Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2408974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique maintenir son arrêté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 11 décembre 1990, est entré en France le 20 juin 2013. Il a été muni de cartes de séjour portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le motif que M. B a changé d’employeur et ne présentait pas de nouvelle autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Promo Africa et Prac 15, avaient sollicité et obtenu, au bénéfice de
M. B, une autorisation de travail les 2 et 18 avril 2024 dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408974
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