Confirmation 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 29 juin 2021, n° 20/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 3 février 2020, N° F19/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 JUIN 2021
XG CO**
N° RG 20/00239 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CYY6
Y Z épouse X
C/
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU GERS
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 99/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt neuf juin deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffière
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y Z épouse X
née le […] à […]
demeurant 'La Cabanne'
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 03 Février 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00075
d’une part,
ET :
L’Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU GERS prise en la personne de son président et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me G-laure SOULA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 février 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, Léa GATEAU, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 04 mai 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de G-H I et A B, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016, la Fédération départementale d’aide à domicile en milieu rural du Gers (la Fédération ADMR ou l’employeur) a embauché Madame Y Z épouse X en qualité de chef de service, pour assurer la direction et à la coordination des équipes des SSIAD d’Eauze et de Vic-Fezensac.
En juin 2017, la Fédération ADMR a fait diligenter un audit du service d’aide à domicile de Vic-Fezensac.
Le 17 avril 2018 Madame Y Z épouse X a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2018, la fédération ADMR a notifié à Madame Y Z épouse X un avertissement dans les termes suivants :
«… plusieurs réunions se sont déroulées en présence du personnel soignant les 3,15 et 16 mai afin d’assurer les échanges le transfert des informations nécessaires.
À ces occasions il a été porté à notre connaissance les faits suivants :
' le personnel du SSIAD a indiqué qu’il n’est pas normal que l’infirmière coordonnatrice n’ait pas été informée d’une convention entre la fédération et le centre de soins de santé Gers. Dans un premier temps et en tant qu’employeur nous ne pouvons que nous interroger sur les raisons pour lesquelles, en votre qualité de cadre de la fédération, vous avez tenu de tels propos auprès du personnel soignant qui n’a pas à être informé de l’ensemble des conventions passées avec les différents partenaires et notre structure. Par ailleurs, vous avez transmis l’information erronée à votre équipe venant jeter le discrédit sur vos relations avec la fédération. En effet il est inexact d’indiquer que vous avez été tenue à l’écart de ces échanges alors même que par mail du 13 novembre 2017 ainsi que par l’envoi du bulletin d’information numéro 177, cette information vous a été transmise.
' Le personnel du SSIAD a souhaité connaître les raisons pour lesquelles vous aviez été, selon les propos que vous leur avez rapporté, délibérément mise à l’écart d’une réunion d’information proposée par la fédération à l’ensemble des présidents d’associations et référents de secteur du Gers. La réunion à laquelle il est fait allusion ici et celle du 20 février 2018. Cette réunion était annoncée dans notre bulletin d’information numéro 177 adressée à toutes les associations dont l’ADMR santé Gers.
' Enfin au sein de votre bureau du SSIAD de Vic-Fezensac dont vous avez la charge, nous avons constaté l’affichage d’un panneau relatif au départ en formation portant la mention suivante « refus FD » concernant les demandes relatives à la formation PSC1 honorée pour Mesdames C D et E F.
Cela dénote une nouvelle fois une volonté de répandre un climat peu favorable à l’égard de votre structure employeur. Nous tenons à vous rappeler, comme cela a été rappelé notamment dans le catalogue de formation 2018 qui vous a été communiqué, que les formations parcours d’intégration et PSC1 sont indissociables. Ainsi pour pouvoir suivre l’une, il faut être inscrit à l’autre. Or pour les salariés concernés, vous ne nous avez pas transmis de demande d’inscription au parcours d’intégration entraînant donc la non prise en compte de leurs demandes pour le PSC1.
Ces faits constituent des manquements graves notamment à :
' L’article 14 de votre contrat de travail relatif à la clause de confidentialité qui dispose que « Madame Y X s’engage à ne divulguer aucune information concernant les activités de l’association, dont elle pourrait avoir connaissance dans l’accomplissement de ses fonctions et qui serait de nature à porter préjudice à l’association, et ce conformément à la position de l’article IV.5 de la convention collective. Cette obligation de confidentialité s’applique tant à l’égard des tiers que des salariés de l’association. Elle gardera tous ses effets pendant la durée du contrat de travail et se prolongera à la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit »
' Ainsi qu’à l’article 12 du règlement intérieur disciplinaire qui rappelle les obligations liées à l’exécution loyale du contrat de travail en soulignant que le salarié ne peut pas se livrer à des actes de dénigrement à l’égard de l’association.
Votre qualité de chef de service de la Fédération ADMR du Gers constitue un manquement d’autant plus grave à ces faits que nous ne pouvons tolérer.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions cet avertissement qui sera inscrit à votre dossier. »
Par courrier recommandé du 26 juin 2018 Madame Y Z épouse X a contesté cet avertissement et sollicité son annulation, en faisant valoir qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de confidentialité et n’avait commis aucun acte de dénigrement. L’employeur n’a donné aucune suite à ce courrier.
En réponse, par courrier recommandé du 13 juillet 2018, la Fédération ADMR a maintenu l’avertissement.
Le 18 juillet 2018, Madame Y Z épouse X a saisi le conseil des prud’hommes d’Auch pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Le 18 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame Y Z épouse X inapte à son poste, mais apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent.
Le 12 décembre 2018, Madame Y Z épouse X a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 3 février 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud’hommes d’Auch a débouté Madame Y Z épouse X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 100 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2020, Madame Y Z épouse X a relevé appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020 et l’affaire plaidée à l’audience du 23 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de l’appelante, Madame Y Z épouse X
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 27 mai 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Madame Y Z épouse X conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour :
1°) de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en faisant valoir :
' que l’altération de son état de santé n’est pas contestable et est démontré par ces arrêts de travail médicaux prolongés, le certificat médical établi par son psychiatre et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ;
' qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique pouvant laisser supposer que son épuisement moral trouverait sa cause ailleurs que dans ses relations de travail;
' que les difficultés rencontrées ont surgi avec le changement de l’équipe dirigeante du service d’aide à domicile de Vic-Fezensac en août 2017 ;
' qu’il résulte sans aucune équivoque possible des attestations produites que la nouvelle direction exerçait un « management » qui a provoqué sur l’ensemble du personnel non seulement une incompréhension mais une totale désorganisation et une totale incohérence ;
' que cela a conduit chez une grande partie du personnel à un état de stress généralisé qui s’est traduit
par nombre d’arrêts de maladie et de départ qui sont des indicateurs des risques psychosociaux dans l’entreprise ;
' que le manquement de l’employeur a l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité du personnel est patent et que dès lors la demande de résiliation du contrat de travail formé par la salariée est pleinement justifiée et devra être reconnue par la cour ;
' que les griefs inventés pour les besoins de la cause par l’employeur sont totalement inexacts et non n’établis, qu’à les supposer exact ils auraient dû justifier pour le moins un avertissement, voire un licenciement pour faute, alors qu’en réalité elle a travaillé en bonne intelligence avec la direction pendant 10 ans.
2°) à titre subsidiaire et pour les mêmes motifs, dire et juger le licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, en exposant :
— que l’état d’inaptitude reconnu par la médecine du travail est directement la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, ce qui rend son licenciement pour inaptitude dénuée de cause réelle et sérieuse voire nul ;
— que les attestations nombreuses et concordantes révèlent bien plus qu’un simple manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et démontrent une méthode de direction fondée sur la peur, le stress, l’humiliation et l’autoritarisme, c’est à dire la forme la plus aboutie du harcèlement moral, les témoins pointant clairement l’attitude de l’équipe de direction qui a mis à l’écart Madame Y Z épouse X ;
— que l’avertissement totalement injustifié et inique qui lui a été notifié constitue là encore la démonstration d’une volonté d’atteindre la salariée dans sa dignité pour mieux la déstabiliser, voire la pousser à la démission ;
' que tous ces éléments mis en perspective laissent clairement présumer un harcèlement moral à l’encontre de la salariée par sa directrice avec la complicité de la présidente de l’association ;
3°) de condamner la Fédération ADMR à lui payer les sommes de :
' 14 661,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1466,18 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payées afférentes ;
' 36 654,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en raison du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur ;
4°) de condamner la Fédération départementale des associations d’aide à domicile en milieu rural du Gers à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros.
Moyens et prétentions de l’intimée, la Fédération ADMR
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 30 juin 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la Fédération départementale des associations d’aide à domicile en milieu rural du Gers conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros en faisant valoir :
1°) que les accusations de l’appelante relative au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne reposent sur aucun élément de preuve alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations ;
' qu’il n’y a pas eu de changement de direction de l’équipe dirigeante du service d’aide à domicile et que l’association a mis en place de nombreux outils à la disposition du personnel qui aurait pu permettre à Madame Y Z épouse X d’alerter la direction sur d’éventuels dysfonctionnements ;
' que le compte rendu de l’enquête sur les conditions de travail effectuée en novembre 2017 et notamment le document complété par Madame Y Z épouse X fait apparaître que l’employeur a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité et que celle-ci disposait des outils nécessaires pour l’alerter si elle avait rencontré une dégradation de ses conditions de travail ;
2°) que jusqu’à la notification de son avertissement Madame Y Z épouse X n’a jamais évoqué auprès de son employeur de quelconques faits de harcèlement ;
' qu’elle n’établit pas avoir été victime d’un management harcelant, accusation qui n’est apparue qu’à la suite de l’avertissement sanctionnant ses carences ;
' que les attestations sont dépourvues de toute valeur probante, aucun des témoins n’ attestant avoir été témoin de pressions, réprimandes, de faits précis susceptibles de caractériser des faits de harcèlement à l’encontre de la salariée ;
' que ces attestations font état de ressenti et concernent la propre relation contractuelle des attestants avec l’employeur voire relayant les allégations de Madame Y Z épouse X sans qu’aucune preuve ne soit rapportée ;
' qu’au surplus les témoignages entretiennent une confusion en évoquant régulièrement la « direction » sans autre précision alors que la direction des aides-soignantes c’était Madame Y Z épouse X et non la fédération elle-même ;
' que c’est uniquement à la réception de la lettre d’avertissement que la salariée a formulé des accusations de harcèlement, qu’il ne s’agit donc pas d’une démarche spontanée mais bien d’un moyen de défense face aux négligences pointées par sa direction ;
' que tout au long de la relation contractuelle elle n’a jamais évoqué de comportement harcelant, que le fait que Madame Y Z épouse X se réfère régulièrement dans ses écritures à sa qualité d’infirmière coordonnatrice – alors que depuis 2016 elle était chef de service avec un statut de cadre – traduit qu’elle n’avait pas pris la mesure de ses nouvelles fonctions ;
' qu’en l’absence de comportement fautif de l’employeur, le licenciement pour inaptitude ne peut être contesté ;
' que l’état de santé de Madame Y Z épouse X l’ayant empêché d’effectuer son préavis aucune indemnité à ce titre ne peut lui être allouée;
' qu’en l’absence de manquement à l’obligation de sécurité et de harcèlement moral, la salariée ne peut qu’être déboutée de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucune manière le préjudice allégué, alors qu’elle a retrouvé un emploi au sein du SSIAD de l’hôpital de NOGARO
MOTIFS DE L’ARRÊT
I – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dès lors que comme en l’espèce l’action aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail a été engagée avant le licenciement de la salariée, il appartient au juge de rechercher si la demande en résiliation était fondée, et dans l’affirmative de fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
A) Sur la résiliation du contrat de travail
Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Les manquements à caractère collectif, qui ressortent du domaine des relations collectives dans l’entreprise et non d’une violation du contrat de travail, ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l’espèce, Madame Y Z épouse X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, force est de constater que Madame Y Z épouse X se borne à évoquer une méthode de management fondée sur la peur, le stress, l’humiliation et l’autoritarisme, sans faire état d’aucun fait précis et circonstancié la concernant personnellement, que de même les attestations produites font état de ressentis, d’appréciation personnelles et subjectives sur le comportement de la direction – sans que l’on sache ce que ce terme recouvre exactement – à l’égard des attestants, que par ailleurs Mme Y Z épouse X n’a jamais évoqué d’agissements suceptibles de caractériser un harcèlement moral avant la réception de l’avertissement qui lui a été notfié le 13 mai 2018 et qu’au contraire dans le formulaire qu’elle a renseigné en novembre 2017 à l’occasion de l’enquête sur les conditions de travail dans le réseau ADMR elle n’a porté que des appréciations positives sur celles-ci.
Le seul agissement la concernant personnellement dont elle fait état est l’avertissement du 13 mai 2018, qui ne peut caractériser un harcèlement moral dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un agissement isolé, d’autre part, que si elle l’a contesté, Madame Y Z épouse X n’en demande pas la nullité, de dernière part, que la réalité des faits dénoncés dans l’avertissement n’est pas contestée par la salariée, qui ne remet en cause que leur appréciation par l’employeur en estimant qu’ils ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire puisqu’ils n’avaient causé aucun préjudice .
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
En l’espèce, Mme Y Z épouse X soutient que son employeur a manqué à cette obligation et que ce manquement est directement à l’origine de la dégradation de son état de santé, et par voie de conséquence de son inaptitude professionnelle.
En l’état des éléments fournis par Mme Y Z épouse X, rien en dehors de ses allégations et des déclarations qu’elle a faites aux médecins qui n’ont fait que retranscrire son anxiété sur son avenir professionnel, ne permet d’établir un lien quelconque entre les affections ayant entraîné ses arrêts de travail et ses conditions de travail, étant rappelé que le harcèlement moral allégué, qui serait à l’origine de son inaptitude médicale, a été précédemment écarté.
Par ailleurs, force est de relever que, alors que lors de l’enquête effectée par l’employeur fin 2017 elle se déclarait satisfaite des conditions de travail et du climat social dans l’entreprise, Mme Y Z épouse X – qui ne justifie pas avoir à aucun moment alerté le médecin du travail sur les difficultés qu’elle aurait rencontré dans le cadre de son travail – n’a invoqué pour la première fois 'un climat délètère 'et émis 'une alerte sur les risques psychosociaux dans l’entreprise ' que dans son courrier du 19 juin 2018 et n’a fait état d’un burn-out justifiant son arrêt de travail que dans un second courrier du 26 juin 2018, c’est à dire postérieurement à la notification d’un avertissement. N’ayant jamais repris le travail, elle ne peut utilement soutenir qu’après avoir été informé par ce courrier, l’employeur n’aurait pris aucune mesure pour vérifier la réalité de ce burn out et le faire cesser.
De surcroît la Fédération ADMR avait mis en place différents dispositifs pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. C’est ainsi qu’elle justifie :
— de l’établissement et de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu par l’article R.4121-4 du code du travail ;
— de la réalisation au sein de l’association tous les deux ans d’une enquête auprès des salariés sur les conditions de travail ;
— que le compte rendu détaillé de la dernière enquête, réalisée au cours du dernier trimestre 2017, met en évidence que les conditions d’hygiène et de sécurité, respectivement les conditions de travail étaient estimées satisfaisantes par l’ensemble des salariés ;
— de la mise en place au nveau du réseau ADMR, d’une plate-forme d’écoute anonyme et gratuite, composée de psychologues à l’écoute des salariés du réseau.
Dès lors la preuve est suffisamment rapportée de ce que l’employeur a respecté ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’association, et notamment de celle de Mme Y Z épouse X .
Sur la demande en dommages et intérêts
La preuve de l’existence d’un harcèlement moral ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé ou de la sécurité de Mme Y Z épouse X n’étant pas rapportée, les dispositions du jugement entrepris rejetant la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ne peuvent qu’être confirmées.
Sur la résiliation
Les griefs invoqués par Mme Y Z épouse X au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ayant été écartés, le jugement entrepris mérite confirmation en ces dispositions déboutant la salariée de cette demande et de ses demandes en payement d’indemnités subséquentes.
B) Sur le licenciement
Pour confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes formées de ce chef par Mme Y Z épouse X, il suffira de rappeler :
— que la salariée conclut à la nullité, subsidiairement à l’absence de motif réel et sérieux de son licenciement en invoquant le harcèlement moral dont elle a été victime et le manquement del’employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécuité du salarié ;
— que ces moyens ayant été écartés sous A, les prétentions de Mme Y Z épouse X sont dépourvues de fondement et ont été justement rejetées par les premiers juges ;
— que l’inexécution du préavis ne résultant ni d’une dispense par l’employeur, ni d’une faute de celui-ci, mais de l’impossibilité de la salariée de l’exécuter en raison de son inaptitude médicalement constatée, elle ne peut prétendre à payement d’une indemnité compensatrice de préavis, ni à celle d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents.
II – SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Mme Y Z épouse X, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 au profit de la Fedération ADMR.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y Z épouse X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de taxe ·
- Séquestre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Commandement
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Prison ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- International ·
- Cellule ·
- Enseignement
- Licenciement ·
- Formation professionnelle ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Travail ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Physique ·
- Responsabilité ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
- Clause ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt en devise ·
- Prévoyance ·
- Taux de change ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Action
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Commission ·
- Épidémie ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Laser ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Rééchelonnement
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Personnel
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.