Code civil / Livre IV : Des sûretés
Article 2285 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Commentaires • 113
Identifié dans la procédure collective visant à la liquidation des biens de l'entreprise débitrice., ce principe fondé sur l'article 2285 du Code civil, postule l'affectation des biens du débiteur à la satisfaction de ses créanciers [32], formulant ainsi une interdiction de traiter un créancier différemment d'un autre, sans cause légitime [
Lire la suite…Décisions • 366
[…] Considérant que ce texte dispose que 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au registre des hypothèques,[…] n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ' ;
Lire la suite…- Londres·
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[…] Conformément aux articles 2284 et 2285 du code civil, anciennement 2092 et 2093 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
Lire la suite…- Autres demandes en matière de libéralités·
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 15 avril 2011, n° 11/00854
[…] B D a fait assigner Mesdames et Monsieur G H, A et I F, afin que soit ordonnée la distribution des fonds, désigné un répartiteur, etc, toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles 2285 du code civil et 1281-1 du code de procédure civile.
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"Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. […]
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