Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 mai 2024, n° 23/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 mai 2023, N° 20/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 MAI 2024
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DD7W
— ----------------------
[H] [X] [E]
[U] [E]
[Y] [E]
[N] [E]
C/
S.A.S.U. COUFIDOU
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[H] [X] [E]
née le 27 Octobre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[U] [E]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Y] [E]
née le 19 Décembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[N] [E]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 11 Mai 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00403
d’une part,
ET :
S.A.S.U. COUFIDOU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Arnaud FINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Coufidou (SASU) développe une activité de transformation et de conservation de fruits, soit la production de pruneaux et spécialités à base de pruneaux.
En juillet 2004, la société Coufidou a conclu un contrat avec M. [N] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.
En janvier 2014, la société Coufidou a conclu un contrat avec M. [U] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.
En janvier 2015, la société Coufidou a conclu un contrat avec Mme [H] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.
En mars 2015, la société Coufidou a conclu un contrat avec Mme [Y] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.
Par 4 lettres recommandées en date du 11 mai 2020, la société Coufidou a rompu la relation contractuelle avec M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E].
Par lettres de mise en demeure, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont chacun revendiqué la qualification de contrat de travail
Par 4 requêtes distinctes en date du 24 décembre 2021, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une action en qualification de leur contrat en contrat de travail et ont sollicité la condamnation de la SASU Coufidou à leur verser des sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen :
— a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406,
— a dit que le dossier maître est le numéro RG 20/00403,
— s’est déclaré compétent en section industrie,
— a constaté l’absence de contrat de travail entre M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] et la société Coufidou.
— a débouté M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] de l’intégralité de leurs demandes.
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne le préavis qui ne serait pas respecté du à la rupture du contrat commercial de M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] et la société Coufidou,
— à titre reconventionnel,
* a condamné M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] à régler chacun à la société Coufidou la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les entiers dépens à la charge de M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E]
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Coufidou en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [E], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
* Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406.
* S’est déclaré compétent en section industrie.
— Pour le reste, statuant de nouveau :
— Requalifier le contrat l’ayant lié à la société Coufidou en contrat de travail ;
— Dire et juger que la société Coufidou a rompu abusivement ledit contrat de travail ;
— En conséquence, condamner la société Coufidou au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité légale de licenciement : 23.019 € ;
* Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (20 mois) : 104.240 € ;
* Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années ayant précédé le licenciement : 14.012,03 € ;
* Indemnité de préavis (2 mois) : 10.424 € brut ;
* Congés payés sur préavis : 1.042,40 € ;
* Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 31.272 € ;
* Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage : 93.816 € ;
* Remboursement des loyers de la machine sur 5 ans : 24 € x 60 mois :1.440 € ;
— Ordonner à la société Coufidou la remise des documents suivants :
* Bulletins de paye pour la période de juillet 2004 à mai 2020 ;
* Certificat de travail ;
* Attestation Pôle emploi ;
* Reçu pour solde de tout compte ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation de la perte de la possibilité de percevoir des indemnités journalières maladies professionnelles et une rente maladies professionnelles, ordonner un complément d’expertise et désigner le Docteur [I] [P] pour y procéder, avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Monsieur [N] [E] que de tous tiers détenteurs.
2°) Examiner Monsieur [N] [E], décrire les lésions affectant le genou droit, le coude droit et l’épaule droite ;
Indiquer les traitements appliqués, leur évolution et leur état actuel ;
Confirmer l’imputabilité de ces lésions à des maladies professionnelles, sur la base des critères posés par les tableaux 79 (genou droit) et 57 (coude droit et épaule droite).
3°) Le cas échéant, proposer une date de consolidation ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
4°) Pour la phase avant consolidation :
Décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si Monsieur [E] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
Dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7.
5°) Pour la phase après consolidation :
Décrire les éléments d’incapacité permanente et en chiffrer le taux sur la base des articles L 752-6 du code de la sécurité sociale.
Dire s’il existe un retentissement professionnel.
Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir.
Dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie.
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [N] [E] ;
7°) Prendre en compte les observations des parties.
Débouter la société Coufidou de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société Coufidou au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Coufidou au paiement des entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Severac, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [E], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
* Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406.
* S’est déclaré compétent en section industrie.
Pour le reste, statuant de nouveau :
* Requalifier le contrat l’ayant lié à la société Coufidou en contrat de travail ;
* Dire et juger que la société Coufidou a rompu abusivement ledit contrat de travail ;
* En conséquence, condamner la société Coufidou au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 2.758 €
Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) : 20.904 €
Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis
pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement : 6.630,76 €
Indemnité de préavis (2 mois) : 3.484 € brut
Congés payés sur préavis : 348,40 €
Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 10.452 €
Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage : 1.306,50 €
Remboursement des loyers de machines sur 15 mois : 48 € x 15 mois : 720 € ;
Ordonner à la société Coufidou la remise des documents suivants :
* Bulletins de paye pour la période de janvier 2014 à mai 2020 ;
* Certificat de travail ;
* Attestation Pôle emploi ;
* Reçu pour solde de tout compte ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la société Coufidou de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société Coufidou au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Coufidou au paiement des entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Severac, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
* Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406.
* S’est déclaré compétent en section industrie.
— Pour le reste, statuant de nouveau :
— Requalifier le contrat l’ayant lié à la société Coufidou en contrat de travail ;
— Dire et juger que la société Coufidou a rompu abusivement le dit contrat de travail ;
— En conséquence, condamner la société Coufidou au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 2.602,66 € ;
Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) : 23.424 € ;
Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant les 3 années d’activité ayant précédé le licenciement : 5.357,26 € ;
Indemnité de préavis (2 mois) : 3.904 € brut ;
Congés payés sur préavis : 390,40 € ;
Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 11.712 € ;
Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage : 35.136 € ;
— Ordonner à la société Coufidou la remise des documents suivants :
Bulletins de paye pour la période de janvier 2015 à mai 2020 ;
Certificat de travail ;
Attestation Pôle emploi ;
Reçu pour solde de tout compte ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter la société Coufidou de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Coufidou au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Coufidou au paiement des entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Severac, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 31 janvier 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
* Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406.
* S’est déclaré compétent en section industrie.
— Pour le reste, statuant de nouveau :
Requalifier le contrat l’ayant lié à la société Coufidou en contrat de travail ;
Dire et juger que la société Coufidou a rompu abusivement ledit contrat de travail ;
En conséquence, condamner la société Coufidou au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité légale de licenciement : 3.412,50 € ;
* Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail (12 mois) : 31.704 € ;
* Indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis pendant l’année d’activité ayant précédé le licenciement : 2.165,35 € ;
* Indemnité de préavis (2 mois) : 5.284 € brut ;
* Congés payés sur préavis : 528,40 € ;
* Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 15.852 € ;
* Dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des allocations chômage : 47.556 € ;
Ordonner à la société Coufidou la remise des documents suivants :
* Bulletins de paye pour la période de mars 2015 à mai 2020 ;
* Certificat de travail ;
* Attestation Pôle emploi ;
* Reçu pour solde de tout compte ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la société Coufidou de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société Coufidou au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Coufidou au paiement des entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Severac, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des leurs écritures distinctes, les appelants font valoir les moyens communs suivants que :
— Sur le principe de la requalification :
la société Coufidou a souhaité qu’ils travaillent pour elle sous le statut fictif d’auto-entrepreneur,
la quantité de pruneaux à dénoyauter pour la société Coufidou rendait impossible de développer une clientèle, Coufidou étant leur seul ''client'' et leur seule source de revenus.
la présomption simple de non salariat en présence d’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (article L 8221-6 I du code du travail) peut être renversée par la preuve contraire.
le contrat est un contrat d’adhésion, rédigé par la société Coufidou seule, sans négociation contractuelle et ils se trouvaient dans un état de dépendance économique.
Les indices du contrat de travail :
* l’impossibilité de se constituer une clientèle, la société Coufidou était l’unique ''client'', aucune autre source de revenus. La prise de congé était soumise à un délai de prévenance,
* l’impossibilité de fixer librement leurs tarifs,
* l’impossibilité de fixer les conditions d’exécution des prestations, le cahier des charges ne permettant pas une organisation libre du travail, pas de sous-traitance de l’opération de dénoyautage, fixation des délais de réalisation de la prestation. Le matériel de travail était fourni . La société donnait des ordres et des directives par l’obligation de respecter le cahier des charges, accomplissait les formalités nécessaires l’habilitation de l’atelier par le Syndicat du Pruneau d'[Localité 5] et la « procédure de suivi de la traçabilité et des conditions d’hygiène dans le dénoyautage en ateliers extérieurs à l’entreprise de transformation » Les plannings de dénoyautage devaient être respectés et avec application de pénalité en cas de livraison défectueuse ou hors délais. Deux contrôles par an étaient obligatoirement fixés outre des contrôles inopinés. Les manquements étaient sanctionnés par la suspension temporaire ou définitive de la livraison selon la gravité de la non conformité.
Aux termes de ses écritures, M. [N] [E] fait particulièrement valoir sur les conséquences de la requalification qu’il a une ancienneté de 15 ans et 9 mois (de juillet 2004 à mai 2020), que son salaire de référence moyen doit être fixé à 5212 € (ayant perçu sur les 12 derniers mois d’activité, du 15 mai 2019 au 15 mai 2020, un revenu total de 49743.41 € brut) et qu’il ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 14012.03 €, n’ayant pu prendre des congés payés compte tenu des cadences imposées, la perte du bénéfice des allocations chômage, ayant perçu des indemnités journalières très faibles. Son préjudice est justifié, s’il avait été déclaré, il aurait perçu les indemnités chômage, soit 93816 € pour une période de 24 mois. Son travail a mobilisé son coté droit et a eu de graves conséquences sur sa santé,et en février 2020, suite à un chargement, déchargement, il a ressenti une forte douleur et un blocage au niveau du genou droit. Il continue de souffrir. Il souffre d’une maladie professionnelle. Par ordonnance du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné avant dire droit une expertise médicale, le docteur [P] ayant déposé son rapport qui confirme les lésions au genou et à l’épaule. Il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle, l’imputabilité aux conditions de travail a été reconnue, mais la prise en charge a été refusée en raison de l’absence de lien d’assujettissement. Suite à la rupture du contrat, il s’est retrouvé sans emploi et sans droit à allocations chômage.
Aux termes de ses écritures, M. [U] [E], ayant une ancienneté de 6 ans et 4 mois ( janvier 2014 à mai 2020) fait particulièrement valoir sur les conséquences de la requalification que suite à la rupture du contrat, il s’est retrouvé sans emploi et sans droit à allocations chômage. Son salaire de référence doit être fixé à 1491.30 €, (pour ses 12 derniers mois d’activité, soit du 15 mai 2019 au 15 mai 2020, il a perçu un revenu total de 17895.61 € brut). Il devait payer ses charges sociales. Il ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, la perte du bénéfice des allocations chômage. Son préjudice est justifié, s’il avait été déclaré, il aurait perçu les indemnités chômage, soit 1306 € du 11 mai au 15 juin 2020.
Aux termes de ses écritures, Mme [H] [E], ayant une ancienneté de 5 ans et 4 mois (janvier 2015 à mai 2020) fait particulièrement valoir sur les conséquences de la requalification que suite à la rupture du contrat, elle s’est retrouvée sans emploi et sans droit à allocations chômage. Elle a procédé à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (juillet 2018) puis à sa réinscription au Registre du Commerce et des Sociétés, (fin septembre 2018). Elle a subi un burn out. Son salaire de référence doit être fixé à 1952 € par mois (de février 2020 à avril 2020, elle a perçu un revenu total de 5857 € brut) . Elle devait payer ses charges sociales. Elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, la perte du bénéfice des allocations chômage. Son préjudice est justifié (elle n’a pas d’emploi stable, congé maternité, contrats précaires, sans emploi). Si elle avait été déclarée, elle aurait perçu les indemnités chômage, soit 35136 € sur 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [E], ayant une ancienneté de 5 ans et 2 mois ( mars 2015 à mai 2020 ) fait spécifiquement valoir que suite à la rupture du contrat, elle s’est retrouvée sans emploi et sans droit à allocations chômage, elle a procédé à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (mi-février 2018) puis à sa réinscription au Registre du Commerce et des Sociétés, (mi-juillet 2019), et rouvert un compte bancaire professionnel en août 2019. Son salaire de référence doit être fixé à 2.642,98 € par mois (pour ses 3 derniers mois d’activité, soit du 15 février 2020 au 15 mai 2020, elle a perçu un revenu total de 7.928,96 € brut), elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, la perte du bénéfice des allocations chômage. Son préjudice est justifié (séparée du père de ses trois enfants, sans revenu, a déposé un dossier de surendettement). Si elle avait été déclaré, elle aurait perçu les indemnités chômage, soit 47556 € sur la durée.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Coufidou demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il a :
Déclaré la section industrie compétente pour connaître de l’affaire ;
Constaté l’absence de contrat de travail entre M. [U] [E] et la société Coufidou ;
Débouté M. [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclaré son incompétence en ce qui concerne l’existence d’un préavis non respecté afférent au contrat commercial conclu entre les parties ;
Condamné M. [U] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à la charge de M. [U] [E]
Y ajoutant
Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens d’appel ;
Condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Coufidou demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il a :
déclaré la section industrie compétente pour connaître de l’affaire ;
constaté l’absence de contrat de travail entre Mme [Y] [E] et elle même,
débouté Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
déclaré son incompétence en ce qui concerne l’existence d’un préavis non respecté afférent au contrat commercial conclu entre les parties ;
condamné Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les entiers dépens à la charge de Madame [Y] [E]
Y ajoutant
condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens d’appel ;
condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Coufidou demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il a :
déclaré la section industrie compétente pour connaître de l’affaire ;
constaté l’absence de contrat de travail entre Mme [H] [E] et elle même,
débouté Mme [H] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
déclaré son incompétence en ce qui concerne l’existence d’un préavis non respecté afférent au contrat commercial conclu entre les parties,
condamné Mme [H] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les entiers dépens à la charge de Madame [H] [E]
Y ajoutant
— condamner Mme [H] [E] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Coufidou demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Agen en ce qu’il a :
Déclaré la section industrie compétente pour connaître de l’affaire ;
Constaté l’absence de contrat de travail entre Monsieur [N] [E] et et elle même,
Débouté M. [N] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclaré son incompétence en ce qui concerne l’existence d’un préavis non respecté afférent au contrat commercial conclu entre les parties ;
Condamné Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [N] [E]
Y ajoutant
— débouter, M. [N] [E] de ses demandes d’avant dire droit consistant à solliciter un complément d’expertise médicale ;
— condamner M. [N] [E] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Coufidou fait valoir l’argumentation commune suivante que :
— pendant toute la durée de la relation commerciale, les appelants n’ont remis en cause ni leur statut ni les obligations en qualité de prestataire de services en application du cahier des charges de la société Coufidou.
— selon l’article L 8221-6-1 du code du travail, est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
— Les appelants ne peuvent se comparer en cause d’appel, à un conducteur ni à un livreur« UBER ».
— aucune convention intitulée « contrat de travail » n’a été signée ( aucune DPAE, aucun bulletin de salaire, aucune convention collective n’a été identifiée, aucune règle du code du travail n’a été appliquée à la relation contractuelle)
— le cahier des charges retrace les conditions de la prestation de dénoyautage,
— chaque appelant avait une totale latitude quant au choix de la forme juridique de sa société (auto-entrepreneur ou autre).
— les conditions de résiliation de la prestation de services étaient exclusives de toutes règles protectrices issues du code du travail,
— Lors de la résiliation du contrat, les appelants n’ont pas revendiqué l’application des règles du code du travail, se référant expressément aux conditions de résiliation du cahier des charges signé par les parties.
— les prestations donnaient lieu à une facturation et non à la remise d’un bulletin de salaire,
— la prestation était déconnectée de toute notion d’heures de travail, la rémunération n’étant pas forfaitaire mais fixée sur le volume au poids des pruneaux dénoyautés. Les appelants restaient maîtres des volumes dénoyautés et de leur rémunération,
— contractuellement, il était prévu que les éventuels litiges entre les cocontractants étaient soumis à la compétence du tribunal de commerce de Villeneuve et non du conseil de prud’hommes, clause attributive de compétence
— les conditions d’exercice de l’activité des appelants étaient exclusives de tout lien de subordination puisqu’ aucune directive particulière n’était délivrée. Seul le cahier des charges devait être respecté et plus particulièrement les mesures en matière d’hygiène. Ce qui n’est pas une sanction.
— en matière d’organisation de la prestation, ils n’étaient pas intégrés à un service organisé et jouissaient d’une totale liberté, n’effectuant pas la prestation dans les locaux de la société mais dans leur propre atelier de dénoyautage, pouvant employer des salariés. Les matériels indispensables à la prestation leur appartenaient, notamment le véhicule nécessaire au transport des pruneaux et la machine à dénoyauter les pruneaux. Aucun horaire de travail, ni aucune durée minimale de travail n’était imposée, seuls devaient être respectés les délais de livraison.
— La famille [E] a interrompu son activité pendant plusieurs mois, sans que la société Coufidou n’en tire aucune conséquence sur un plan commercial.
— Les attestations communiquées, pour justifier de l’accident subi par M. [N] [E] pendant le chargement et déchargement de noyaux, sont opportunes et non crédibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève qu’aux termes de leurs écritures, les appelants ne sollicitent pas la réformation de la décision du chef de l’incompétence relative au non respect du préavis lié à la rupture commerciale, lequel sera confirmé.
Sur la demande de requalification en contrat de travail.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20.079, P+B+R+I).
La présomption édictée par ce texte est une présomption simple qui peut être renversée lorsque les faits de l’espèce permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Les appelants sollicitent que soit requalifiée en contrat de travail la prestation de service de dénoyautage de pruneaux conclue avec la société Coufidou.
Il leur appartient alors de renverser la présomption instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail et de démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société Coufidou.
A l’appui de leur demande, les appelants communiquent :
— le cahier des charges à destination des prestataires de dénoyautage, signé par certains,
— les factures par eux émises,
— les bordereaux de pénalité,
— les justificatifs de déplacement professionnel,
— les fiches d’enregistrement opération de dénoyautage,
— les avenants sur les conditions d’hygiène pour les ateliers de dénoyautage,
— les bons de livraison des gants, charlottes, et blouses,
— les relevés bancaires.
La société Coufidou communique :
— le cahier des charges à destination des prestataires de dénoyautage, signé par certains,
— le suivi des volumes dénoyautés par calibre et par prestataire
— l’état récapitulatif des volumes facturés par les sous-traitants de 2016 à 2020
— les extraits site INFOGREFFE des appelants
Ces pièces démontrent que :
— la relation contractuelle s’inscrit dans le cadre d’un contrat de prestation de service: le dénoyautage de pruneaux, avec un cahier des charges définissant précisément la prestation,
— chaque appelant avait une totale latitude quant au choix de la forme juridique de sa société (auto-entrepreneur ou autre) et de la fiscalité applicable, les appelants ayant tous choisi d’opter pour le statut d’auto-entrepreneur (fiches infogreffe),
— les prestations de dénoyautage donnaient lieu à des facturations par les appelants, et non à l’émission de bulletins de salaire par la société Coufidou, le paiement de la prestation variant selon la quantité volumétrique de pruneaux dénoyautés, sans référence à une durée de travail.
— aucune quantité de pruneaux à dénoyauter n’a été imposée par le donneur d’ordre,
— la quantité de pruneaux dénoyautés variait selon les appelants et selon les périodes avec des interruptions pour des raisons personnelles (interruptions aux mois de mai, juin et juillet 2016, puis pendant 17 mois de mars 2018 août 2019 pour Mme [Y] [E], au mois de juillet 2017, puis pendant 4 mois de juin 2018 à septembre 2018 pour Mme [H] [E]), puis avec des reprises commerciales, les interruptions s’accompagnant d’interruption de la facturation,
— les variations dans la volumétrie du dénoyautage démontrent que les appelants bénéficiaient d’une liberté totale dans l’organisation du travail, et de la pleine maîtrise des calibres, du volume et de la fréquence de dénoyautage, sans aucune directive, ni ordre de la société Coufidou,
— les appelants ne se trouvaient pas intégrés dans un service de la société Coufidou, effectuant le dénoyautage dans leurs ateliers personnels, lesquels étaient contrôlés par un tiers, le Syndicat du Pruneau d'[Localité 5], qui validait leurs inscriptions en qualité de prestataire de dénoyautage en concertation avec l’organisme certificateur QUALISUD. Il se déduit de cet élément que la société Coufidou n’avait pas le pouvoir de contrôle,
— si certes, les gants, coiffes, savon bactéricide étaient mis à disposition par la société Coufidou, la machine à dénoyauter était louée ou achetée par les appelants, le véhicule (destiné à transporter les pruneaux) était personnel aux appelants. Il se déduit de ces éléments que l’outil de travail n’était pas fourni par le donneur d’ordre, seuls les produits d’hygiène étant mis à disposition pour respecter les normes d’hygiène fixées par le cahier des charges s’agissant de denrées périssables,
— si les appelants ne pouvaient sous-traiter la prestation de service, ils pouvaient être employeurs, ce qui est exclusif du statut de salarié,
— le respect des délais de livraison, et la fixation de pénalités financières (20 €) en cas de livraison hors délai ou défectueuse (présence de corps étrangers dans les pruneaux livrés) relevaient de sanctions financières dans la relation commerciale (respect du cahier des charges) et non du pouvoir de sanction disciplinaire d’un employeur.
Partant, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] échouant à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination, il y a lieu de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes de requalification des contrats de prestations de services en contrat de travail ainsi que de leurs demandes afférentes de rappel de salaire, travail dissimulé et remise des documents sociaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] succombant, seront condamnés aux dépens d’appel et chacun à verser à la société Coufidou la somme de 500 €, et seront corrélativement déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mai 2023, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] à payer chacun à la société Coufidou la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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