. [A] [H] et Mme [L] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNÉ M. [A] [H] et Mme [L] [F] à payer à M. [U] [B]. Mme [N] [V] épouse [B], et Mme [C] [B] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [L] [F] et M. [A] [H] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Mme [L] [F] et M. [A] [H] ont fait assigner M. [U] [B], Mme [N] [B] et Mme [C] [B] (ci-désignés 'les consorts [B]') devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir dire que chaque partie prendra à sa charge ses frais de défense et ses dépens.
Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le congé délivré par les consorts [B] aux fins de vendre est entaché d’une nullité, faute pour eux d’avoir démontré qu’ils ont régulièrement mis le bien en vente, fait des visites du logement ou reçu des propositions d’achat, ce dont ils concèdent par ailleurs en produisant un mandat de vente dont la date est postérieure au congé. Ils contestent en outre l’authenticité de l’attestation produite par le bailleur et déclarent ainsi qu’une plainte a été déposée pour délit de fausse attestation de témoin produite en justice à l’encontre de M. [G] [K].
Par ailleurs, ils font valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle conduirait à l’expulsion de M. [A] [H] du logement, alors même qu’il perçoit des indemnités journalières d’un montant inférieur à ses revenus antérieurs depuis de multiples hospitalisations intervenues à partir du 21 janvier 2022 qui l’empêchent de travailler, de sorte qu’il éprouverait des difficultés pour se reloger.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 27 septembre 2023, et soutenues à l’audience, les consorts [B] demandent que Mme [L] [F] et M. [A] [H] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que le congé délivré est parfaitement valide puisque l’agence en charge du bien a procédé à son estimation, que le cabinet Argus a été mandaté pour le vendre, que ce-dernier a sollicité les occupants afin d’organiser des visites, et que ces visites n’ont pu être organisées compte-tenu des refus systématiques opposés par Mme [L] [F]. Ils relèvent en outre que le paiement régulier des indemnités d’occupation est indifférent pour la validité ou non d’un congé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
MOTIFS
L’ article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de ces dernières, M. [H] et Mme [F] font état de ce que M. [H] a été victime d’un problème de santé survenu le 21 janvier 2022, ayant nécessité plusieurs hospitalisations et une intervention chirurgicale cardiovasculaire, de ce que son état de santé s’est amélioré, mais qu’il éprouve toujours une grande fatigue et qu’il ne peut effectuer un déménagement. Ils ajoutent que les revenus du couple ont considérablement baissé, qu’ils paient les indemnités d’occupation et qu’ils solliciteront un délai de deux ans pour quitter les lieux.
Ils produisent les pièces suivantes :
— leur contrat de location à effet du 29 mars 2016 prévoyant un loyer mensuel de 1 750 euros;
— l’ attestation d’un agent immobilier établissant que les époux [H] – [F] ont effectué des visites de biens pour se reloger les 5 octobre 2021, 13 et 7 juin 2022,
— un mail daté du 25 avril 2022 relatif à une visite de logement avec précision que les revenus doivent être d’un montant au mois égal à trois fois le montant du loyer,
— des bulletins d’hospitalisation du 21 janvier au 3 Mars 2022, du 8 au 30 mars 2022 puis du 3 au 12 juillet 2022 et des soins ambulatoires du 13 juillet au 2 septembre 2022;
— le certificat médical du Dr [O],- médecin généraliste, en date du 18 août 2023 aux termes duquel l’état de santé de M. [H] ne lui permet pas d’effectuer un déménagement ;
— le mail de l’agent immobilier daté du 5 juillet 2023 chargé de la vente de la maison et remerciant Mme [F] de la possibilité d’effectuer des visites du bien,
— un bulletin de paye de M. [H] pour la semaine du 1er au 5 février 2021 mentionnant un salaire net de 1 128 euros et une attestation de paiement d’indemnités journalières à hauteur de 2 084 euros pour la période du 24 janvier au 20 juillet 2022;
— un titre de pension d’invalidité catégorie 2 dont le montant n’est pas précisé;
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— l’attestation de l’agent immobilier relative au paiement régulier du loyer, les locataires affirmant aujourd’hui réglé les indemnités d’occupation égal au montant du loyer soit 1 872 euros puis 1 937 euros charges comprises;
Il sera constaté que :
— le montant des revenus de Mme [F] ne sont pas précisés; aucune déclaration de revenus ou d’avis d’imposition n’est versé;
— les locataires peuvent payer très régulièrement les indemnités d’occupation d’un montant de 1 937 euros en dépit de la baisse alléguée de leurs revenus;
— le certificat médical émane d’un médecin généraliste ne précisant pas les gestes que son patient ne pourrait effectuer lors d’un déménagement, son épouse pouvant s’en occuper. Ce certificat médical n’est pas signé du médecin cardiologue ayant suivi M. [H];
— M. [H] et Mme [F] ont effectué des visites d’appartement à louer les 13 et 25 avril et le 7 juin 2022, soit après l’hospitalisation de monsieur et avant l’amélioration de son état de santé ; les locataires estimaient alors que cet état de santé permettait un déménagement; aucun refus de propriétaire de leur louer pour cause de revenus insuffisants n’est produit non plus que le loyer des biens visités et qui doit représenter moins du tiers des revenus du couple.
Le risque que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ne résulte pas des pièces versées par les locataires, ni au regard de leurs revenus ni au regard de l’état de santé de M. [H].
La demande des époux [H] – [F] sera rejetée.
Vu l’équité, M. [H] et Mme [F] seront condamnés à payer aux consorts [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [H] et [F] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 24 avril 2023;
Condamne M. [H] et Mme [F] à payer aux consorts [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] et Mme [F] aux entiers dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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